Introduction
Le but de cet article est de résumer les plus importants de ces nombreux arrêts, pour souligner les principes énoncés par la Cour. Cela devrait permettre aux juristes confrontés avec une allégation de mauvais traitements sur une personne détenue de savoir quels standards sont à exiger, pour les défenseurs, et à mettre en place, pour les autorités chargés des investigations, afin qu'une enquête puisse être considérée comme conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Article 3
D'après l'article 3 CEDH, «nul ne peut être soumis à torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants». Cette disposition est l'une des clauses primordiales de la Convention et consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques au sein du Conseil de l'Europe1.
La protection de l'article 3 est absolue et doit être garantie à toute personne, même lorsqu'elle est accusée ou condamnée pour les infractions les plus graves, tels des actes de terrorisme2 ou des crimes contre l'humanité3. Les personnes particulièrement vulnérables, comme, par exemple, les personnes détenues se trouvant donc sous le contrôle total de l'autorité4, doivent bénéficier d'un examen strict de cette garantie sous l'angle de la Convention5.
Pour assurer aux personnes détenues un traitement conforme à la Convention, il n'est pas suffisant d'organiser un système pénitentiaire garantissant des conditions de détention humaines et l'absence de mauvais traitements; il faut encore que, lorsqu'une personne allègue de façon défendable avoir subi un mauvais traitement par des agents de l'Etat, ce dernier soit confronté à une obligation positive de mener une enquête officielle6.
Obligation positive de mener une enquête
L'obligation de mener une enquête découle notamment de l'article 1er CEDH qui impose aux Etats la reconnaissance des droits de la Convention à toute personne relevant de leur juridiction7. A défaut d'une telle obligation, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants serait inefficace8.
L'obligation d'enquêter revêt une importance particulière quand une personne en bonne santé lors de son arrestation présente des blessures à sa libération. Une telle situation peut comporter pour la victime de sérieux problèmes en matière de preuves9, en particulier lorsque les autorités ne réagissent pas d'une façon effective au moment du dépôt d'une plainte10. Si, normalement, c'est à la personne qui allègue une violation de prouver la responsabilité de l'Etat, dans un tel cas, il existe une forte présomption que la personne a été soumise à un mauvais traitement11. Il incombe donc aux autorités nationales d'établir des faits qui mettent en doute le récit de la victime12, à défaut de quoi une violation de l'article 3 de la Convention doit être constatée.
Il est possible que la victime présumée ne se plaigne pas immédiatement: cela n'exonère pas les autorités de leur obligation d'enquêter sur les allégations en déployant tous les moyens à leur disposition13.
L'obligation existe uniquement pour les allégations de mauvais traitements pouvant être qualifiées de défendables14. C'est le grief tenant à l'existence d'un traitement prohibé qui doit être défendable, pas l'appréciation faite par la victime quant à l'identité des responsables présumés15. Le caractère défendable s'apprécie principalement sur la base de l'existence d'un certificat médical attestant des lésions16 pouvant se situer durant la détention17. Lorsque le rapport médical se limite à constater une lésion sans déterminer exactement si elle a eu lieu au moment où la personne se trouvait sous le contrôle des agents de l'Etat, le médecin ayant établi le rapport devrait être entendu au cours de l'investigation18. L'absence de marques visibles n'est pas décisive, puisqu'il existe des méthodes de recours à la force conçues pour ne pas laisser de traces19 ou qui engendrent des symptômes susceptibles de s'estomper au cours de la garde à vue20. D'autres éléments peuvent donc être pris en compte, tels que
la durée de la garde à vue21, les déclarations détaillées22 et non contradictoires23 de la victime, les déclarations écrites de codétenus24, un enregistrement vidéo de bonne qualité25 ainsi qu'une constance de la victime dans ses demandes d'aide26.
En général l'obligation d'enquêter porte sur des mauvais traitements imputables à des agents de l'Etat27. La Cour a précisé à plusieurs reprises que l'enquête doit avoir lieu même lorsque ces violences sont l'œuvre de particuliers28, comme, par exemple, des civils prenant part à l'arrestation ou à l'interrogatoire29, voire de codétenus30. Les exigences en matière d'enquête effective ne changent pas31, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause32.
L'obligation d'enquêter porte principalement sur l'origine des lésions33 et sur l'identité des potentiels auteurs34. Lorsqu'il est plausible que les mauvais traitements ont une motivation raciste, l'Etat doit également prendre toutes les mesures raisonnables pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés ethniques ont joué un rôle dans les événements35. Même si, dans la pratique, il est souvent extrêmement difficile de prouver une motivation raciste, lorsque des indices existent, l'omission d'enquêter sur un tel mobile correspond à une violation de l'article 3 en relation avec l'article 14 CEDH qui interdit toute discrimination dans l'application de la Convention36.
Effectivité
L'article 3 impose une obligation de moyens et pas de résultat37. La Cour n'exige pas que toute enquête établisse nécessairement la vérité ou conclue dans le sens souhaité par le requérant, elle doit toutefois être effective et susceptible d'établir les faits ainsi que d'identifier et punir les responsables38. Une tentative sérieuse de découvrir ce qui a eu lieu est nécessaire et il n'est pas possible de conclure les investigations en se fondant sur des conclusions précipitées ou mal fondées39. Lorsque le problème porte sur la proportionnalité de l'utilisation de la force par des agents de police, l'enquête doit être propre à déterminer si l'utilisation de la force était ou pas justifiée par les circonstances40.
Tout manquement dans l'investigation propre à saper son aptitude à établir les causes d'une lésion ou l'identité des personnes responsables comporte le risque de ne pas satisfaire aux exigences posées par la convention41. C'est le cas notamment lorsque l'autorité chargée de l'investigation n'a nullement tenté d'établir la cause des blessures et le moment où elles ont été infligées42. De même, la Cour a retenu une violation lors d'un non-lieu prononcé sans avoir entendu la victime présumée et en se fondant sur l'appréciation d'un dossier incomplet, où manquaient certains rapports du médecin légiste43. En général, la Cour retient une violation si l'autorité d'instruction s'abstient d'effectuer toutes les démarches raisonnables, telles que requérir les dépositions des personnes concernées, des témoins oculaires ainsi qu'ordonner des expertises médicolégales44.
Les témoins susceptibles de contribuer à l'éclaircissement des faits doivent être recherchés et entendus d'office45 par l'autorité chargée de l'enquête46. Il n'existe toutefois aucun droit absolu à l'audition de témoins. Certains témoignages peuvent être refusés si leur exclusion peut être qualifiée de «raisonnable»47. Les interrogatoires jouent un rôle particulièrement important dans l'obtention d'informations précises et utiles, car ils permettent d'observer le comportement de la personne interrogée et d'évaluer ainsi la valeur probatoire de ses déclarations48. Un laps de temps significatif entre les faits et l'audition des témoins pose un problème quant à la capacité de témoigner clairement sur les faits49. Les témoins doivent donc être entendus le plus tôt possible pour garantir l'effectivité des investigations50. Tous les suspects doivent également être interrogés51. Une confrontation entre victimes et suspects est susceptible de clarifier des faits controversés et doit être organisée en cas de déclarations contradictoires52.
L'appréciation de l'effectivité de l'enquête ne saurait faire abstraction du comportement de la victime au cours de la procédure. La victime et son avocat ont le droit de participer à l'établissement des faits53 et les pièces qu'ils produisent doivent être prises en compte par les autorités chargées de l'enquête54. Si la victime refuse de participer à des actes de procédure, elle pourrait se voir imputer l'inefficacité de l'enquête55. Toutefois, l'absence de la victime ne libère pas les autorités de leur obligation et ne justifie pas une absence totale de progression des investigations, car c'est avant tout aux autorités de procéder à la récolte du matériel probatoire susceptible d'établir les faits56.
Enfin, les autorités doivent agir avec célérité et diligence57. La Cour considère inacceptable de ne pas pouvoir juger des agents accusés de traitements inhumains et dégradants en raison de la prescription de leurs actes58. De même, une enquête qui s'est déroulée pendant plus de douze ans révèle une passivité contraire aux exigences de célérité59. Une violation peut également découler de l'échec des autorités à réagir effectivement à une plainte au moment de son dépôt60, car les autorités ont une obligation d'investiguer des allégations défendables dès que celles-ci sont portées à leur connaissance61.
Indépendance
Le standard posé par la Cour en matière d'enquête effective exige encore que l'enquête soit menée de façon indépendante et impartiale62. Cela est particulièrement important pour les premiers pas des investigations qui, normalement, s'avèrent cruciaux pour établir la vérité dans les cas de brutalités commises par des agents de l'Etat63.
Pour remplir les critères d'indépendance, il faut avant tout que les responsables de l'enquête et ceux qui effectuent les investigations soient indépendants des personnes impliquées dans les événements ainsi que de l'institution pour laquelle ces dernières travaillent64. Il faut non seulement une absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance pratique65.
Lorsque la personne accusée de mauvais traitements, est chargée d'interroger d'éventuels témoins, cela sape irrémédiablement l'aptitude de l'enquête de déterminer les vraies circonstances du cas d'espèce66. L'intervention ultérieure d'une juridiction effectivement indépendante ne suffit pas à pallier le manque d'indépendance des juridictions chargées de recueillir les éléments de preuve dans les premières étapes de l'enquête67.
L'obligation d'indépendance porte également sur le personnel médical. Pour les personnes détenues, la possibilité d'être examinées par un expert médical n'ayant aucun lien avec l'autorité carcérale compétente constitue une garantie importante contre le risque de subir de mauvais traitements physiques ou mentaux68.
L'indépendance impose une appréciation impartiale des éléments de preuves et, en particulier, des témoignages69. La crédibilité de toutes les déclarations doit être soumise à une analyse strictement égale70. Il n'est pas possible de considérer a priori plus crédibles les allégations d'agents accusés et de témoins de la défense par rapport à ceux cités par la victime.
Il est toutefois possible de tenir compte du rapport de loyauté et de soumission qui lie les officiers de police avec l'institution qu'ils servent et qui est propre à influencer leurs déclarations en affectant leur crédibilité71.
Publicité
Une enquête, pour être conforme à l'article 3 CEDH, doit également répondre à une obligation de publicité72.
Dans le but de maintenir une confiance des citoyennes et des citoyens dans l'Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance envers des actes illicites, il faut que le public puisse avoir un accès suffisant aux investigations et en particulier aux résultats de celles-ci73.
L'étendue de cette exigence peut varier selon les cas, mais la victime doit toujours avoir un accès effectif à la procédure, ce qui comprend notamment un accès au dossier pour la partie plaignante et ses avocats74 et l'obligation d'informer les parties des décisions prises par les autorités de poursuite et des possibilités de recours75.
Conclusion
La connaissance ainsi que la diffusion de la jurisprudence de la Cour est décisive pour celles et ceux qui pratiquent la défense des droits humains, tant dans la société civile qu'à l'intérieur des prétoires.
Renforcer la pression sur les auteurs d'abus de pouvoir et de violences policières est un pas nécessaire afin que cesse l'impunité et pour garantir la défense des plus faibles - marginaux et étrangers. Ils sont en effet encore trop nombreux à connaître de tels excès derrière les murs des prisons et des commissariats.
1Pretty c. Royaume-Uni, N° 2346/02, 29 avril 2002, par. 49; Labita c. Italie, N° 26772/95, 6 avril 2000, par. 119; Soering c. Royaume-Uni, N° 14038/88, 7 juillet 1989, par. 49.
2Tomasi c. France, N° 12850/87, 27 août 1992, par. 115.
3Comm. EDH Koch c. République fédérale d'Allemagne (déc.), N° 1270/61, 8 mars 1962.
4Shuvalov c. Russie, N° 38047/04, 18 octobre 2011, par. 40.
5Iwanczuk c. Pologne, N° 25196/94, 15 novembre 2001, par. 53.
6Filip c. Roumanie, N° 41124/02, 14 décembre 2006, par. 47; Assenov et autres c. Bulgarie, N° 24760/94, 28 octobre 1998, par. 102.
7Popandopulo c. Russie, N° 4512/09, 10 mai 2011, par. 114; Kmetty c. Hongrie, N° 57967/00, 16 décembre 2003, par. 38; Assenov et autres c. Bulgarie, par. 102.
8Jasar c. ex-République yougoslave de Macédoine, N° 69908/01, 15 février 2007, par. 55; Matko c. Slovénie, N° 43393/98, 2 novembre 2006, par. 84; Assenov et autres c. Bulgarie, par. 102.
9Beristain Ukar c. Espagne, N° 40351/05, 8 mars 2011, par. 41; Abdulkadir Aktas c. Turquie, N° 38851/02, 31 janvier 2008, par. 98.
10Jeong c. République tchèque (déc.), N° 34140/03, 13 février 2007; Khashiyev et Akayeva c. Russie, N° 57942/00 et N° 57945/00, 24 février 2005, par. 178; Caloc c. France, N° 33951/96, 20 juillet 2000, par. 91; Ilhan c. Turquie [GC], N° 22277/93, 27 juin 2000, par. 90.
11Ciorap c. Moldova (N° 2), N° 7481/06, 20 juillet 2010, par. 20; Boicenco c. Moldova, N° 41088/05, 11 juillet 2006, par. 111; Selmouni c. France, N° 25803/94, 28 juillet 1999, par. 87.
12Darraj c. France, N° 34588/07, 4 novembre 2010, par. 36; Ribitsch c. Autriche, N°18896/91, 4 décembre 1995, par. 31; Tomasi c. France, par. 108-111.
13L.Z. c. Roumanie, N° 22383/03, 3 février 2006, par. 35.
14Soysal c. Turquie, N° 50091/99, 3 mai 2007, par. 51; Salman c. Turquie [GC], N° 21986/93, 27 juin 2000, par. 121.
15Filip c. Roumanie, par. 47; Ay c. Turquie, N° 30951/96, 22 mars 2005, par. 60.
16Shuvalov c. Russie, par. 54; Menesheva c. Russie, N° 59261/00, 9 mars 2006, par. 66.
17Toporkov c. Russie, N° 66688/01, 1er octobre 2009, par. 46; Spinov c. Ukraine, N° 34331/03, 27 novembre 2008, par. 52.
18Alibekov c. Russie, N° 8413/02, 14 mai 2009, par. 62; Kmetty c. Hongrie, N° 57967/00, 16 décembre 2003, par. 40.
19Boicenco c. Moldova, par. 109; Dikme c. Turquie, N° 20869/92, 11 juillet 2000, par. 79-80.
20Dikme c. Turquie, par. 79.
21Kmetty c. Hongrie, par. 37.
22Karaduman et autres c. Turquie, N° 8810/03, 17 juin 2008, par. 74.
23Khatayev c. Russie, N° 56994/09, 11 octobre 2011, par. 105; Milan c. France, N° 7549/03, 24 janvier 2008, par. 60; Büyükdag c. Turquie, N° 28340/95, 21 décembre 2000, par. 52.
24Generalov c. Russie, N° 24325/03, 9 juillet 2009, par. 139.
25Mogo? c. Roumanie, N° 20420/02, 13 octobre 2005, par. 94.
26Sevtap Veznedaroglu c. Turquie, N° 32357/96, 11 avril 2000, par. 34.
27Filip c. Roumanie, par. 46.
28Premininy c. Russie, N° 44973/04, 10 février 2011, par. 74; M.C. c. Bulgarie, N° 39272/98, 4 décembre 2003, par. 151.
29Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, N° 6773/02, 26 mai 2009, par. 78.
30Stasi c. France, N° 25001/07, 20 octobre 2011, par. 81-84; Kostjucenkovs c. Lettonie (déc.), N° 19826/04, 8 mai 2011, par. 44; Pantea c. Roumanie, N° 33343/96, 10 mars 2009, par. 199.
31Premininy c. Russie, par. 74; Ay c. Turquie, par. 60.
32Filip c. Roumanie, par. 47; Ay c. Turquie, par. 60.
33Caloc c. France, par. 84.
34Ay c. Turquie, par. 60.
35Stoica c. Roumanie, N° 42722/02, 4 mars 2008, par. 119; Bekos et Koutropolos c. Grèce, N° 15250/02, 13 décembre 2005, par. 69.
36Natchova et autres c. Bulgarie [GC], N° 43577/98 et N° 43579/98, 6 juillet 2005, par. 160.
37Karaduman et autres c. Turquie, par. 74.
38Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 46477/99, 14 mars 2002, par. 71.
39Assenov et autres c. Bulgarie, par. 103.
40Stojnsek c. Slovénie, N° 1926/03, 23 juin 2009, par. 99; Matko c. Slovénie, par. 85; Assenov et autres c. Bulgarie, par. 102; Kaya c. Turquie, N° 22729/93, 19 février 1998, par. 87.
41Boicenco c. Moldova, par. 123.
42Shuvalov c. Russie, par. 57; Samoylov c. Russie, N° 64398/01, 2 octobre 2008, par. 37.
43Beristain Ukar c. Espagne, par. 31.
44Tanrikulu c. Turquie [GC], N° 23763/94, 8 juillet 1999, par. 104-110.
45Rupa c. Roumanie (N°. 2), N° 37971/02, 19 juillet 2011, par. 63.
46Toporkov c. Russie, par. 52.
47Berlinski c. Pologne, N° 27715/95 et N° 30209/96, 20 juin 2002, par. 69.
48Maksimov c. Russie, N° 43233/02, 18 mars 2010, par. 87.
49Afanasyev c. Ukraine, N° 38722/02, 5 avril 2005, par. 76.
50Vanfuli c. Russie, N° 24885/05, 3 novembre 2011, par. 81.
51Kmetty c. Hongrie, par. 42; Toporkov c. Russie, par. 52; Berktay c. Turquie, N° 22493/03, 1er mars 2001, par. 187.
52Kmetty c. Hongrie, par. 42; Toporkov c. Russie, par. 52; Alibekov c. Russie, par. 63.
53Stojnsek c. Slovénie, par. 103; Ramishvili et Kokhreidze c. Géorgie, N° 1704/06, 27 janvier 2009, par. 80.
54Petropoulou-Tsakiris c. Grèce, N° 44803/04, par. 50.
55Jeong c. République tchèque (déc.); Ay c. Turquie, par. 67.
56Petropoulou-Tsakiris c. Grèce, par. 50-51.
57Tahsin Acar c. Turquie [GC], N° 26307/95, 8 avril 2004, par. 224.
58Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, par. 80.
59Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, par. 81.
60Alibekov c. Russie, par. 60.
61Menesheva c. Russie, par. 68.
62Menesheva c. Russie, par. 67.
63Khatayev c. Russie, par. 114.
64Khatayev c. Russie, par. 114; Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], N° 52391/99, 15 mai 2007, par. 325; Ogur c. Turquie [GC], N° 21594/93, 20 mai 1999, par. 91-92.
65Portmann c. Suisse, N° 38455/06, 11 octobre 2011, par. 67; Soare et autres c. Roumanie, N° 24329/02, 22 février 2011, par. 168.
66Shuvalov c. Russie, par. 58.
67Soare et autres c. Roumanie, par. 170.
68Mathew c. Pays-Bas, N° 24919/03, 29 septembre 2005, par. 187.
69Barabanshchikov c. Russie, N° 36220/02, 8 janvier 2009, par. 61; Maksimov c. Russie, par. 89; Khatayev c. Russie, par. 117.
70Toporkov c. Russie, par. 53.
71Maksimov c. Russie, par. 90.
72Menesheva c. Russie, par. 67.
73Naboyshchikov c. Russie, N° 21240/05, 27 octobre 2011, par. 68; Bat et autres c. Turquie, N° 33097/96 et N° 57834/00, 3 juin 2004, par. 137.
74Kucheruk c. Ukraine, N° 2570/04, 6 septembre 2007, par. 158; Berktay c. Turquie, par. 187.
75Stojnsek c. Slovénie, par. 103.