1. Introduction
La modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 20172 ne bouleverse pas intégralement le droit de l’entretien, mais apporte certains ajustements permettant, en particulier, de renforcer le droit de l’enfant à l’entretien et d’établir une plus grande égalité de traitement entre les enfants nés de parents mariés et non mariés3.
L’introduction d’une contribution de prise en charge étant la principale modification apportée par le nouveau droit, j’en rappellerai le principe avant de me concentrer sur une problématique particulière de cette contribution: la durée de son versement.
2. La notion de contribution de prise en charge
La contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) sert à couvrir les «frais de subsistance» du parent qui renonce à tout ou partie de ses revenus professionnels pour s’occuper lui-même de l’enfant4. Cette contribution, contrairement à ce qui est le cas en matière d’entretien après divorce (cf. art. 125 al. 2 ch. 6 CC), est due à l’enfant lui-même et calculée comme élément de sa propre contribution d’entretien, indépendamment du statut civil de ses parents. Ainsi, qu’il s’agisse d’un couple marié, divorcé ou non marié, qui a vécu ensemble ou non, l’entretien de l’enfant comprend une part de contribution de prise en charge. Le législateur n’a pas fourni d’indication précise relative au calcul de cette contribution et le Message du Conseil fédéral n’aidera pas beaucoup le praticien sur ce point; la doctrine propose différentes méthodes de calcul auxquelles le lecteur est renvoyé5. Une autre question qui n’a pas été réglée par le législateur est celle de la durée du versement de la contribution de prise en charge.
3. La durée du versement de la contribution de prise en charge
3.1 Introduction
Lorsque le principe et le montant d’une contribution de prise en charge sont admis, il faut encore déterminer pendant combien de temps son versement doit avoir lieu. La question est très importante pour les parents, en particulier si des solutions de garde par des tiers – crèche, maman de jour… – existent et qu’elles s’avèrent moins onéreuses que la prise en charge par le père ou la mère de l’enfant6. Afin de pouvoir conserver une certaine souplesse dans l’appréciation de cette durée et de laisser au juge la possibilité de l’apprécier de cas en cas, la loi ne contient aucune règle précise à ce sujet7. Le Message indique, de manière théorique, que la contribution de prise en charge «ne s’arrête en principe que lorsque l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge» et que sa durée «dépend également de la situation effective des parents avant le moment de la détermination de la contribution d’entretien»8. Pour le surplus, les travaux préparatoires mentionnent la pratique actuelle du Tribunal fédéral en matière de divorce9, la pratique allemande10 ainsi que les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (Csias)11 comme sources potentielles d’inspiration pour le juge chargé de déterminer la durée de la contribution; on peut ajouter à cette liste la règle de l’âge scolaire, que l’on retrouve chez certains auteurs et dans quelques arrêts.
3.2 La pratique actuelle du Tribunal fédéral
L’autorité chargée de fixer la durée de la contribution de prise en charge peut avoir le réflexe de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral12 en matière de divorce13 et relative à la reprise d’une activité lucrative du conjoint qui s’occupe des enfants au quotidien14. En application de cette règle, on peut attendre du conjoint qui s’est occupé exclusivement des enfants jusqu’à la séparation qu’il recommence à travailler à un taux d’activité de 30% à 50% dès que l’enfant le plus jeune a 10 ans, puis à plein temps lorsque l’enfant le plus jeune a 16 ans15. Avant cet âge, une activité lucrative peut être exigée «lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale respectivement de la garde n’est pas empêché de travailler pour cette raison»16. A l’autre «extrême», le temps du congé maternité de quatorze semaines (art. 16d LAPG) n’est pas déterminant s’agissant de la fixation de l’entretien17. Tant les auteurs du Rapport explicatif que le Conseil fédéral relèvent que ces limites d’âge ne sont pas absolues, mais purement indicatives; elles s’appliquent selon les cas concrets et le bien de l’enfant permet d’y déroger18. Transposée au nouveau droit, cette pratique aurait pour effet que tous les enfants, peu importe l’état civil de leurs parents, pourraient bénéficier d’une prise en charge par leur père ou leur mère à temps complet jusqu’à ce que le plus jeune enfant ait atteint l’âge de 10 ans, puis à temps partiel jusqu’à ce que ce même enfant ait atteint l’âge de 16 ans.
Le nouveau droit de l’entretien pourrait être, comme le souligne le Message, «l’occasion de réexaminer cette jurisprudence»19. Le Rapport signale notamment que, dans l’éventualité d’une révision jurisprudentielle, «une place plus importante [devra être accordée, dans l’examen de la durée de la contribution de prise en charge] à la réinsertion professionnelle du parent qui s’occupe de l’enfant au quotidien»; l’idée étant que, plus le parent reste éloigné de la vie professionnelle, plus il sera difficile pour lui, de s’y réinsérer par la suite20.
Plusieurs auteurs sont opposés à une révision précipitée de la règle des 10/16 ans. Ils relèvent notamment que les propositions de modification de cette règle méconnaissent la réalité de l’offre de prise en charge des enfants par des tiers en Suisse; ils rappellent par ailleurs que la règle trouve son fondement dans le bien de l’enfant21 qui doit être renforcé et non pas affaibli par la révision législative, aucun motif d’ordre sociétal22 ne justifiant, à ce jour, une réduction de la durée durant laquelle l’enfant peut prétendre à une prise en charge par son propre parent23. Selon Spycher, la règle de principe doit ainsi rester celle des 10/16 ans, des dérogations – par exemple en se fondant sur le début de l’âge scolaire – pouvant être admises dans des cas motivés24.
3.3 La solution du droit allemand
Le droit allemand a connu une réforme du droit de l’entretien en 200825. Il connaissait également un système basé sur des critères liés à l’âge de l’enfant, («0/8/15-Modell»26), avant de passer à un système de contribution de prise en charge, conçu comme un véritable droit, pendant les trois premières années de vie de l’enfant et à un examen au cas par cas pour les années suivantes27. Durant les trois premières années de vie de l’enfant, le parent qui le prend en charge au quotidien peut ainsi réclamer de l’autre parent une contribution lui permettant de renoncer à son revenu professionnel («Basisunterhalt»)28. Au-delà des trois ans et si l’équité le commande, la contribution peut être prolongée («verlängerten Betreuungsunterhalt»)29. La prolongation de la contribution de prise en charge ne doit pas être schématiquement dépendante de l’âge des enfants30. Les critères permettant une prolongation de l’entretien sont en premier lieu liés à l’enfant lui-même: problèmes liés au développement de l’enfant, à son comportement, à une maladie ou un handicap qui nécessitent une lourde prise en charge, mais également à toutes les difficultés qui rendent le placement de l’enfant auprès de tiers préjudiciable à son bon développement31. Les critères liés au parent qui prend l’enfant en charge lui-même sont également pertinents pour une prolongation de la contribution de prise en charge32. Dans ce cas de figure, la prolongation dépend alors principalement de l’organisation du couple avant la séparation: plus un parent aura fait des sacrifices professionnels pour prendre en charge les enfants et plus ces sacrifices auront duré dans le temps, plus facilement il obtiendra une prolongation de la contribution de prise en charge33. En pratique, cette contribution n’est généralement pas d’emblée limitée dans la durée; ce sera au parent débirentier de réclamer son extinction ou sa diminution en invoquant la possibilité, pour le parent gardien, de reprendre une activité lucrative totale ou partielle34.
3.4 Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale
Les normes de la Csias prévoient, depuis de nombreuses années déjà35, que c’est à partir du «moment où le plus jeune enfant aura trois ans révolus» qu’il faut thématiser la réinsertion professionnelle, même dans les familles monoparentales36. Jusqu’à cette limite d’âge, le service d’aide sociale prend en charge les frais du parent qui s’occupe de l’enfant, sans attendre de celui-ci qu’il exerce une activité lucrative, même à temps partiel.
Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue37: il ne faut notamment pas exclure que le parent qui s’occupe de l’enfant puisse être en mesure, sans nuire au bien de l’enfant, de reprendre ou de conserver une activité professionnelle avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 3 ans. Dans un tel cas de figure, les frais de prise en charge de l’enfant par des tiers sont, en cas de besoin et en fonction des barèmes locaux, assumés par l’aide sociale38.
3.5 Le début de la scolarisation obligatoire
Certaines Cours cantonales ont déjà retenu non pas les âges de 10 et 16 ans de la jurisprudence fédérale, mais plutôt ceux de l’entrée à l’école des enfants, respectivement du plus jeune des enfants, pour fixer le moment de la reprise d’une activité lucrative39. Cette pratique n’a pas été désavouée par le Tribunal fédéral40.
Selon ce critère, une activité lucrative – au moins à temps partiel – devrait pouvoir être exercée ou reprise à partir de la date de la première rentrée scolaire du plus jeune enfant du couple en sachant que la moyenne suisse de l’âge de l’entrée à l’école, depuis la mise en œuvre de l’Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (Concordat HarmoS) (cf. art. 62 al. 4 Cst. féd.), est de 4 ans41. Tous les cantons n’ayant pas adhéré au Concordat HarmoS42, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles s’agissant de l’âge marquant le début de la scolarité obligatoire. Le canton des Grisons est celui dans lequel l’école obligatoire commence le plus tard, lorsque les enfants sont âgés de 6 ans (les parents ont toutefois la possibilité de scolariser leurs enfants plus tôt, à partir de 4 ans)43. La disparité des réglementations cantonales et communales peut avoir un impact en matière de fixation de la contribution de prise en charge et implique que les autorités fassent preuve de souplesse dans leurs décisions et adaptent ces dernières aux circonstances concrètes du cas d’espèce, ce qui est justement le souhait du législateur44.
Par ailleurs, selon les cantons et l’organisation des écoles en leur sein, les offres de prise en charge des enfants avant le début des cours, durant la pause de midi et au terme de l’horaire scolaire, varient grandement. Lorsque l’enfant bénéficie d’une bonne prise en charge parascolaire, le parent dispose naturellement de plus de temps pour son activité professionnelle, celle-ci étant quasiment réduite à néant si aucune infrastructure parascolaire n’existe et que le parent doit amener son enfant à l’école, s’en occuper à midi et le récupérer au milieu de l’après-midi45. Il convient également de tenir compte du fait que, durant les premières années de scolarité, les horaires des enfants sont souvent allégés, ce qui leur laisse du temps libre, mais a pour conséquence qu’ils doivent être gardés, par leur parent ou des tiers.
4. Le pouvoir d’appréciation du juge
Outre les critères objectifs énumérés ci-dessus et liés principalement à l’âge de l’enfant, le Message rappelle l’importance du pouvoir d’appréciation du juge en matière de détermination de l’entretien et souligne que ce pouvoir doit être conservé avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, raison pour laquelle le texte est «rédigé de manière ouverte» s’agissant de la détermination de la contribution de prise en charge ainsi que de la fixation de sa durée46. Dans tous les cas, la durée et l’ampleur de la prise en charge dépendent également des besoins de l’enfant ainsi que de l’organisation du couple et de la famille avant la séparation; l’autorité compétente devra procéder à un examen au cas par cas47. Le mode de prise en charge devra correspondre au bien de l’enfant et à une certaine continuité dans la prise en charge de l’enfant – avant et après la séparation de ses parents – pourra être prise en considération par le juge48.
Le bien de l’enfant, difficile à concrétiser de manière théorique, est composé d’un ensemble de facteurs qui doivent être pris en considération par l’autorité chargée de l’application de la loi49; dans le contexte de la durée de la prise en charge de l’enfant, le bien de l’enfant est concrétisé par ses besoins spécifiques de prise en charge. Il s’agit, en d’autres termes, de déterminer quel mode de prise en charge convient le mieux à l’enfant et pour quelles raisons. Divers facteurs ont un impact sur les besoins de l’enfant, le plus important étant sans doute celui de son âge50. Parmi les autres facteurs, il faut notamment mentionner: la santé de l’enfant, un handicap, le nombre d’enfants pris en charge par le parent gardien, la stabilité dans la prise en charge51 et les possibilités de prise en charge par des tiers52. Aucun critère n’a la priorité sur les autres et ils doivent être examinés dans chaque cas d’espèce.
Autre élément de pondération, la «situation effective» des parents avant la séparation doit également jouer un rôle important, selon le Message, dans la détermination de la durée de la contribution de prise en charge53. Pour prendre en compte cette «situation effective», l’autorité compétente doit, lorsque tel a été le cas et dans la mesure du possible, déterminer le mode de prise en charge sur lequel les parents s’étaient mis d’accord avant la séparation. Les conséquences sur la durée de la contribution seraient ainsi différentes selon que les parents vivaient ensemble ou non avant la séparation, le mode de prise en charge mis en place avant la séparation, une éventuelle convention passée entre les parents, etc.54. Dans ce contexte et comme le relève, à juste titre, Spycher, l’affirmation selon laquelle «il est clair que, si les parents n’ont jamais vécu ensemble, la question de la continuité de la prise en charge ne se posera pas de la même manière»55 est étonnante: elle introduit une nouvelle distinction fondée sur le choix de vie – et non pas sur un choix dans l’organisation de la prise en charge – des parents avant la naissance de l’enfant, alors que ce choix ne devrait justement plus avoir d’impact sur les possibilités de prise en charge offertes à l’enfant56. S’il est impossible de déterminer un éventuel accord passé entre les parents avant la séparation, si les parents n’ont jamais vécu ensemble ou encore s’ils ne se mettent pas d’accord sur les modalités de prise en charge, c’est à notre sens le critère du bien de l’enfant qui doit primer et permettre à l’autorité compétente de trancher.
5. Conclusion
La pratique des différentes instances judiciaires en matière de détermination de l’entretien est modifiée depuis le 1er janvier 2017. C’est évident en ce qui concerne le calcul de la contribution de prise en charge qui est nouvelle, mais c’est également le cas lorsque le juge doit déterminer le moment de la reprise – à taux partiel ou complet – d’une activité lucrative du parent qui s’occupe de l’enfant au quotidien.
Le législateur suisse n’a pas fait le choix de prévoir un délai durant lequel une contribution de prise en charge est due et une certaine incertitude règnera sans doute jusqu’à ce que la jurisprudence fédérale fixe des règles en la matière. Il semble toutefois que, sauf situation dans laquelle un enfant aurait besoin d’une prise en charge particulière en raison d’une maladie ou d’un handicap par exemple, la contribution devrait s’éteindre avant les autres éléments composant l’entretien de l’enfant57. On peut aller plus loin en estimant que selon la tendance qui se dégage des travaux préparatoires, l’âge du plus jeune enfant déterminant la possible reprise d’une activité lucrative à temps partiel, qui est actuellement de 10 ans, devrait baisser58. En s’inspirant de la solution allemande qui n’est, dans son esprit, pas si éloignée de celle du législateur suisse, ainsi que de la pratique en matière d’aide sociale et de l’indicateur de l’âge scolaire, la durée minimale d’une contribution de prise en charge complète pourrait être de trois ou quatre ans dès la naissance de l’enfant; avec une solution au cas par cas au-delà des trois ou quatre premières années59. Cette solution ne peut toutefois pas être schématisée, mais uniquement servir d’indicateur; le juge devra faire usage de son pouvoir d’appréciation et trancher selon chaque situation. Dans tous les cas, la possibilité concrète de concilier une prise en charge de l’enfant avec la reprise, l’augmentation ou la poursuite d’une activité professionnelle devra être examinée60. Comme c’est déjà le cas en matière de divorce, les éléments de pondération que sont le bien de l’enfant et la situation effective des parents avant la séparation ou la naissance de l’enfant doivent jouer un rôle prépondérant en matière de contribution de prise en charge. y
1L’auteure remercie M. Lombardi, MLaw, assistant diplômé à l’UNIL, pour sa relecture.
2RO 2015 4299.
3Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l’enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 511 (531 ss). Patrick Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique, RMA 2016/6 427 ss (428).
4Message (n. 3), 556 s.
5Hans-Martin Allemann, Betreuungsunterhalt – Grundlagen und Bemessung, Jusletter 11 juillet 2016, N 73 ss; Daniel Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2015 271 ss (326 s.); Heinz Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRZ 2015 1567 ss (1569); Heinz Heller, Betreuungsunterhalt & co., Revue de l’avocat 11/12/2016 463 ss (463 ss) ; Stoudmann (n. 3), p. 443 ss; Rumo-Jungo/Hotz, Der Vorentwurf zur Revision des Kindesunterhalts, FamPra.ch 2013 1 ss (18 ss); Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht, in Siebte Schweizer Familienrecht § Tage, 2014, p. 155 ss (164 ss).
6Annette Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen, FamPra.ch 2016 1 ss (23).
7Message (n. 3), 558; Huber/Murphy, Unausgereifte Revisionsvorlage zum Kindesunterhalt, Plädoyer 5/14 36 ss (38 s.); Rumo-Jungo/Hotz (n. 5), p. 18.
8Message (n. 3), 558.
9Message, 558; Rapport explicatif relatif au projet soumis à la consultation concernant une modification du code civil (entretien de l’enfant), juillet 2012, p. 37.
10Message, 549; Rapport (n. 9), p. 30.
11Rapport (n. 9), p. 37.
12ATF 115 II 6 c. 3c confirmé par de très nombreux arrêts du TF dont, pour des exemples récents: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_957/2014, 5.5.2015 c. 3.7.2; TF 5A_46/2015, 26.5.2015 c. 5.3.
13La règle étant applicable également pour les parents non mariés s’agissant du moment de la reprise d’une activité lucrative par le parent gardien: TF 5A_336/2015, 3.3.2016 c. 5.3.
14Pour une critique du maintien de cette jurisprudence: Thomas Gabathuler, Unterhaltsrecht: Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit, Plädoyer 5/16 32 ss; Fulvio Haefeli, Nachehelicher Unterhalt als Auslaufmodell, RSJ 2016 417 ss (421) et Rolf Vetterli, Unterhaltsrecht quo vadis?, FamPra.ch 2010 362 ss (364).
15Message (n. 3), 558. Pour des exemples jurisprudentiels: de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, p. 146, no 2.43; Philippe Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l’adulte), RMA 2014 RJ 83-14; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 II 47 ss; Manon Simeoni, art. 125 N 58, in Commentaire pratique, Droit matrimonial (Bohnet/Guillod, éd.), 2016.
16Meier (n. 15), RMA 2014 RJ 83-14, tiré de l’arrêt du TF 5A_888/2013, 20.5.2014, c. 3.1 et 3.2.
17TF 5A_309/2012, 19.10.2012 c. 3.5; Meier (n. 15), RMA 2013 RJ 18-13.
18Message (n. 3), 558; Rapport (n. 9), p. 36 s. Pour des exemples récents: ATF 137 III 102
c. 4.2.2.2 et TF 5A_957/2014, 5.5.2015 c. 3.7.2.
19Message (n. 3), 558.
20Rapport (n. 9), p. 36 s.
21TF 5A_336/2015, 3.3.2016 c. 5.3.
22Pour un avis contraire sur ce point: Vetterli
(n. 14), p. 364.
23Allemann (n. 5), N 36; Roland Fankhauser, Der Betreuungsunterhalt, in Festschrift Sutter-Somm (Fankhauser/Lüchinger/Klimgler/Seiler, Ed.), 2016, pp. 793 ss (804 ss); Huber/Murphy (n. 7), p. 39; Spycher (n. 6), p. 23.
24Spycher (n. 6), p. 23.
25Gerd Brudermüller, Die Reform des deutschen Unterhaltsrechts, Eine Einführung in das neue Recht (Teil 1 – Teil 2), FamPra.ch 2008 523 ss (535 ss); André Keller, Gesetzliche Verankerung der Dreijahresregel nach deutschem Vorbild de lege ferenda auch in der Schweiz, FamPra.ch 2014 558 ss (568 ss); Martin Menne, Betreuungsunterhalt in der Schweiz und in Deutschland, in Festschrift Schwenzer (Büchler/Müller-Chen, éd.), 2011, pp. 1251 ss (1257).
26Entre 0 et 8 ans: aucune activité professionnelle ne pouvait être demandée au parent gardien; entre 8 et 15 ans: le parent gardien devait reprendre une activité professionnelle à temps partiel; après 15 ans: le parent gardien pouvait reprendre une activité professionnelle à temps complet.
27Brudermüller, ad §1570 n. 9, in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 2015; Message (n. 3), 549; Menne (n. 25), pp. 1265 ss; Rapport
(n. 9), p. 30; Schwenzer/Egli, Betreuungsunterhalt – Gretchenfrage des Unterhaltsrechts, FamPra.ch 2010 18 ss (25 ss).
28Menne (n. 25), p. 1261; Rumo-Jungo/Stutz, Kinderkosten, in Fünfte Schweizer Familienrecht § Tage, 2010, pp. 279 s. § 1570 Abs. 1 BGB pour les parents divorcés et § 1615l Abs. 2 BGB pour les parents non mariés. Sur ces questions voir notamment: Brudermüller (n. 25), pp. 523 ss et 816 ss; Schwenzer/Egli (n. 27), pp. 25 ss; Keller (n. 25), pp. 571 ss.
29Brudermüller (n. 27), ad § 1570 n. 10 et
§ 1615l n. 9; Menne (n. 25), pp. 1261 s.; Message (n. 3), 549.
30En Allemagne et après la modification législative de 2008, la pratique a continué à appliquer le système des limites d’âge («0/8/15-Modell») jusqu’à ce que le Bundesgerichtshof mette expressément un terme à cet usage en 2009: Schwenzer/Egli (n. 27), p. 27 s. ainsi que les références citées.
31Brudermüller (n. 27), ad § 1570 n. 12 ss et § 1615l n. 16; Menne (n. 25), p. 1262.
32Brudermüller (n. 27), ad § 1570 n. 15 et § 1615l n. 17; Menne (n. 25), p. 1262.
33Brudermüller (n. 27), ad § 1570 n. 15; Menne (n. 25), p. 1262 s.
34Menne (n. 25), p. 1268 s.
35Aide sociale; concepts et normes de calcul, Csias, édition d’avril 2005, C.I.3.
36Concepts et normes de calcul de l’aide sociale, Csias, édition d’avril 2005 y compris compléments jusqu’au 12/15, C.I.3. Keller (n. 25), pp. 563 ss; Rumo-Jungo, Kindesunterhalt und neue Familienstrukturen, in Kind und Scheidung (Rumo-Jungo/Pichonnaz, éd), 2006, pp. 1 ss (23).
37Rapport (n. 9), p. 37.
38Csias (n. 36), C.I.3.
39Spycher (n. 6), p. 23. Voir également: Pascal Pichonnaz, art. 125 N 102, in Commentaire romand, Code civil I (Pichonnaz/Foëx, Ed.), 2010; Pichonnaz/Rumo-Jungo (n. 15), 58; Simeoni (n. 15), art. 125 N 58; Sutter/Freiburghaus, art. 125 N 24, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999 et TF 5A_622/2014, 17.2.2015, c. 2 revenant sur la question de la scolarisation et dans lequel le TF ne modifie pas sa jurisprudence des «10/16 ans».
40TF 5C.42/2001, 18.5.2001, c. 4: la contribution en faveur de la mère a été limitée à la date à laquelle la fille du couple aura atteint l’âge de 5 ans.
41Art. 5 al. 1 Concordat HarmoS.
42Les cantons suivants n’y ont pas adhéré: AG, AI, AR, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, ZG.
43Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), Bilan 2015, Harmonisation des éléments visés par l’art. 62, al. 4, Cst. dans le domaine de la scolaité obligatoire, 18 juin 2015, p. 14.
44Message (n. 3), 558.
45Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, Rz 05.107.
46Message (n. 3), 535 et 558.
47Message, 556. Le Message mentionne les enfants en «bas âge» et l’importance d’une continuité dans la prise en charge «pendant un certain temps»: Message, 536. Critique quant à la mention de ces critères indéterminés: Spycher (n. 6), p. 23.
48Message, 536; Rumo-Jungo (n. 36), p. 23.
49Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, N 494 ss.
50Huber/Murphy (n. 7), p. 39. Dans les tabelles de Zurich, le poste «Pflege und Erziehung» diminue en parallèle à la progression de l’âge de l’enfant.
51Message (n. 3), 523; Spycher (n. 6), p. 23.
52Gloor/Spycher, art. 125 N 10, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch (Honsell/Vogt/Geiser, Ed.), 2014.
53Message (n. 3), 558.
54Message, (n. 3) 558.
55Message (n. 3), 536.
56Spycher (n. 6), p. 24.
57Olivier Guillod, Menus propos sur l’entretien de la famille après la fin de l’union, in Symposium en droit de la famille – Patrimoine de la famille, 2016, p. 174.
58Olivier Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance (Bohnet/Dupont, Ed.), 2016, p. 22; Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e Ed., 2016, N 279; Huber/Murphy (n. 7), p. 39.
59Keller (n. 25), p. 582.
60Message (n. 3), 558.