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Le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) a conclu à une violation de l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans cinq cas d’expulsion de la Suisse vers l’Iran. Ces cas ont été traités lors de ses 52e et 53e sessions, en mai et en novembre 2014. L’art. 3 de la Convention contre la torture inclut le principe de non-refoulement, interdisant l’expulsion ou l’extradition d’une personne vers un pays où il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle court un risque de torture ou de traitements inhumains ou une autre grave violation de ses droits humains.
Dans quatre cas sur cinq les plaignants affirmaient avoir été activement engagés en politique et avoir subi, pour cela, des représailles de la part des autorités iraniennes; ces activités politiques se sont poursuivies en Suisse. Mais lors du traitement de leurs demandes d’asile, les autorités helvétiques ont douté de la crédibilité de leurs allégations, au vu d’incohérences et de contradictions. Elles ont considéré que le renvoi ne posait aucun problème. Dans sa décision, le CAT se réfère à la situation générale en matière de droits humains en Iran et accorde le bénéfice du doute aux plaignants qui, au travers de leurs activités politiques, ont très bien pu attirer l’attention des autorités iraniennes. Il existe, par conséquent, un réel risque de torture en cas de retour en Iran. Dès lors, le CAT constate une violation par la Suisse de l’art. 3 de la Convention contre la torture. En novembre 2014, la CrEDH avait constaté, dans une affaire similaire, qu’un renvoi de la Suisse vers l’Iran constituerait, en raison d’une menace de torture, une violation de l’art. 3 CEDH.
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