Procédure civile
Coût des mesures provisionnelles réglé dans la décision finale
L’art. 104 III CPC prescrit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Cette disposition vise les cas où, dans le cadre d’un procès principal en cours, on ordonne des mesures provisionnelles. L’application de l’art. 104 III CPC doit, dans de telles décisions sur mesures provisionnelles, toujours être envisagée, sinon il y a non-usage du pouvoir d’appréciation.
Etat de fait
Les défendeurs demandaient devant le Tribunal de première instance, qu’il soit interdit en justice par mesures provisionnelles à la partie adverse de disposer sans leur accord du terrain de K. et de requérir la mention de blocage du Registre foncier correspondante. Les demandeurs renoncèrent à prendre formellement position sur cette requête, car, à l’heure actuelle, ils n’avaient ni l’intention de vendre cet objet ni d’en augmenter la charge hypothécaire existante. La mesure provisionnelle demandée ne les dérangeait donc pas. Dans le jugement présentement attaqué, l’instance précédente a confirmé l’interdiction prononcée à titre super provisoire tout comme le blocage du Registre foncier et mis les frais de justice à la charge des demandeurs. Les demandeurs contestent la décision relative aux frais.
Extrait des considérants
3. Vorliegend ist demnach zu prüfen, ob die Vorinstanz ihr Ermessen bei der Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO korrekt ausgeübt hat. Dies ist zu verneinen: In der Entscheidbegründung fehlt ein Hinweis auf Art. 104 Abs. 3 ZPO gänzlich, obschon diese Bestimmung gerade auf den hier vorliegenden Fall zugeschnitten ist, wo im Rahmen eines hängigen Hauptprozesses eine vorsorgliche Massnahme angeordnet wird (Sterchi, in: Berner Kommentar-ZPO, a.a.O., N. 10 zu Art. 104 ZPO). Die Vorinstanz hat das Massnahmeverfahren in Bezug auf die Kostenliquidation nach dem gleichen Schema behandelt wie jeden anderen Zivilprozess. Dies geht nicht an. Es liegen besondere Umstände vor, welche es geboten hätten, die Anwendung von Art. 104 Abs. 3 ZPO in Betracht zu ziehen. Indem sich die Vorinstanz mit der Anwendbarkeit von Art. 104 Abs. 3 ZPO mit keinem Wort auseinandergesetzte, unterschritt sie ihr Ermessen, was eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung darstellt (...). Dies führt zur Gutheissung der Beschwerde.
4. Sofern die Rechtsmittelinstanz eine Beschwerde gutheisst, hebt sie nach Art. 327 Abs. 3 ZPO den Entscheid auf und weist die Sache an die Vorinstanz zurück (Bst. a) oder sie entscheidet neu, wenn die Sache spruchreif ist (Bst. b). Die vorliegende Sache ist spruchreif, so dass ein reformatorischer Entscheid zu treffen ist. Dabei entscheidet die Rechtsmittelinstanz nach ihrem eigenen Ermessen, nachdem die Vorinstanz ihr Ermessen nicht ausgeübt hat.
5. Gemäss Sterchi ist es regelmässig angebracht, die Kosten des Massnahmeverfahrens erst zusammen mit dem Endentscheid in der Hauptsache zu liquidieren, wenn – wie vor- liegend – vorsorgliche Massnahmen im Rahmen des hängigen Hauptprozesses angeordnet werden (Sterchi, in: Berner Kommentar-ZPO, a.a.O., N. 10 zu Art. 104 ZPO (...)). Dieser Auffassung ist beizupflichten. Wird eine vorsorgliche Massnahme zum Schutz eines – wie sich schliesslich herausstellt – nicht bestehenden Anspruchs angeordnet, wäre es unbillig, die Partei, die letztlich im Recht war, mit Kosten für eine vorsorgliche Massnahme zu belasten, welche in einem Verfahren mit beschränkten Beweismitteln (Art. 254 ZPO) und beschränktem Beweismass (Art. 261 ZPO) angeordnet wurde. Im vorliegenden Fall kommt zusätzlich hinzu, dass sich die Beschwerdeführer dem nur rudimentär, namentlich ohne Geltendmachung einer konkret drohenden Gefahr einer Veräusserung des streitigen Grundstücks, begründeten Gesuch (vgl. p. 25) offensichtlich nur deshalb nicht widersetzten, weil sie mangels Verkaufsabsichten davon nicht betroffen waren (vgl. Ziff. 1 der Stellungnahme vom 18. Dezember 2014; p. 51), und nicht, weil sie der Argumentation der Beschwerdegegner nichts hätten entgegensetzen können. Sie verhielten sich im Sinne der Prozessökonomie vernünftig. Es wäre unbillig und würde der unnötigen Ausweitung von Prozessen Vorschub leisten, wenn jemand für ein solches Verhalten mit Kostenfolgen «bestraft» würde, obschon das Prozessrecht eine andere Lösung ermöglicht (Art. 104 Abs. 3 ZPO).
6. Bei Ermessensausbung nach den Grundsätzen von Art. 4 ZGB sind in einem Fall wie dem vorliegenden die Kosten des Massnahmeverfahrens deshalb erst zusammen mit der Hauptsache und nicht schon im Massnahmeentscheid zu liquidieren. Die angefochtenen Ziff. 3 und 4 des vorinstanzlichen Entscheids vom 6. Januar 2015 sind somit aufzuheben und die Vorinstanz wird angewiesen, über die Kosten des Massnahmeverfahrens CIV 14 7923 erst mit dem Entscheid in der Hauptsache CIV 14 7921 zu entscheiden.
(Jugement ZK 15 147 du Tribunal cantonal bernois du 19.5.2015)
Procédure pénale
Pas de détention lors de peine avec sursis
Le principe selon lequel la possibilité d’un sursis à l’exécution doit être ignorée lors du jugement de la proportionnalité de la détention n’est pas absolu. S’il est établi, avec une certitude relevant de la pratique, que le tribunal de première instance accordera une peine avec sursis, cette circonstance peut et doit être observée lors de l’examen de la proportionnalité. Dans ce dernier cas, la détention pour garantir l’exécution des peines n’est plus nécessaire.
Etat de fait
Le tribunal a nié l’existence d’un danger de fuite entre autres en raison du fait que l’accusé, au vu de la peine avec sursis à laquelle il devait s’attendre (le Ministère public demandait une peine de neuf mois de prison avec sursis et ne devait pas soutenir personnellement l’accusation devant le tribunal de district), avait une motivation extrêmement faible à prendre la fuite.
Extrait des considérants
5.7 (...) Selbst wenn von einer Fluchtgefahr ausgegangen würde, würde sich die Fortdauer der Haft als unverhältnismässig erweisen. Wie bereits erwähnt, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Möglichkeit eines bedingten Vollzugs bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit in der Regel zwar nicht zu berücksichtigen. Dies gilt jedoch nicht absolut, sondern namentlich für Fälle, in denen keine verlässliche Prognose über die Höhe der Strafe und der Strafart möglich ist bzw. eine diesbezüglich Prognose spekulativ wäre (...). Demgegenüber hat das Bundesgericht im Urteil 1B_20/2012 vom 1. Februar 2012 etwa berücksichtigt, dass die zu erwartende bedingte Freiheitsstrafe durch die Fortdauer der Sicherheitshaft faktisch in eine unbedingte umgewandelt werde, was unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit kaum zu rechtfertigen wäre ([...]). Vorliegend steht – wie [...] hiervor dargelegt – mit praktischer Sicherheit fest, dass das erstinstanzliche Gericht auf eine bedingte Freiheitsstrafe erkennen wird. Dieser Umstand darf und muss nach dem Gesagten auch im Rahmen der Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden. Die theoretische Möglichkeit, dass das urteilende Gericht eine unbedingte Freiheitsstrafe aussprechen könnte, reicht in einer solchen Konstellation zur Aufrechterhaltung der Haft nicht aus. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass es den Strafbehörden obliegt darzulegen, dass und weshalb die Fortdauer der Haft nötig und gerechtfertigt ist. Beantragt die Staatsanwaltschaft beim erstinstanzlichen Gericht jedoch eine bedingte Freiheitsstrafe und bringt damit zum Ausdruck, dass ihrer Ansicht nach (vorerst) keine Strafe zu vollziehen sein wird, wirkt es widersprüchlich, wenn sie gleichzeitig im Haftprüfungsverfahren geltend macht, die Haft sei zur Sicherung der Strafvollstreckung notwendig. An diesen Ausführungen vermag auch der Verweis der Staatsanwaltschaft auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_375/2014 vom 15. Dezember 2014 nichts zu ändern. (...) Im vorliegenden Fall hat die Staatsanwaltschaft hingegen selbst eine bedingte Freiheitsstrafe beantragt und auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtet. Die Tatvorwürfe wiegen wesentlich geringer als im vom Bundesgericht beurteilten Fall. Die beiden Fälle sind nicht vergleichbar.
Diesen Ausführungen folgend erweist sich die Fortführung der Haft zur Sicherung der Strafvollstreckung als nicht (mehr) notwendig.
(Jugement BK 15 95 du Tribunal cantonal bernois du 2.4.2015)
Droit des obligations
L’impossibilité de réaliser une villa permet de résoudre le contrat ex tunc
Il appartenait à l’entrepreneur qui a conclu un contrat d’entreprise totale l’obligeant à mener les démarches auprès de la commune de déposer une demande préalable d’autorisation de construire, afin de déterminer la faisabilité d’un projet de construction de villa dans un périmètre de danger. Il devait signaler aux maîtres de l’ouvrage qu’un préavis positif du Service des routes et des cours d’eau (SRCE) était nécessaire. En cas d’incapacité subséquente d’exécution imputable au débiteur, le créancier pour lequel la partie exécutée de la prestation n’a plus aucune utilité a le droit de résoudre le contrat ex tunc (comblement d’une lacune de l’art. 97 I CO, par analogie avec les art. 107 II et 109 CO).
Contrat d’entreprise totale prévoyant des paiements échelonnés. Prestations effectuées par l’entrepreneur privées de toute utilité pour les maîtres de l’ouvrage en raison du refus, le 10 novembre 2008 par l’autorité communale compétente, de leur délivrer le permis de construire, refus confirmé ultérieurement par le Conseil d’Etat valaisan. En répondant à la demande de paiement de l’entrepreneur, le 17 juillet 2009, que le contrat était nul, les défendeurs ont exercé d’une manière claire leur droit formateur de résoudre ledit contrat avec effet rétroactif afin de se retrouver dans la situation qui précédait la conclusion du contrat. Ils n’ont pas à verser à la demanderesse la somme de
12 180 fr. représentant le 3% du prix global fixé pour construire la villa. En revanche, ils ont réalisé un gain de 10’000 fr. en revendant la parcelle litigieuse à une personne morale. Comme il y a connexité entre l’événement dommageable, soit le refus du permis de construire sur la parcelle, et l’événement avantageux, soit la revente de cette même parcelle, et que l’avantage de 10 000 fr. dépasse les frais d’acquisition de la parcelle (notaire, Registre foncier par 7659 fr.), le principe de l’imputation des avantages conduit à rejeter le remboursement de ces derniers frais.
Extrait des considérants
4.1. La cour cantonale a retenu que les plaideurs ont conclu le 25 juin 2008 un contrat d’entreprise totale, bien que l’acte en cause portât la dénomination de «contrat d’entreprise générale». A bon droit.
La notion juridique d’entrepreneur total a sa source dans celle d’entrepreneur général. Ce dernier s’engage à l’égard du maître à réaliser la totalité d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L’entrepreneur total se charge, en plus, des tâches de l’entrepreneur général, de l’établissement des études de projets et des plans (...).
Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l’entrepreneur total et le maître de l’ouvrage se qualifie comme un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO (...).
4.2. (...) La demande d’autorisation de construire déposée par les défendeurs, représentés par la demanderesse, a été refusée par la Municipalité de X. dans une décision prise en séance du 10 novembre 2008. (...) Le Conseil d’Etat valaisan a confirmé ce refus par décision du 17 mars 2010 devenue définitive (...). Il n’apparaît (...) pas que l’ordre juridique s’opposait d’emblée à la construction de la villa sur la parcelle n° zzz (...). Le contrat du 25 juin 2008 n’avait donc pas dès sa conclusion un objet impossible et n’était pas nul en vertu de l’art. 20 al. 1 CO. Si la réalisation de la villa est devenue impossible, c’est parce que le SRCE (...) a émis un préavis négatif en rapport avec la planification portant sur la troisième correction du Rhône et parce que le Conseil municipal (...) a suivi ce préavis dans sa décision de refus du 10 novembre 2008. L’impossibilité d’exécuter la villa résulte ainsi d’un fait juridique qui est survenu après la conclusion du contrat d’entreprise totale. (...) L’impossibilité de construire n’était pas passagère, mais se présentait au contraire comme durable (...). Partant, il faut en principe examiner la situation juridique sur la base des dispositions légales générales relatives à l’impossibilité subséquente d’exécuter la prestation, à savoir les art. 97 et 119 CO.
4.3. (..I)l résulte de l’art. 2 let. d du contrat d’entreprise totale passé entre les parties le 25 juin 2008 que la demanderesse s’est obligée à obtenir le permis de construire auprès de la Commune de X. (...) En vertu de l’art. 365 al. 3 CO, qui impose à l’entrepreneur d’aviser sans délai le maître de toutes les circonstances de nature à compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, la demanderesse, après la conclusion du contrat, devait faire part aux défendeurs que la délivrance du permis de construire, en plus des exigences habituelles (...), nécessitait absolument un préavis positif du SRCE.
Compte tenu de cette exigence spéciale, il appartenait d’ailleurs à la demanderesse, comme l’ont affirmé les défendeurs dans le présent recours, de déposer auprès de la Municipalité de X. une demande préalable d’autorisation de construire conformément à l’art. 44 de la loi valaisanne du 8 février 1996 sur les constructions (RS/VS 705.1), cela afin de déterminer la faisabilité du projet de construction de la villa. Elle a cru à tort pouvoir se dispenser d’introduire une telle demande de décision préalable.
Il suit de là que la demanderesse, spécialiste de la conduite de projets immobiliers, n’a pas averti à temps les défendeurs du risque que le permis de construire soit refusé, circonstance rendant ipso facto impossible la réalisation de leur villa. Cette violation du devoir d’information imputable à faute à l’entrepreneur, laquelle a concouru à l’impossibilité de construire, rend inopérante l’application de l’art. 378 CO, puisque l’entrepreneur répond de l’impossibilité (...).Les conséquences liées à l’impossibilité objective subséquente d’exécution relèvent donc des dispositions générales des art. 97 al. 1 (impossibilité fautive du débiteur) et 119 CO (impossibilité non fautive du débiteur).
4.4. L’obligation d’exécuter l’ouvrage est du ressort de l’entrepreneur (art. 363 CO). Autrement dit, la demanderesse était débitrice de cette obligation, dont les défendeurs étaient créanciers.L’impossibilité définitive de réaliser la villa étant, comme on l’a vu, imputable à faute à la débitrice (i. e. la demanderesse), l’application de l’art. 119 CO, qui ne vise que l’impossibilité dont ne répond pas le débiteur, est exclue (...).Le sort du litige est ainsi fonction de l’art. 97 al. 1 CO (...). S’agissant des contrats synallagmatiques, à l’instar du contrat d’entreprise, l’art. 97 al. 1 CO procure au créancier, qui n’a pas obtenu la prestation convenue, devenue subséquemment impossible, une prétention en dommages-intérêts. Cette norme ne modifie cependant pas les autres effets du contrat. Le créancier (lésé) reste ainsi tenu de son côté à exécuter sa contre-prestation pour les prestations déjà fournies, mais peut en imputer la valeur sur les dommages-intérêts qui lui sont dus (méthode de la différence) (...). Si cette solution est adéquate pour les contrats de durée partiellement exécutés (...), elle conduit à un résultat insatisfaisant lorsque l’exécution passée du contrat donne lieu à un déséquilibre. Tel est notamment le cas si la partie exécutée de la prestation avant la survenance de l’impossibilité est devenue sans intérêt pour le créancier lésé.
Le Tribunal fédéral ne s’est pour l’heure jamais prononcé sur cette question.
4.5. En cas d’impossibilité subséquente d’exécution imputable au débiteur, le créancier ne doit pas être traité plus mal que le créancier d’un débiteur fautivement en demeure. C’est pourquoi la doctrine moderne estime qu’il convient de combler une lacune de l’art. 97 al. 1 CO en relation avec l’impossibilité subséquente et d’accorder au créancier, dont la partie exécutée de la prestation n’a aucune utilité pour lui, le droit formateur de résoudre le contrat ex tunc, par analogie avec les art. 107 al. 2 et 109 CO (Rücktrittsrecht) ( WIEGAND, in Basler Kommentar, op. cit., n° 58 ad art. 97 CO; THÉVENOZ, in Commentaire romand, op. cit., n° 63 ad art. 97 CO; (...)). Ces avis doctrinaux sont convaincants et doivent être suivis.
En conséquence, en cas d’impossibilité objective subséquente imputable au débiteur, le créancier, si la partie exécutée de la prestation a perdu tout intérêt pour lui, a le droit formateur de résoudre le contrat avec effet rétroactif (ex tunc). Seul en effet le rétablissement de la situation des parties telle qu’elle prévalait avant la conclusion du contrat permet de protéger le créancier envers le débiteur qui répond de l’impossibilité subséquente d’exécuter l’obligation.
La résolution du contrat libère les parties contractantes de toutes leurs obligations; le débiteur fautif reste néanmoins tenu de verser au créancier des dommages-intérêts négatifs d’après l’art. 97 al. 1 CO (...).
4.7. Ces considérations amènent le Tribunal fédéral à adopter la solution suivante. (...) Il est incontestable que la demanderesse a exécuté entièrement la première phase des travaux.(...) Il est toutefois apparu que les prestations ainsi exécutées par la demanderesse, correspondant à la première phase de l’avancement des travaux, se sont révélées privées de toute utilité pour les défendeurs en raison du refus le 10 novembre 2008 par l’autorité communale compétente de leur délivrer le permis de construire, refus confirmé ultérieurement par le Conseil d’Etat valaisan.
La demanderesse leur ayant réclamé à réitérées reprises dès début 2009 paiement de la première phase des travaux, les défendeurs, au moyen d’une lettre recommandée de leur avocat du 17 juillet 2009, lui ont communiqué que le contrat d’entreprise du 25 juin 2008 était nul. Ce faisant, les défendeurs ont exercé d’une manière claire leur droit formateur de résoudre ledit contrat avec effet rétroactif afin de se retrouver dans la situation qui précédait la conclusion du contrat.
Du fait de l’exercice de leur droit formateur de résoudre le contrat d’entreprise avec effet rétroactif, les défendeurs sont libérés d’exécuter leur contre-prestation en rapport avec les travaux - sans intérêt pour eux - effectués par leur adverse partie. En d’autres termes, ils n’ont pas à verser à la demanderesse la somme de 12’180 fr. représentant le 3% du prix global fixé pour construire la villa. (...)
5.3. In casu, la parcelle sur laquelle la demanderesse s’était engagée à ériger une villa a été acquise le 23 juin 2008 par les défendeurs, devenus copropriétaires par moitié, pour la somme de 90’000 fr. Confrontés au refus de l’autorité communale de leur délivrer l’autorisation de construire, ils ont revendu la parcelle à une personne morale le 21 décembre 2010 pour le montant de 100’000 fr. Les coûts dont les défendeurs demandent le remboursement, par 7’659 fr.20, sont principalement des frais de notaire et de registre foncier, c’est-à-dire des dépenses générées par l’acquisition de la parcelle (...). Il a été constaté que la vente de la parcelle leur a procuré un gain de 10’000 fr. (100’000 fr. - 90’000 fr.). Il faut admettre qu’il y a connexité entre l’événement dommageable (i. e. le refus du permis de construire sur la parcelle acquise) et l’événement avantageux (i. e. la revente de la même parcelle). L’avantage procuré par la vente immobilière, qui est comme on l’a vu de 10’000 fr. bruts, dépasse en valeur les coûts dont les défendeurs requièrent le paiement par la demanderesse, qui se montent à 7’659 fr. 20. Le principe de l’imputation des avantages conduit à rejeter les conclusions reconventionnelles des défendeurs. Le jugement de la cour cantonale doit être confirmé à cet égard, mais par des motifs substitués.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. (...)
Les défendeurs, qui voulaient être libérés de l’obligation de payer 12’180 fr. à la demanderesse, obtiennent gain de cause. Ils échouent par contre à obtenir le montant de 7’659 fr. 20 à titre reconventionnel.
(Arrêt du TF du 21.7.2015, 4A_99/2015)
Arrêts destinés à publication
Droit constitutionnel et administratif
La Commission des loteries et paris (Comlot) a la compétence de décider, respectivement de définir et de constater, si une loterie exerce une activité prohibée ou doit être soumise à homologation. Faute d’une base légale adéquate, la Comlot n’est pas autorisée à prononcer des sanctions contre les loteries n’ayant pas été autorisées. Il faudrait le faire dans le cadre d’une procédure pénale cantonale.
(2C_1086/2013 du 9.7.2015)
Le droit de recompter les voix, du fait du résultat très serré d’une votation fédérale, n’existe que s’il a été rendu vraisemblable que le décompte a été faussé. Cela correspond à un changement de jurisprudence, car le TF avait décidé, en 2009, qu’un résultat serré constituait une irrégularité au sens de la loi fédérale sur les droits politiques et pouvait, à lui seul, justifier un recomptage. La nouvelle jurisprudence correspond à ce que prévoit l’art. 77 de la loi fédérale sur les droits politiques récemment révisée, entré en vigueur en novembre 2015. Lors de la votation sur la modification de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), il n’y avait, ni à l’échelle suisse ni dans les cantons, de signes concrets d’irrégularités qui auraient pu influencer le résultat de la votation sur la redevance.
(1C_348/2015 du 19.8.2015)
Chez un requérant d’asile, l’existence d’un traumatisme diagnostiqué par un médecin peut constituer un indice, mais non encore une preuve que l’intéressé a subi des mauvais traitements. En l’espèce, un ressortissant turc d’ethnie kurde avait déposé en 2009 une demande d’asile au motif qu’il aurait été sévèrement maltraité dans son pays d’origine, notamment durant le service militaire, et contraint de participer à des actions de guerre en première ligne. Ces événements auraient entraîné chez lui un trouble psychiatrique grave. Selon le TAF, un rapport médical peut certes attester l’existence d’un trouble psychique ou d’un traumatisme, mais non pas sa cause exacte. Dans le cas d’espèce, les déclarations des spécialistes ne sont pas explicites au point de rendre crédibles les motifs allégués.
(TAF D-5781/2012 du 8.5.2015)
Droit civil
Décision de principe sur l’assurance d’indemnités journalières: si une personne sans emploi n’ayant pas droit à l’assurance chômage revendique des indemnités journalières en cas de maladie, il lui incombe de prouver l’existence d’une perte de gain. La personne assurée doit donc prouver que, selon toute probabilité, elle aurait exercé une activité lucrative si elle n’avait pas été malade. Cela vaut, notamment, si elle était déjà sans emploi au moment de tomber malade. Si la personne assurée n’était pas encore sans emploi au moment de tomber malade, elle profite de la présomption de fait qu’elle aurait exercé une activité lucrative si elle n’avait pas été malade. L’assurance peut cependant apporter la preuve contraire, qui peut être dirigée contre la base de la présomption ou contre sa conséquence.
(4A_25/2015 du 29.5.2015)
Une demande d’expulsion d’un locataire dans une procédure de protection dans les cas clairs d’après l’art. 257 CPC doit être admise lorsque le locataire a attaqué en justice le congé préalable et que cette procédure est pendante.
(4A_184/2015 du 11.8.2015)
Au vu de l’importance de la présence personnelle des parties pour conduire une conciliation efficace dans un litige de bail à loyer, l’autorité de conciliation peut sanctionner une partie qui, sans motif, ne se rend pas à la séance de conciliation et qui est, donc, non seulement défaillante sur le plan procédural, mais qui viole simultanément son devoir de paraître personnellement, au sens de l’art. 128 I et III CPC. Toutefois, les mesures disciplinaires – tout comme les conséquences procédurales du défaut – ne seront prononcées qu’après avoir respecté les principes de proportionnalité et de la bonne foi, tout comme du droit d’être entendu, valant également en procédure civile, autant que cela est possible et justifié.
(4A_510/2014 du 23.6.2015)
Le pouvoir de représentation au sens de l’art. 32 I CO peut se faire de manière expresse ou tacite. Une autorisation interne tacite peut être revendiquée aussi sur la base d’une tolérance ou de l’apparence. Une procuration apparente existe lorsque, d’une part, le représenté n’a pas connaissance qu’un tiers prétend être son représentant, mais qu’il aurait dû s’en apercevoir en exerçant l’attention voulue, et que, d’autre part, le représentant peut interpréter de bonne foi le comportement du représenté comme lui en ayant donné le mandat. Si le représenté sait qu’on l’a représenté contre sa volonté, mais qu’il n’intervient cependant pas contre cette représentation non sollicitée, il se produit une autorisation interne résultant de cette tolérance. Application de ces dispositions dans un cas intéressant de renonciation à l’exception de prescription après un accident mortel à un passage à niveau.
(4A_710/2014 du 3.7.2015)
Précision de la jurisprudence sur l’entretien après divorce. Celui-ci n’est dû que dans la mesure où le créancier n’est à même de veiller à son entretien par ses propres moyens. Il convient donc obligatoirement d’investiguer la question de savoir sur quel revenu il pourra compter. Il est exact qu’en règle générale le revenu sera plus faible après avoir pris sa retraite, du fait que la prévoyance vieillesse du 1er et 2e piliers est conçue pour ne remplacer qu’une partie du revenu de l’activité lucrative. La généralisation prévue par l’arrêt 5A_495/2013 ne peut cependant être maintenue. Car le raisonnement ne vaut qu’autant que les rentes du1er et 2e piliers ont été bâties exclusivement sur le revenu de l’activité lucrative, auquel la retraite a mis fin. Si la prévoyance repose sur d’autres sources, on ne peut plus se baser sur le même rapport.
(5A_296/2014 du 24.6.2015)
Le TF a rejeté un recours de l’encaveur Dominique Giroud relatif à la levée du secret fiscal en faveur de la Commission de gestion du Parlement valaisan. Le Tribunal cantonal n’était pas obligé d’examiner la décision du Conseil d’Etat de remettre le dossier fiscal à la Commission de gestion du Parlement, car cette surveillance a essentiellement un caractère politique (haute surveillance parlementaire exclue du contrôle judiciaire).
(2C_1006/2014 du 24.8.2015)
Décision du TF sur l’étendue du devoir du médecin d’établir les actes médicaux. Une patiente avait été victime d’une déchirure périnéale lors de la naissance de son enfant. Elle exigeait une indemnité car elle souffre depuis lors d’une incontinence fécale. L’obligation du médecin d’établir une documentation ne porte que sur ce qui est nécessaire et usuel du point de vue médical, juge le TF. L’examen rectal litigieux n’étant pas absolument usuel, il ne devait pas obligatoirement être consigné dans un document en 1993. On ne pouvait déduire, par conséquent, de la seule absence de documentation la conclusion que l’examen n’avait pas été effectué.
(4A_137/2015 du 19.8.2015)
Droit pénal
La procédure relative au grave accident de car qui avait fait 28 morts, dont 22 enfants près de Sierre est définitivement classée. Le décès du chauffeur lors du drame empêche sa mise en accusation et justifie ce classement. La seule découverte d’indices relatifs aux causes éventuelles de l’accident (suicide) ne suffit pas pour justifier la poursuite pénale, même pour étayer un procès civil, selon le TF.
(6B_471/2015 du 27.7.2015)
Intéressants développements sur la position de garant, qui ne résulte pas de la loi ni d’une communauté de risque prise volontairement, mais d’un plan d’urgence mis sur pied dans le cadre de travaux de construction en zone d’avalanche. Cas d’un accident mortel lors de l’aménagement du téléphérique à ciel ouvert au Stanserhorn.
(6B_1122/2014 du 29.6.2015)
La position soutenue lors des débats parlementaires, selon laquelle la partie plaignante ne peut avoir d’intérêt à recourir contre une ordonnance pénale, est une approche trop restreinte. Bien qu’une ordonnance pénale ne comprenne jamais un acquittement, et en cela ne permette pas de trancher des prétentions civiles, la partie plaignante peut avoir un intérêt juridiquement protégé à ce que l’ordonnance soit annulée ou modifiée – et cela indépendamment d’éventuelles prétentions civiles. En interprétant systématiquement le Code de procédure pénale, il apparaît justifié d’autoriser la partie plaignante de recourir contre une ordonnance pénale, lorsqu’elle serait légitimée selon l’art. 382 I CPP à user des voies de droit dans une situation analogue.
(6B_188/2015 du 30.6.2015)
Celui qui colle une vignette autoroutière sur une feuille transparente et l’appose ainsi sur un véhicule se rend coupable de falsification de timbres officiels de valeur. Une vignette autoroutière est dévaluée de par la loi lorsqu’elle n’est pas directement collée sur le véhicule après qu’on l’a ôtée de son support. La vignette perd donc sa valeur si on la colle par la suite sur une feuille transparente. Ne joue aucun rôle le fait que le conducteur, en agissant ainsi, ait voulu protéger le pare-brise d’un dommage lors d’un remplacement ultérieur, l’utiliser pour un autre véhicule ou revendre la vignette à un tiers.
(6B_974/2014 du 3.7.2015)
L’actualité des tribunaux fédéraux
Des billets de banque doivent être rendus
L’Administration fédérale des douanes (AFD) n’a pas le droit de mettre définitivement sous séquestre et de détruire des billets de banque provisoirement séquestrés qui sont contaminés avec de la cocaïne, si les autorités pénales ordinaires ne se sont pas saisies de la procédure. La destruction constituant une atteinte grave à la garantie de la propriété, le pouvoir d’y procéder devrait être réglé par une loi au sens formel. Or, tel n’est pas le cas. Une simple disposition de l’ordonnance sur les douanes ne fournit pas une base légale suffisante. Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement trois recours contre la confiscation et la destruction d’argent liquide. Les billets doivent être restitués aux personnes concernées.
(TAF A-5254/2014, A-5255/2014 et A-5258/2014 du 24.7.2015)
Pas d’obligation de présenter une OPA
Le TAF considère que l’option de sortie figurant à l’art. 5 des statuts de Sika SA n’est pas sujette à interprétation et que l’acquisition de Schenker-Winkler Holding AG, donc des actions nominatives et au porteur de ladite société, n’entraîne aucune obligation de présenter une offre publique d’acquisition aux actionnaires de Sika SA. Il rejette un recours déposé notamment par des trustees du Bill & Melinda Gates Foundation Trust contre une décision de la FINMA.
(TAF B-3119/2015 du 27.8.2015)
Pas d’assurance vol en cas de long stationnement à l’étranger
C’est à raison que le propriétaire d’une caravane n’a reçu aucun dédommagement de son assurance à la suite du vol de son véhicule, pourtant assuré en casco partielle, qui était stationné depuis près de deux ans dans un camping en Italie. Le TF a considéré que la clause d’exclusion selon laquelle la protection s’éteint quand le véhicule est stationné durant une longue période à l’étranger n’était pas inhabituelle.
(TF 4A_48/2015 du 29.4.2015)
Récusation d’un juge pour partialité
Dans le cadre d’une procédure pénale, le fait que le vice-président du tribunal et l’avocat d’une partie aient partagé des bureaux ne constitue pas en lui-même un motif de récusation. En l’espèce, le juge devait se récuser en raison de l’ensemble des circonstances: durant la période pendant laquelle ils ont partagé des bureaux, les deux hommes se sont régulièrement invités à des anniversaires et à d’autres occasions. A deux reprises, l’avocat a été invité durant une semaine sur un voilier dont le juge est copropriétaire. A l’heure actuelle, bien qu’ils aient cessé ces pratiques, ils se rencontrent encore dans un groupe sportif, et on doit admettre l’existence, aux yeux d’un tiers objectif, d’une amitié constituant un motif de récusation.
(TF 1B_55/2015 du 17.8.2015)
Redevance de droit d’auteur dans une étude d’avocats
Pro Litteris était en droit d’exiger d’une étude d’avocats une redevance pour l’utilisation du réseau numérique interne. Cette taxe est due, selon le TF, «même s’il apparaît exact que le recourant n’utilise pas son réseau pour faire des photocopies». L’avocat avait affirmé que la reproduction sur le réseau était exclue dans son étude, a priori pour des raisons structurelles et d’exploitation. Dans sa petite étude, on se sert d’un photocopieur, pour lequel la redevance est payée.
(4A_203/2015 du 30 juin 2015)
Acte d’accusation trop volumineux
Le Tribunal pénal fédéral a renvoyé un acte d’accusation du Ministère public de la Confédération. Il a considéré que l’acte extrêmement volumineux de 674 pages et de 4390 notes de bas de page ne pouvait être utilisé en l’état, en particulier parce qu’il manquait de structure.
(TPF SK 2015.37 du 24.8.2015)
Attribution exclusive de l’autorité parentale
Des conflits ou des problèmes de communication importants et persistants entre les parents peuvent justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à l’un des parents. Dans un premier arrêt appliquant le nouveau droit de l’autorité parentale, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, le TF concrétise les critères relatifs à une attribution exclusive. Il rejette le recours d’un père du canton de Zurich, considérant être en présence d’un conflit à caractère exceptionnel qui s’est progressivement aggravé au fil du temps. Le désaccord permanent des parents a placé leur fille dans un conflit de loyauté grandissant et dans le désarroi.
(TF 5A_923/2014 du 27.8.2015)
Violation du principe «in dubio pro reo»
Le TF a reproché à la Cour suprême argovienne, qui avait condamné une automobiliste pour homicide par négligence, une violation du principe in dubio pro reo. Un homme vêtu d’habits foncés s’était élancé de nuit et par surprise sur un passage piéton, situé sur une route obscure, entre 0.8 et 1,8 seconde avant d’être percuté par la voiture. L’instance précédente a reproché à la conductrice d’avoir roulé à une vitesse excessive de 40 km/h. Le TF arrive quant à lui à la conclusion qu’il faut retenir, au bénéfice du doute, que la conductrice n’a pas violé les règles de circulation, mais que c’est au contraire le piéton qui a manqué à ses obligations.
(TF 6B_409/2015 du 1.6.2015)
Restriction licite de la prostitution de rue
La décision des autorités communales zurichoises, qui ont limité la prostitution de rue dans le quartier du Niederdorf à quatre heures par jour entre 22 heures et 2 heures du matin contre dix heures par jour auparavant, constitue une atteinte admissible à la liberté économique. On peut attendre des travailleuses du sexe, comme on le fait des autres commerçants, qu’elles utilisent en premier lieu des locaux privés, et non le domaine public. Le TF considère notamment que les prostituées ont d’autres moyens de rechercher des clients, par exemple en recourant à Internet ou aux petites annonces.
(TF 2C_106/2015 du 26.6.2015)
Annulation de la naturalisation
Selon l’art. 41 al. 1bis LN, la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Dans le cas d’espèce, dans lequel un étranger a dissimulé le fait qu’il a commis une infraction pénale peu avant la naturalisation, le délai de deux ans ne devait pas courir dès le dépôt de la plainte, mais dès la prise de connaissance de l’ordonnance pénale par l’autorité compétente.
(TF 1C_156/2015 du 15.6.2015)
La magistrate avait dépassé la limite d’âge
Le TF a cassé une condamnation à quatorze ans de prison pour meurtre, rendue par la justice genevoise, contre un homme d’une trentaine d’années qui avait tiré sur son beau-père sous les yeux de son ex-compagne et de sa fille de 2 ans. Au moment du prononcé de l’arrêt, l’une des juges ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d’âge de 65 ans, les conditions d’éligibilité prévues par la loi genevoise d’organisation judiciaire. Le TF souligne notamment que la garantie de l’art. 6 CEDH est violée si un juge participe à une décision après la fin de sa période de fonction.
(TF 6B_226/2015 du 30.6.2015)
Une double ligne de sécurité franchie par grave négligence
Une assurance accidents est en droit de réduire de 20% les indemnités journalières d’un cycliste qui avait traversé une double ligne de sécurité, avant d’entrer en collision avec une voiture. Le cycliste, un enseignant de 50 ans, avait affirmé que l’accident était imputable à un malaise subi au guidon de son vélo. Le TF rejette cet argument: celui qui prétend s’être trouvé en incapacité de discernement à un moment donné doit en apporter la preuve. La simple possibilité qu’un malaise est à l’origine de l’accident ne suffit pas. Il faut qu’une vraisemblance prépondérante que le cycliste ait franchi la double ligne de sécurité en raison d’un malaise.
(8C_881/2014 du 12.5.2014)
Derniers arrêts de Strasbourg
La Suisse peut remettre des requérants d’asile traumatisés venant de Syrie aux autorités italiennes
La Cour a rejeté à l’unanimité la requête d’un requérant d’asile syrien traumatisé par la guerre contre la Suisse; il s’opposait à son transfert en Italie. Bien que ce retour prévu dans le cadre du système Dublin rendait plus difficile sa guérison (avant tout le contact avec ses deux sœurs), la Suisse n’a violé ni l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ni le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). L’objection selon laquelle cela augmenterait le risque de suicide n’y change rien. D’après la Cour, il n’y a pas de signes qu’un traitement psychologique approprié serait refusé à ce requérant d’asile en Italie. Prises dans leur ensemble, les circonstances très exceptionnelles nécessaires pour admettre une violation de la convention font défaut. On trouve une évaluation critique de cet arrêt sur le site human rights.ch (aller sous «Objectif suisse», puis «Cas suisses devant la CrEDH»).
(Arrêt de la 2e Chambre N°39350/13 «A.S. contre Suisse» du 30.6.2015)
Six violations de la convention lors de l’emprisonnement de migrants tunisiens sur l’île de Lampedusa
A la mi-septembre 2011, un grand nombre d’immigrés tunisiens et libyens (plus de 55 000 personnes) ont atteint l’île de Lampedusa, où l’Italie a déclaré l’état d’urgence humanitaire. Sur plainte de trois hommes réfugiés de Tunisie – de nouveau expulsés à la fin du mois de septembre après quelques jours passés dans un centre d’accueil plein à craquer – la Cour a constaté une violation de la convention sur six différents plans. Elle a déploré unanimement que ces personnes aient été, à tort, enfermées et que leurs droits d’être informées sans retard sur les motifs de leur arrestation, tout comme d’obtenir une décision rapide sur la régularité de cette détention aient été violés. Par cinq voix contre deux, la Cour a en outre reconnu une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) en raison des conditions de détention dans un camp plein à craquer, où régnaient des conditions hygiéniques et sanitaires déraisonnables. Bien que ces hommes n’y aient passé que quelques jours et que la situation ait été extrêmement difficile pour les autorités, ce traitement a porté atteinte à leur dignité humaine de manière contraire à la convention. La majorité a souligné le fait que les réfugiés étaient particulièrement fragiles après un voyage maritime dangereux. Elle a reconnu aussi une violation de l’art. 4 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives d’étrangers.
(Arrêt de la 2e Chambre N°16483/12 «Khlaifia et alii contre Italie» du 1.9.2015)
Procès pour meurtre équitable malgré le fait que la police n’a pas indiqué à la suspecte qu’elle avait le droit de se taire
Une femme condamnée par la justice pénale argovienne à sept ans de réclusion pour tentative de meurtre sur son mari s’est plainte en vain auprès de la Cour en invoquant une violation du droit à un procès équitable (art. 6 I CEDH). L’interrogatoire par la police cantonale était contesté pour n’avoir pas attiré l’attention de la suspecte, entendue comme personne appelée à fournir des renseignements, sur son droit de se taire. Le Tribunal fédéral accepta d’exploiter ses déclarations (dans son arrêt 6B_503/2007 du 21 janvier 2008), du fait que l’accusée ne se trouvait, au moment de son interrogatoire, ni en prison ni dans une situation comparable où elle aurait été sous pression.
De l’avis unanime de la Cour, le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination font partie des éléments centraux d’une procédure équitable. Déjà dans les tous premiers temps de l’enquête, la police aurait dû attirer l’attention de cette femme sur le droit de refuser de s’exprimer. Mais les déclarations faites à l’époque n’avaient toutefois qu’une valeur probante limitée et n’étaient pas déterminantes pour le verdict de culpabilité. Dans l’ensemble, la procédure n’était donc pas inéquitable.
(Arrêt de la 2e Chambre N° 41269/08 «Schmid-Laffer contre Suisse» du 16.6.2015)
Une perquisition étendue de supports de données d’un avocat était conforme à la convention
Dans le cadre d’une procédure pour corruption et blanchiment d’argent lors de l’achat de sous-marins allemands, le juge d’instruction ordonna la perquisition d’une étude d’avocat à Lisbonne. Les avocats de l’étude Sérvulo & associés avaient soutenu juridiquement les autorités portugaises lors des négociations de vente. Ils étaient soupçonnés d’avoir pris part à des affaires illégales. On en vint à saisir de nombreux documents et supports de données (quatre DVD et deux disques durs), qui ont d’abord été mis sous scellés par ordre du juge.
Mais comme la Cour d’appel a nié l’existence d’une limitation disproportionnée du secret de l’avocat, les autorités de poursuite pénale purent analyser le matériel saisi. Il s’agissait de 89 000 fichiers et de 29 000 e-mails, qui furent passés au crible de 35 mots-clés.
L’étude et les avocats concernés se sont plaints en vain de ce que l’analyse des supports de données électroniques limitait de manière excessive le droit au respect de la correspondance (8 CEDH). Par six voix contre une, la Cour a jugé que la mesure était conforme à la convention. Elle servait le but légitime de l’élucidation des crimes et se basait sur des soupçons plausibles portant sur l’un des avocats. La mesure d’instruction était, en dépit de sa considérable ampleur, accompagnée de suffisamment de garanties contre les abus et l’arbitraire.
(Arrêt N° 27013/10 de la 1re Chambre N° 27013/10 «Sérvulo & Asssociados-Sociedade de Advogados, RL et alii contre Portugal» du 3.9.2015)
L’Italie viole les droits de l’homme des couples homosexuels
Le droit italien ne permet aux couples homosexuels ni de se marier ni de conclure un partenariat enregistré. La Cour attire l’attention dans son arrêt sur la tendance à reconnaître juridiquement les partenariats de même sexe (24 des 47 Etats signataires de la CEDH connaissent une telle réglementation). La situation juridique italienne viole le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
(Arrêts de la 4e Chambre N° 18766/11 et N° 36030/11 «Oliari et alii contre Italie» du 21.7.2015)