Nous pouvons ici citer les récentes avancées au niveau cantonal visant à faciliter l’accès à la médiation ou à ancrer des habitudes dans les litiges en droit de la famille. Les cantons de Fribourg et de Genève ont facilité l’accès à la médiation en étendant l’assistance judiciaire à la médiation civile. Et, peu à peu, les autorités prennent acte de la nécessité d’ouvrir les portes à ce mode alternatif de réglement des conflits. Ainsi, la ville de Monthey a mis en place un projet pilote basé sur le modèle de Cochem. Forte de constat, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a déposé un postulat (22.3380 Pour un tribunal de famille) requérant l’instauration d’une conciliation obligatoire dans les procédures de divorce. Instaurer la médiation comme préalable à une procédure de divorce ou de séparation fait son chemin.
Une signification particulière
Le terme de médiation provient du latin mediare, qui signifie être au milieu. Soit le médiateur servira d’intermédiaire entre deux personnes lorsque la négociation binaire aura échoué. Ce mode alternatif de règlement des litiges sert d’abord à rétablir la communication et à amener les parties à proposer des solutions pour résoudre leurs conflits. C’est là que la médiation joue un rôle antagoniste par rapport à la justice. Lors d’une procédure judiciaire, un tiers, le juge, tranchera, alors que le médiateur n’arbitrera pas le litige mais se limitera à son rôle d’accompagnateur dans le processus de règlement des conflits.
Une pratique ancienne
Bien que la médiation puisse sembler être un phénomène nouveau, elle trouve ancrage dans notre histoire depuis des siècles. Que ce soit pour traiter de litiges entre privés ou entre puissances.
La médiation s’est formellement implantée dans le droit international public. Ainsi, la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue le 18 octobre 1907 relève à son article 2 que «les Puissances contractantes conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.»
S’agissant des litiges entre privés, l’exercice de la médiation s’inscrit dans une longue tradition dont nous trouvons des traces dans l’Antiquité. Nous découvrons le terme mediator chez les Romains. La médiation y est utilisée comme alternative au tribunal en cas de conflits d’ordre technique. Les parties s’accordent ensuite sur un compromissum, soit une sorte de pacte.
Hors des tribunaux
La médiation, telle qu’entendue aujourd’hui, s’est d’abord développée dans les années 80 et 90. Avant de trouver sa place dans la procédure civile par la révision du CPC de 2011, elle s’est développée hors des tribunaux. Sans surprise, le secteur des affaires a épousé ce mode de règlement des conflits afin d’éviter que des litiges ne s’enlisent, avec, à la clé, des impacts économiques non négligeables. Les organes de médiation créés pour la plupart dans les années 90 ont aussi facilité l’accès au règlement des litiges aux consommateurs, peu enclins à initier une procédure judiciaire longue et coûteuse pour des valeurs litigieuses particulièrement faibles.
Nombre d’associations privées ont mis en place des entités de médiation. Nous en citerons quelques-unes ci-après:
- L’Ombudsman des banques a été créé en 1993 et traite les questions et les réclamations des clients des membres de l’Association suisse des banques (ASB).
- L’Ombudsman des assurances sociales traite des réclamations des clients des assurances privées et de la SUVA. L’Office de médiation a été créé par l’Association suisse d’assurance en 1972.
- L’Ombudsman de la branche suisse du voyage traite des litiges entre clients et voyagistes depuis 1990.
- La Chambre suisse de médiation commerciale, créée en 1997, a pour objectif de résoudre les conflits commerciaux.
Prévu avant le conflit
Ce mode alternatif de résolution des conflits est parfois prévu avant même que le conflit ne naisse. Il en va ainsi de certains contrats commerciaux. Dans le domaine des affaires, il n’est pas rare que les parties concluent un accord avec une clause prévoyant une médiation comme préalable obligatoire à l’introduction d’une procédure. De telles dispositions servent de garde-fous en offrant une ultime possibilité à l’exécution des contrats. La résolution en amont des litiges évite ainsi de figer une situation alors que les parties attendent l’exécution de prestations. De tels accords préalables ne sont bien évidemment pas possibles dans tous les litiges. Raison pour laquelle l’État doit parfois veiller à rendre ce mode alternatif de règlement des conflits accessible. Ici, l’information et l’éventuelle prise en charge des frais de médiation jouent un rôle de facilitateur.