Introduction
C’est en se référant au passé que le présent prend l’entier de son sens. Jusqu’au 30 juin 2014, la détention de l’autorité parentale était dépendante en premier lieu de l’état civil des parents au moment de la naissance de l’enfant, appartenant ex lege aux parents mariés (art. 297 al. 1 aCC) et à la mère non mariée (art. 298 al. 1 aCC). Le père qui, par hypothèse avait reconnu l’enfant avant même sa naissance, ne pouvait obtenir le partage de l’Autorité parentale que si la mère acceptait de déposer une requête commune dans ce sens auprès de l’autorité de protection de l’enfant (APE, art. 298a al. 1 aCC)(1). Cette réglementation était contraire au principe d’égalité entre hommes et femmes, puisqu’elle soumettait l’autorité parentale conjointe de parents non mariés au bon vouloir de la mère(2). La loi allemande similaire a été condamnée par la CrEDH sur la base des art. 8 et 14 CEDH(3); cette décision obligeait indirectement le législateur suisse à modifier le CC(4). Entre-temps, les autorités étaient tenues de corriger ce vice du droit suisse en examinant, à chaque fois qu’un parent en faisait la requête, si l’autorité parentale conjointe pouvait être instituée malgré l’opposition de l’autre parent(5). La question se posait également pour le parent divorcé, dont les conditions pour l’octroi de l’autorité parentale conjointe étaient identiques et se heurtaient également à la condition d’une requête commune (art. 133 al. 3 aCC). En doctrine, il était soutenu que les conséquences de la jurisprudence strasbourgeoise devaient s’étendre aux parents divorcés aux fins d’éviter une «véritable discrimination (à rebours) entre parents non mariés séparés et parents mariés en instance de divorce»(6); le TF s’était montré moins convaincu(7), alors que récemment la CrEDH lui a donné en partie raison sans néanmoins se prononcer sur ladite discrimination(8).
C’est dans ce contexte que le Conseil fédéral a proposé, le 16 novembre 2011, de modifier le Code civil, afin que l’autorité parentale conjointe, indépendamment de l’état civil des parents, devienne la règle(9). La justification de l’égalité père-mère par l’intérêt de l’enfant est au demeurant un sujet de réflexion en lui-même. Une ambivalence est relevée dans cette réforme, qui met au centre l’intérêt de l’enfant tout en avouant qu’il convient de se départir de ce critère pour faire accéder davantage de pères à l’autorité parentale, cette évolution étant qualifiée sous le thème du «retour des pères»(10). In fine, le législateur suisse a opté pour le critère du bien de l’enfant (Kindeswohl), concept jugé plus large que celui de l’intérêt de l’enfant (Kindesinteresse)(11), pourtant consacré à l’art. 3 § 1 CDE, acquis à la dimension planétaire, de surcroît concrétisé par la jurisprudence de la CrEDH. L’étendue du rôle du juge dans les procédures matrimoniales et de l’APE est dictée par ce critère.
1. Entrée en vigueur du nouveau droit et droit transitoire
Le Parlement fédéral a accepté la réforme le 21 juin 2013. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le Conseil fédéral ayant opté pour un compromis tout helvétique, à la suite de la requête de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (Copma) de fixer cette date au 1er janvier 2015 au plus tôt en raison d’une surcharge de travail.
En vertu de l’art. 12 al. 1 «Titre final» du CC (T.f.), non modifié par le nouveau droit, les effets de la filiation sont soumis au CC dès son entrée en vigueur: l’autorité parentale, son contenu, ses détenteurs, son exercice sont ainsi définis par le nouveau droit dès le 1er juillet 2014. Une forme d’application «rétroactive» des règles sur l’attribution de l’autorité parentale conjointe a néanmoins été prévue. L’art. 12 al. 4 et 5 T.f. CC règle ainsi le passage de l’ancien au nouveau droit en cas de divergence entre les parents. Si, au 1er juillet 2014, un enfant se trouve sous l’autorité parentale exclusive d’un seul parent, l’autre parent dispose d’un délai d’une année, soit au 30 juin 2015, pour demander à l’APE de prononcer l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 T.f.), ce quelle que soit la durée préalable pendant laquelle l’autorité parentale a été exercée exclusivement par l’autre parent. Cette faculté s’applique sans restriction pour l’enfant né de parents non mariés, même si la naissance est antérieure au 1er janvier 2000(12). L’autorité en commun est instituée à moins que l’intérêt de l’enfant ne commande de laisser l’autorité parentale exclusive au parent la détenant déjà ou de la transférer exclusivement à l’autre parent (art. 298b al. 2 par analogie CC). Il ressort du texte de loi que l’attribution de l’autorité parentale conjointe est la règle. L’enjeu se joue toutefois autour de l’interprétation des divers éléments à prendre en compte dans la recherche du bien de l’enfant. Au-delà du délai, le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l’art. 298d CC, autres que le changement de la loi, à défaut d’accord du parent titulaire.
En cas de retrait de l’autorité parentale par jugement de divorce, la demande du parent ne sera toutefois recevable auprès du «tribunal compétent», désigné par l’art. 134 CC, que si le divorce, plus précisément le point du jugement statuant sur l’autorité parentale(13), «a été prononcé dans les cinq ans précédant la modification du 21 juin 2013» (art. 12 al. 5 T.f.), soit après le 30 juin 2009; tout report de l’entrée en vigueur du nouveau droit accroissait ainsi le nombre des pères divorcés privés du bénéfice du nouveau droit. Ici également, nul automatisme: l’art. 296 al. 2 CC est un fait nouveau important, mais, conformément à l’art. 298 al. 1 CC, l’examen du bien de l’enfant, à l’aune de l’évolution de la relation parentale, reste déterminant, le juge instruisant en application des maximes inquisitoire et d’office (art. 296 CPC)(14). Si les parents divorcés s’accordent, ils ne sont liés par aucun délai et saisissent l’APE (art. 134 al. 3 CC).
2. Généralisation de l’autorité parentale conjointe: contours et limites
Il est dommage que le nouveau droit n’offre pas une définition de l’autorité parentale ni n’en change la terminologie pour celle de «responsabilité parentale». L’autorité parentale se caractérise avant tout par un pouvoir décisionnel; son partage ne signifie pas l’octroi d’un droit ou d’une obligation à une prise en charge paritaire de l’enfant(15).
2.1. Exercice conjoint de l’autorité parentale
2.1.1 Autorité parentale conjointe «ex lege»
Selon le principe général consacré à l’art. 296 al. 2 CC, un des piliers de la réforme, les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, sous-entendu indépendamment de leur état civil(16). Le nouveau droit ne contient toutefois pas une règle claire statuant que le divorce n’a pas d’effet sur l’autorité parentale des parents, sous réserve d’exceptions: la formulation de l’art. 298 al. 1 CC peut même prêter à confusion par sa retenue(17). L’absence de référence au schéma familial est, de surcroît, édulcorée par une réglementation relativement complexe réservée aux parents non mariés (art. 298a-d CC), qui oblige à conserver une approche traditionnelle basée sur l’état civil.
La situation juridique des parents mariés n’a pas changé au 1er juillet 2014, tous deux ex lege titulaires de l’autorité parentale et destinataires de la règle de principe (art. 296 al. 2 CC). En cas de séparation, qu’il s’agisse de mesures provisionnelles, de mesures protectrices ou de séparation de corps, le juge ne peut attribuer l’autorité parentale à un seul des parents que «si le bien de l’enfant le commande» (art. 298 al. 1 CC, par renvoi des art. 176 al. 3 et 118 al. 2 CC), les parents demeurant en principe cotitulaires de l’autorité parentale(18). L’art. 298 al. 2 CC permet également au juge de laisser intact le partage de l’autorité, tout en réglant ses composantes – soit la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge – et au besoin l’entretien que la loi ne mentionne pas, à défaut d’accord sur ces points entre les parties; la rédaction française de cette disposition est au demeurant malheureuse, alors que, grammaticalement «sur ce point» renvoie à tort au 1er alinéa(19).
2.1.2 Autorité parentale conjointe sur attribution
a) Parents divorcés
Selon l’objectif de la réforme, l’autorité parentale revient en principe aux parents divorcés, mais son attribution n’est pas automatique, étant donné que le juge doit s’assurer que les conditions à son exercice sont toujours remplies(20). Que le juge doive prendre une décision sur l’autorité parentale est par ailleurs confirmé à l’art. 133 al. 1 ch. 1 CC. Si le bien de l’enfant l’exige, il décide en faveur de l’autorité parentale exclusive (art. 298 al. 1 CC): la portée du principe posé à l’art. 296 al. 2 CC semble atténuée par la formulation de l’art. 298 al. 1 CC, lequel doit néanmoins être lu à la lumière de la ratio legis qui fonde une présomption de maintien de l’autorité parentale conjointe. Il n’y a plus lieu de démontrer que l’autorité parentale conjointe est compatible avec le bien de l’enfant: le principe de l’ancien droit se trouve ainsi renversé et le regard inversé(21). Contrairement à la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, l’autorité parentale commune peut même être imposée, à l’instar d’ailleurs d’une solution de garde alternée, lorsque le bien de l’enfant commande cette solution(22).
b) Parents non mariés
Il n’y a pas davantage d’attribution automatique de l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés(23); si la mère refuse, le père doit s’adresser à l’autorité.
Dès l’instant où le lien de filiation paternelle est établi par reconnaissance, les parents obtiennent l’exercice en commun de l’autorité parentale sur la base d’une déclaration commune dans laquelle ils confirment être disposés à assumer ensemble la responsabilité de l’enfant – terminologie à saluer – et s’être entendus sur la garde, les relations personnelles ainsi que sur leur participation à la prise en charge et à l’entretien de l’enfant (art. 298a al. 1 et 2 CC). Les parents n’ont pas à donner le détail de leurs arrangements, qui ne font pas l’objet d’une vérification ni, a fortiori, d’une approbation, celle-ci étant de la seule compétence de l’APE en matière de convention d’entretien aux fins de détenir un titre juridique exécutoire (cf. art. 287 al. 1 CC)(24). La déclaration commune peut être déposée en même temps que la reconnaissance de l’enfant devant l’officier d’état civil (art. 298a al. 4 1re phrase CC et 11b OEC) ou ultérieurement, reçue par l’APE du lieu de domicile de l’enfant (art. 298a al. 4 2e phrase et 25 CC), qui pourra au préalable conseiller les parents (art. 298a al. 3 CC)(25). Excepté pour l’entretien, la convention intervenant d’accord entre les parties n’est pas susceptible de ratification(26). Malgré le silence de la loi, un refus au nom du bien de l’enfant doit rester une option, bien que très exceptionnelle, dans les mains des autorités(27).
Si l’un des parents, père ou mère, refuse la déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’APE (art. 298b al. 1 CC), le législateur répondant par ce biais aux exigences de Strasbourg(28). L’autorité doit alors instituer le partage de l’autorité parentale, sauf si le bien de l’enfant exige de ne l’attribuer qu’à l’un des parents (art. 298b al. 2 CC); ces cas d’exception seront peu nombreux(29). Il est en outre regrettable que le règlement des autres points litigieux soit prévu seulement à l’art. 298b al. 3 CC, ce qui signifie que l’autorité ne peut procéder à un tel règlement que dans la mesure où elle statue sur l’autorité parentale et non lorsqu’elle est saisie d’une requête commune(30); seuls des faits nouveaux importants au sens de l’art. 298d al. 1 CC, en particulier la séparation du couple, permettent d’en obtenir le règlement(31). L’APE n’est pas habilitée à statuer de manière contraignante sur la question de l’entretien: l’action judiciaire est réservée par la loi (cf. art. 298b al. 3 in fine CC), malgré la connexion directe entre l’entretien et le règlement des autres points litigieux, suscitant à juste titre de vives critiques en doctrine, au regard, en particulier, des problèmes inhérents à des procédures parallèles(32). Seule la ratification d’un accord entre les parties sur l’entretien ressort de la compétence de l’APE, en se fondant sur l’art. 134 al. 3 par analogie CC(33).
Lorsque le lien de filiation paternelle est établi par jugement, le juge doit simultanément prononcer l’autorité parentale conjointe, sauf si le bien de l’enfant commande l’attribution à titre exclusif à l’un des parents, sans que le règlement de la garde, de la prise en charge et des relations personnelles soit évoqué par la loi (art. 298c CC); une application par analogie de l’art. 298b al. 3 CC s’impose(34). Que l’exercice en commun de l’autorité parentale demeure la règle après l’établissement du lien de filiation par jugement étonne, même si la présomption dans cette hypothèse devrait être plus facilement renversée que dans d’autres(35), puisque le père, sauf circonstances exceptionnelles, a la faculté de reconnaître l’enfant aussi devant le juge en cours de procédure (art. 260 al. 3 CC); la reconnaissance devant le juge ouvre, au demeurant, la voie des art. 298a et b CC pour l’obtention de l’autorité parentale conjointe.
2.2. Exercice exclusif de l’autorité parentale
2.2.1 Autorité parentale exclusive «ex lege»
En l’absence de déclaration antérieure à la naissance, la mère non mariée qui accouche demeure ex lege seule détentrice de l’autorité parentale (art. 298a al. 5 CC), à moins qu’elle ne soit mineure ou sous curatelle de portée générale; dans ce cas, l’APE doit attribuer l’autorité parentale au père – aucun automatisme ici non plus – ou nommer un tuteur à l’enfant selon le bien de l’enfant (art. 298b al. 4 CC); la mère acquiert dans les deux cas d’office l’autorité parentale à sa majorité (art. 296 al. 3 2e phrase CC), conjointement avec le père ou exclusivement à la place de la tutelle(36). Cette solution n’est guère en harmonie avec les objectifs que s’était fixés le législateur, à savoir faire de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine. L’autorité parentale conjointe reste, en l’absence de liens matrimoniaux formels, le fruit d’une démarche commune ou individuelle devant une autorité.
Des situations particulières peuvent également mener à une autorité parentale exercée exclusivement, à l’instar du décès de l’un des parents (art. 297 CC) ou en cas de retrait de l’autorité parentale à l’un seul des parents (art. 311 ou 312 CC).
2.2.2 Autorité parentale exclusive sur attribution
La présomption de l’art. 296 al. 2 CC peut être renversée en faveur du parent attributaire exclusif au nom du bien de l’enfant, ce par le juge du divorce ou d’autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 1 et respectivement 133 al. 1 ch. 1 CC, obligation étant fait au juge de divorce de «régler» l’autorité parentale, art. 176 al. 3 et 118 al. 2 CC), sur décision de l’APE (art. 298b al. 2 et 4 CC) pour les parents non mariés ou sur décision du juge de l’action en paternité (art. 298c CC). Ce parent aura établi et allégué les circonstances importantes qui dictent cette solution(37). Il faut lever l’équivoque sur les motifs de retrait ou de non-attribution de l’autorité parentale conjointe, née du Message, certes corrigée ensuite lors des débats aux Chambres fédérales, en affirmant que le seuil de gravité placé pour un retrait de l’autorité parentale selon l’art.
311 CC, ne saurait être exigé(38). Des dysfonctionnements importants résultant notamment d’une absence qualifiée de collaboration et de communication peuvent suffire pour procéder à la transformation d’une autorité commune à une attribution exclusive, dans la mesure où le bien de l’enfant est compromis. La jurisprudence rendue sous l’empire des art. 298a ou 133 al. 3 aCC devrait servir de lignes directrices interprétées à l’aune de l’inversion entre règle et exception(39). Les contours de la marge d’appréciation seront au surplus dessinés par la jurisprudence.
Une requête commune peut également tendre à l’instauration d’une autorité parentale exclusive, que le juge acceptera si les exigences du bien de l’enfant sont remplies(40). L’art. 133 al. 2 2e phrase CC précise que le juge «prend en considération» une requête commune des parents; il n’est nullement lié par elle, conformément à l’application des maximes inquisitoire et d’office (art. 296 CPC) et le partage de l’autorité peut, le cas échéant, être imposé(41).
L’attribution exclusive à la mère par le juge de l’action en paternité semble laisser ouverte la voie de la déclaration commune en vue du partage de l’autorité (art. 298a al. 1 CC), alors que celle de la requête individuelle du père donnant lieu à une décision de l’APE (art. 298b al. 2 CC) est fermée; sans l’accord de la mère, sous réserve de faits nouveaux importants, l’autorité parentale conjointe est alors inaccessible au père(42).
3. «Garde-fous» au partage de l’autorité parentale
Aujourd’hui, un enfant sur cinq naît hors mariage et un couple sur deux divorce; pourtant, seul 40% des enfants vivent dans un régime d’autorité parentale commune, alors que la prise en charge de l’enfant est effectivement assurée en commun par les deux parents dans seulement 16% des cas(43). La présomption en faveur d’une autorité conjointe, laquelle signifie que les décisions concernant l’enfant sont prises à deux sans voix prépondérante, a suscité des craintes que le parent codétenteur de l’autorité parentale, mais ne vivant pas avec l’enfant, n’exerce son pouvoir à mauvais escient. En cas de dissensions importantes, le juge matrimonial ou l’APE peuvent être appelés à revoir la réglementation des droits parentaux ou à intervenir sur la base des art. 307 ss CC si le développement de l’enfant est menacé. Le législateur a toutefois tenté d’édicter des garde-fous censés prévenir les conflits, présentés comme des «éléments clés» de la réforme(44).
3.1. Répartition du pouvoir décisionnel
L’art. 301 al. 1bis CC relatif à la répartition des compétences lorsque l’enfant ne vit pas avec les deux détenteurs de l’autorité parentale déroge à la règle du pouvoir codécisionnel pour certaines décisions; le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul «les décisions courantes ou urgentes» (ch. 1), ainsi que «d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable» (ch. 2), soit objectivement proportionné aux circonstances du cas. Le chiffre 2 vise toutes les autres décisions, même sur des objets non courants ou non urgents, et par interprétation s’étend aux hypothèses d’obstruction, en particulier lorsque le parent, bien qu’atteignable, refuse de répondre(45). Il est soutenu à juste titre que le parent peut aussi engager seul l’enfant à l’égard des tiers dans le cadre de ce pouvoir décisionnel unique (art. 304 al. 1 et 2 CC)(46).
Les décisions courantes ou urgentes – celles-ci peuvent aller au-delà des décisions courantes et visent en particulier les actes urgents de nature médicale –, se définissent sur la base d’un critère objectif, et non selon l’appréciation subjective des parents; ce critère d’apparence raisonnable se complexifie d’emblée avec l’exemple du Conseil fédéral relatif au parent végétarien qui doit accepter que l’enfant mange de la viande chez l’autre parent, car, même sous un angle objectif, il s’agit d’une décision de principe sur laquelle les parents doivent s’entendre et qui va au-delà de la gestion opérationnelle du quotidien(47). La définition d’une décision courante ou urgente est en conséquence loin d’être évidente et n’est pas illustrée par le législateur. Certes, les décisions non courantes, soit celles qui portent sur un changement de domicile, d’école ou de religion en suivant les exemples du Message(48), relèvent incontestablement des compétences des détenteurs de l’autorité parentale: toute décision de principe requiert l’accord de l’autre parent, dans la mesure où il est atteignable moyennant un effort raisonnable. Le cercle des décisions courantes est plus problématique, qu’il s’agisse de l’alimentation comme l’a montré l’exemple du végétarisme, de l’habillement, qui requiert également un socle d’entente mutuel, ou des loisirs, terme du Message affiné par l’adjectif «ordinaires» en doctrine(49), tant le choix initial ou un changement ne saurait être catégorisé dans le domaine courant, pas plus qu’un engagement qui aurait des conséquences sur l’organisation du quotidien de l’autre parent. Quant à l’urgence, elle se mesure au tamis du délai raisonnable d’attente(50). Certains auteurs craignent que la nouvelle disposition n’ouvre la boîte de Pandore, source d’innombrables conflits(51). Il est difficile d’en cerner la véritable portée.
Il est en effet mal aisé de replacer cette disposition dans son contexte – selon la systématique légale celui de l’autorité parentale – alors que sont exclus d’emblée de son champ d’application les domaines traditionnels de compétence y relatifs(52). Le parent qui exerce la garde, la prise en charge et les relations personnelles avec l’enfant, soit celui qui «a la charge de l’enfant» au sens de l’art. 301 al. 1bis CC pris dans un sens large, détient un pouvoir décisionnel autonome dans cette sphère précise, tant qu’il n’empiète pas sur la sphère parallèle de l’autre parent dans la prise en charge de l’enfant, sans besoin d’un nouvel alinéa à cet effet(53). Et pourtant, le garde-fou instauré semble viser cette zone d’influence, ce d’autant s’il est admis que, par ce biais, le législateur ne limite pas l’application de la disposition aux détenteurs de la garde, mais régit également les prérogatives des tiers qui participent sur délégation d’un parent à la prise en charge de facto de l’enfant(54). Les décisions urgentes et courantes ne seraient-elles en outre plus du ressort du parent dépourvu de l’autorité parentale exerçant un droit de visite? Cette disposition apparaît mal positionnée sous le contenu de l’autorité parentale, ce qui met en doute son utilité(55), voire contreproductive étant donné son aptitude à engendrer des conflits et des distorsions(56). Il est recommandé aux parents d’anticiper les conflits en concluant une convention écrite aux fins de clarifier l’exercice et les limites de leur pouvoir décisionnel(57).
Le législateur n’a, au demeurant, pas prévu de soutenir ce garde-fou d’un recours possible à une autorité; le Conseil fédéral, dans son Message, est muet à ce sujet. En cas de désaccord, en particulier sur la notion de décision courante, il appartient ainsi à l’APE ou au juge matrimonial de la concrétiser dans chaque cas d’espèce(58). Il s’agit toutefois d’un renvoi aux mesures des art. 307 ss CC, en particulier en vue d’une injonction fondée sur l’art. 307 al. 3 CC, soumise à la condition d’une mise en danger du développement de l’enfant. L’efficacité pratique reste enfin à démontrer, dès lors que l’intervention de l’autorité sera bien ultérieure aux déploiements de la décision prise à tort individuellement, amenant la doctrine à souligner la portée avant tout symbolique de l’art. 301 al. 1bis CC(59). La capacité de nuisance redoutée de la disposition s’en trouve bien affadie. Certains auteurs envisagent néanmoins une modification de l’autorité parentale lorsque la capacité de coopération fait défaut(60). Une telle conséquence pourrait tendre à asseoir le respect de la disposition, mais demeure un dénouement drastique et disproportionné suivant les circonstances, peu en conformité avec l’objectif de la réforme. Un risque de détournement de la disposition à cette fin n’est pas à exclure et, de garde-fou potentiel, la disposition se transformerait en torpille du nouveau droit.
3.2. Détermination du lieu de résidence
Dans un souci de clarification, dont le succès est contesté en doctrine(61), l’art. 301a al. 1 CC prévoit que «l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant», lex specialis qui ne laisse pas place au pouvoir décisionnel exclusif fondé sur l’art. 301 al. 1bis CC. L’ancien droit de garde est «décapité» en devenant une composante insécable de l’autorité parentale, sous réserve des art. 310 CC ou 15 DPMin en cas d’infraction commise par l’enfant(62). L’extinction de l’autorité parentale, à la majorité de l’enfant ou en cas de retrait de l’autorité parentale (art. 311 ou 312 CC), entraîne également celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun, les père et mère doivent, par conséquent, décider ensemble de ce lieu, sous réserve des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice de l’autorité parentale pour l’autre parent (art. 301a al. 2 CC a contrario)(63). Par ce biais est ainsi créée une catégorie spéciale de décision unilatérale en dehors du champ de l’art. 301 al. 1bis CC(64).
La jurisprudence qui permettait au juge matrimonial de maintenir l’autorité parentale conjointe en réservant à un parent seulement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et donc de déménager, sous la seule réserve de l’abus de droit, est révolue(65). Le juge (art. 298 al. 2 par renvoi des art. 133 al. 1 ch. 2, 176 al. 3, 109 al. 2, 118 al. 2 et 179 CC) ou l’APE (art. 298b al. 3 et 298d al. 2 CC) peut devoir en revanche se prononcer sur la garde de l’enfant, le lieu de résidence et le mode de prise en charge si aucun accord entre les parents n’est trouvé sur ces points, tout en maintenant l’autorité parentale(66). «La prise en charge», en l’absence ici aussi de définition du législateur, consiste en une notion de fait, à laquelle l’art. 301 al. 1bis CC a tenté d’accorder des effets juridiques; elle est incluse dans la garde de l’enfant, mais aussi comprise dans les relations personnelles exercées par un parent qui n’a pas la garde et peut être déléguée à des tiers, contrairement à l’autorité parentale et à la garde(67). La garde, bien que dite «de fait», est une notion juridique, pas davantage définie par la loi, qui consiste à apporter soins et éducation au sens large à l’enfant, au sein d’une communauté domestique; elle suscite interrogations et réserves en doctrine(68). L’autorité parentale étant la règle, l’enjeu du conflit parental risque de se focaliser sur la nouvelle «garde», qui doit, le cas échéant, être attribuée(69).
Le législateur a posé des limites au droit de déterminer le lieu de résidence. Certains déménagements sont soumis à accord – supposé intervenir avant le déplacement, mais n’excluant pas un acquiescement ultérieur(70) – ou à une décision du juge ou de l’APE (art. 301 a al. 2 CC). Il s’agit des déménagements à l’étranger et de ceux qui ont des conséquences importantes – notion de fait pouvant mener à des conflits acerbes sur la qualité et l’intensité des liens entre l’enfant et l’autre parent – sur l’exercice de l’autorité parentale «et» – mais il faut comprendre «ou»(71) – pour les relations personnelles, comme un déménagement en Suisse mais dans une autre région linguistique ou à l’intérieur d’une même région linguistique mais éloignée géographiquement(72).
Seuls des motifs liés au bien de l’enfant sont aptes à légitimer le refus du parent et à justifier de limiter la liberté de mouvement du parent gardien(73). La jurisprudence de l’ancien droit fondée sur des motifs particuliers et propres à des situations exceptionnelles pour refuser un déménagement, à l’instar d’impératifs médicaux, de l’âge avancé de l’enfant, d’une formation scolaire à bout touchant, reste pertinente, en vue de l’obtention d’une interdiction fondée sur l’art. 307 al. 3 CC, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, qui en assure l’efficacité pratique(74); l’art. 301a CC est en effet dépourvu de sanction tendant à asseoir son respect. Sauf cas exceptionnels, le déménagement sera en conséquence autorisé ou ratifié(75). Une fois le déplacement opéré en Suisse, le retrait de l’autorité parentale ou du droit de déterminer la résidence de l’enfant fondé sur l’art. 310 CC permettrait le retour de l’enfant, ce qui implique toutefois que le bien de l’enfant soit mis sérieusement en danger par des motifs spécifiques comme susmentionnés, proches de l’abus de droit; la violation de l’art. 301a al. 2 CC ne constitue pas une mise en danger suffisante(76). Une réparation du tort moral fondée sur l’art. 49 CO, sous réserve de la gravité de l’atteinte à la personnalité du parent codétenteur de l’autorité parentale et partant du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, est en outre concevable(77). Ce dernier peut également invoquer l’art. 220 CP dans sa nouvelle version si le contact avec l’enfant lui est refusé ou est rendu plus difficile par un déplacement illicite(78); une violation des devoirs d’information prévus à l’art. 301a CC ne suffit pas à cet effet(79). «C’est l’arme pénale qui pourrait donner à la réglementation de la résidence au sens de l’art. 301a sa force», notamment en incitant le parent concerné à se plier aux adaptations de la réglementation des relations selon l’art. 301a al. 5 CC et à obtenir ainsi une ratification après coup du déplacement(80). Mais il s’agit d’une arme redoutable en matière internationale, car la menace d’une peine pénale en Suisse fournit au parent ravisseur devant l’autorité étrangère un argument de poids pour refuser le retour de l’enfant, conformément à la jurisprudence(81).
Or, ce sont dans les cas internationaux que les effets de la disposition sont les plus significatifs, car tout déménagement à l’étranger doit être autorisé par l’autre parent, le juge ou l’autorité de protection, ce également par le parent qui n’exerce pas la garde de fait et quelle que soit la nature de ses relations avec l’enfant(82). Selon la doctrine majoritaire, le critère est de surcroît objectif, indépendamment des conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux(83). Le déplacement non autorisé est partant illicite en particulier au sens de la Convention de La Haye de 1980 et permet d’exiger le retour de l’enfant en se fondant, non sur le CC, mais sur les mécanismes mis en place par la convention(84). Il est recommandé aux tribunaux de thématiser le départ d’un parent avec l’enfant, ce encore davantage dès le 1er juillet 2014(85).
Le déménagement, approuvé ou autorisé par l’autorité, peut exiger une adaptation du régime de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles, de la contribution d’entretien, également de la prise en charge omise à tort dans la loi, notamment en raison de l’éloignement géographique. Les parents doivent s’entendre sur ces adaptations «dans le respect du bien de l’enfant»; à défaut, la décision appartient au juge ou à l’APE, les deux autorités pouvant devoir être saisies si les parents ne sont pas mariés(86) (art. 301a al. 5 CC). Dans la mesure où le déménagement non approuvé ou non autorisé ne peut en principe être «révoqué», l’alinéa 5 sert aussi à régler le fait accompli(87).
Conclusion
Nous regrettons que le nouveau droit de l’autorité parentale, s’adaptant aux changements sociaux, voire les précédant, aux fins d’établir une responsabilité commune fondée sur la stricte parentalité, n’ait pas entraîné une révision de la terminologie, jamais anodine. Le législateur s’est aussi montré timide en matière de définitions légales, terrain propice à moult interprétations, ce d’autant que plusieurs notions liées à l’autorité parentale, comme la garde, le droit de déterminer la résidence, la prise en charge, sont en partie nouvelles, insérées dans une systématique parfois confuse. Force est de constater que les objectifs de la réforme sont imparfaitement atteints. Le principe en faveur de l’autorité parentale conjointe, qui est à saluer dans la mesure où le droit de veto de l’un des parents heurte les droits fondamentaux, est mis à mal par une séparation toute relative entre acquisition des droits parentaux et état civil des parents. Des inégalités subsistent entre parents mariés et non mariés, mais également entre parents divorcés et parents non mariés et séparés(88). Il n’y a pas d’automatisme en faveur de l’autorité parentale conjointe pour les couples non mariés, qui devront encore gérer, le cas échéant, deux procédures en parallèle devant deux autorités différentes, l’action alimentaire étant réservée dans les cas litigieux, alors que le juge matrimonial intervient sur l’autorité parentale et les autres effets en vue d’un règlement complet, comprenant l’entretien. La révision du droit à l’entretien doit être l’occasion d’accorder l’entier de la compétence à l’APE, voie qui entérine certes la scission entre juge et APE en fonction du schéma familial.
L’instauration de garde-fous à la capacité potentielle de nuisance du parent codétenteur de l’autorité parentale est mise à mal par des dispositions avant tout symboliques, à l’efficacité pratique contestable à défaut de sanction civile directe (cf. art. 301 al. 1bis et 301a CC). La réglementation s’avère parfois compliquée et peu claire, ce qui n’est pas un atout pour atteindre son objectif.
Nous formons néanmoins le vœu que d’une réforme imparfaite émerge une réelle consolidation et uneamélioration de la relation de l’enfant avec ses deux parents, à tout le moins de la coresponsabilité parentale à son égard.
1 Guillod Olivier, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in droitmatrimonial.ch février 2014, p. 1. Voir aussi: Fassbind Patrick, Inhalt des gemeinsamen Sorgerechts, der Obhut und des Aufenthaltsbestimmungsrechts im Lichte des neuen gemeinsamen Sorgerechts als Regelfall, in PJA 2014, pp. 692-699, p. 693.
2 Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 8315 ss, 8325. Récemment sur l’incompatibilité de l’ancien droit avec la CDE et la CEDH: Sünderhauf Hildegund, Widrig Martin, Gemeinsame elterliche Sorge und alternierende Obhut, in PJA 2014, pp. 885-903, pp. 896-900.
3 CrEDH, arrêt de la 5e Chambre N° 22028/04 «Zaunegger contre Allemagne» du 3.12.2009, confirmé in CrEDH, arrêt de la 5e Chambre N° 35637/03 «Sporer contre Autriche» du 3.2.2011.
4 MCF, FF 2011 8349; Guillod, Droit, p. 1. Voir aussi: Fassbind, Inhalt, p. 692.
5 Durel Bastien, Droit de garde et enlèvement international d’enfants, in RMA 2012, pp. 190-223, p. 208; Meier Philippe, L’autorité parentale conjointe – L’arrêt de la CourEDH «Zaunegger c. Allemagne» – quels effets sur le droit suisse?, in RMA 2010, pp. 246 ss.
6 Meier, Zaunegger, p. 256, ch. 11; Papaux van Delden Marie-Laure, Familles et Convention européenne des droits de l’homme, pp. 1-56, p. 37 et réf. note 198.
7 Question laissée ouverte, en faisant état de la procédure pendante devant la CrEDH in TF, arrêt du 25 septembre 2013, 5A_196/2013, c. 4.3; TF, arrêt du 11 janvier 2013, 5A_779/2012, c. 4.2. Voir également: TF, arrêt du 11 août 2011, 5A_420/2010, c. 3.2 refusant d’appliquer la jurisprudence Zaunegger au parent divorcé.
8 CrEDH, arrêt de la Chambre N° 9929/12, Deuxième section, «Buchs contre Suisse» du 27.5.2014. Bleicker Olivier, Analyse de l’arrêt de la CrEDH B. c. Suisse du 27 mai 2014, in Newsletter droitmatrimonial.ch, juin 2014.
9 Sünderhauf/Widrig, Sorge, pp. 886-893 sur les effets positifs de l’autorité parentale conjointe sur les enfants et les parents.
10 Bucher Andreas, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, Genève, Schulthess, 2013, N 1 et 23; MCF, FF 2011 8326.
11 Meier Philippe, Stettler Martin, Droit de la filiation,
5e éd., Genève, Schulthess, 2014, N 495 et réf. Bucher, Autorité, N 8 critique le remplacement systématique dans le projet de la notion d’intérêt par celle de bien de l’enfant.
12 Date de l’entrée en vigueur de l’art. 298a al. 1 a CC, cf. Meier/Stettler, Droit, N 524. Critiques: Fassbind Patrick, Belassung, Erhalt und Erteilung der gemeinsamen Sorge als Regelfall, in RMA 2014, pp. 95-112, p.106; Gloor Urs, Schweighauser Jonas, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung aus praktischer Sicht, in FamPra 2014, pp. 1-25, p. 23.
13 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 24; Meier/Stettler, Droit, N 524. Différence de traitement entre parents non mariés et divorcés jugée incompréhensible: Fassbind, Belassung, pp. 107-108; voir aussi: Büchler Andrea, Maranta Luca, Das neue Recht der elterlichen Sorge, in Jusletter 11.8.2014, N 19.
14 Meier/Stettler, Droit, N 523.
15 Büchler/Maranta, Recht, N 8 et 9 et réf. notes 17 et 19, N 46.
16 MCF, FF 2011 8330.
17 Bucher, Autorité, N 16 ss en détail sur ce point; Meier/Stettler, Droit, N 488. Cf. infra chap. 2.1.2, lit. a.
18 Guillod, Droit, p. 2; Meier/Stettler, Droit, N 487.
19 Bucher, Autorité, note 54; Gloor/Schweighauser, Reform, pp. 8-9; Meier/Stettler, Droit, note 1188.
20 MCF, FF 2011 8340. Bucher, Autorité, N 17.
21 Bucher, Autorité, N 22; Büchler/Maranta, Recht, N 32; Guillod, Droit, p. 2. Selon Sünderhauf/Widrig, Sorge, p. 903: regard inversé également en faveur de la garde alternée.
22 Bernard Stephan, Meyer Löhrer Beda, Kontakte des Kindes zu getrennt lebenden Eltern – Skizze eines familienrechtlichen Paradigmenwechsels, in Jusletter 12.5.14, N 17 ss; Fassbind, Belassung, pp. 96-98; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 8; Meier/Stettler, Droit, N 512; Sünderhauf/Widrig, Sorge, p. 903 et 893-896 sur les effets positifs de la garde alternée, à privilégier quitte à l’imposer.
23 MCF, FF 2011 8330. Contrairement à de nombreux Etats, cf. Sünderhauf/Widrig, Sorge, p. 903 et réf. note 147 critiques.
24 MCF, FF 2011 8330 et 8341. Häfeli Christoph, Das Recht des Kindes auf Feststellung der Vaterschaft und die Re gelung des Unterhaltsanspruchs nach der ZGB-Änderung vom 21. Juni 2013 (in Krafttreten: 1. Juli 2014), in RMA 2014, pp. 189-206, pp. 202ss : propositions visant à limiter les dégâts de l’abolition incompréhensible de l’obligation de soumettre à l’APE une convention sur la répartition des frais d’entretien. Voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 25 et 27-28; Fassbind, Belassung, pp. 104 ss.
25 Bucher, Autorité, N 29-35 et 56; Fassbind, Belassung, pp. 100 ss; Meier/Stettler, Droit, N 472-473.
26 Büchler/Maranta, Recht, N 30. Voir aussi: Gloor/Schweighauser, Reform, p. 4.
27 Büchler/Maranta, Recht, N 31 se référant ici à l’art. 311 CC. Voir aussi: Fassbind, Belassung, p. 101.
28 Bucher, Autorité, N 52; Guillod, Droit, p. 2. Voir aussi: MCF, FF 2011 8337-8338; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 6.
29 Bucher, Autorité, N 57.
30 Mais l’APE devra statuer en cas de déclaration commune sur le sort de la bonification pour tâches éducatives, cf. art. 52fbis nRAVS en vigueur au 1.1.2015; hill 2014 N 167. Dupont Anne-Sylvie, Assurances sociales: les effets secondaires de la réforme de l’autorité parentale, in plaidoyer 4/2014, pp. 12-15, p. 14; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 4; Büchler/Maranta, Recht, note 50 et N 35.
31 Bucher, Autorité, N 60, note 80. Voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 44 et note 81.
32 Bucher, Autorité, N 61 ss; Büchler/Maranta, Recht, N 49 ss; Fassbind, Inhalt, p. 693 et 699, Ibidem, Belassung, p. 100 lacune principale, pp. 108 ss. Voir aussi: Meier/Stettler, Droit, N 476.
33 Dans ce sens: Bucher, Autorité, N 63.
34 Büchler/Maranta, Recht, N 45 et réf. note 82.
35 Meier/Stettler, Droit, N 505. Contra: Bucher, Autorité, N 66 un refus sera exceptionnel. Les actions en paternité sont marginales, cf. MCF, FF 2011 8343 note 37.
36 Meier/Stettler, Droit, N 597 et 605. Reusser Ruth, Geiser Thomas, Sorge um die gemeinsame elterliche Sorge: Ungereimtheiten im Gesetzesentwurf für eine Neuregelung in RJB 2012, pp. 758-772, p. 771 dénonçant le non-sens du texte légal laissant penser que tous parents mineurs acquièrent ex lege l’autorité parentale dès la majorité.
37 Meier/Stettler, Droit, N 512.
38 MCF, FF 2011 8342, corrigé in BOCN 2012, p. 1638 et 1647. Büchler/Maranta, Recht, N 34 et 38; Gloor/Schweighauser, Reform, pp. 6-7; Meier/Stettler, Droit, N 475, 510 et 529. Le TF n’exigeait pas la réalisation des conditions de l’art. 311 CC pour admettre la transformation d’une autorité partagée à une autorité exclusive cf. TF, arrêt du 10 novembre 2010, 5A_638/2010, c. 2.1 et 4.1. En détail sur les motifs d’attribution exclusive: Büchler/Maranta, Recht, N 33 ss.
39 Meier/Stettler, Droit, N 529-530. Voir aussi: Fassbind, Belassung, pp. 96-97.
40 Bucher, Autorité, N 20; Meier/Stettler, Droit, N 511.
41 Cf. supra chap. 2.1.2, lit. a in fine et réf. note 22.
42 Bucher, Autorité, N 68.
43 MCF, FF 2011 8321, l’autorité parentale conjointe est plus répandue en Suisse occidentale et au Tessin, 8322 et 8327.
44 Cantieni Linus, Aktuelle Reform des Rechts der elterlichen Sorge und des Unterhalts nach Trennung und Scheidung, in FamPra 2012, pp. 627-656, p. 641 et BOCN 2012 1652 (Markwalder).
45 Bucher, Autorité, N 110, rejoint par Meier/Stettler, Droit, N 1025. MCF, FF 2011 8344 ne cite que l’exemple «classique» du départ sans laisser d’adresse ou de téléphone, ce qui vise des cas exceptionnels.
46 Bucher, Autorité, N 117; Meier/Stettler, Droit,
N 948 et 1020 in fine. Contra: MCF, FF 2011 8344; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 16 in fine ne remettant pas en cause le MCF.
47 MCF, FF 2011 8344, sous réserve de l’abus de droit. Favorable à un critère objectif, mais critique envers cet exemple: Gloor/Schweighauser, Reform, pp. 14ss en en donnant d’autres, et note 61, cf. aussi Reusser/Geiser, Sorge, pp. 760-761; Büchler/Maranta, Recht, N 63. Meier/Stettler, Droit, note 2327 valide l’ex. du MCF et proposent N 1021 de s’inspirer des art. 300 al. 1 et 299 CC. Sur les débats parlementaires relatifs à l’art. 301 al. 1bis ch. 1: BOCN 2012 1648 ss.
48 MCF, FF 2011 8344.
49 Meier/Stettler, Droit, N 1022. Voir aussi: Bucher, Autorité, N 114-115; Fassbind, Inhalt, p. 695.
50 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 16.
51 Cantieni, in Aktuelle Reform, p. 641; Rüetschi David, Ibidem FamPra 2012, pp. 627-656, p. 631. Appel à une concrétisation rapide par la pratique: Fassbind, Inhalt, p. 696; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 15.
52 Pour une approche dans ce sens: Bucher, Autorité, N 113 ss. Voir aussi: Gloor/Schweighauser, Reform, pp. 13 ss, qui le place en lien avec la garde (Obhut).
53 Dans ce sens: Bucher, Autorité, N 113.
54 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 9 in fine; Meier/Stettler, Droit, N 1019. Contra: Büchler/Maranta, Recht, N 58 qui en limitent l’application aux parents vivant en communauté domestique avec l’enfant; voir aussi: Fassbind, Inhalt, p. 695.
55 Bucher, Autorité, N 117.
56 Büchler/Maranta, Recht, N 56 sur les divergences doctrinales relatives au pouvoir décisionnel autonome de chaque parent sous l’ancien droit.
57 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 5 et 15 et réf. note 58 à PJA 2004 pp. 222-223 pour un exemple de convention; Meier/Stettler, Droit, N 1021 in fine. Voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 64-67 sur les limites à ce pouvoir contractuel des parents.
58 BOCN 2012, pp. 1650-1651; Fassbind, Inhalt, p. 696; Meier/Stettler, Droit, N 1026.
59 Meier/Stettler, Droit, N 1026 in fine. Voir aussi: Bucher, Autorité, N 116 qui n’en trouve pas le sens.
60 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 15. Contra: Fassbind, Inhalt, p. 696; Meier/Stettler, Droit, note 2338.
61 Reusser/Geiser, Sorge, p. 761 jugent l’art. 301a «hochgradig widersprüchlich und deshalb nicht praktikabel». Voir aussi: Fassbind, Inhalt, p. 693.
62 Guillod, Droit, pp. 3-4; Meier/Stettler, Droit, N 871.
63 Meier/Stettler, Droit, N 872, 877 et 886. L’art. 301a CC ne permet pas de priver le parent non gardien de son droit à déménager, cf. Bucher, Autorité, N 127; Reusser/Geiser, Sorge, pp. 762 ss, également sur la notion de «résidence».
64 Reusser/Geiser, Sorge, pp. 760-762.
65 ATF 136 III 353, c. 3.2, JdT 2010 I 491. Guillod, Droit, p. 3; MCF, FF 2011 8344. Voir aussi : Durel, Droits, p. 218, dénonçant, p. 222, la mise en place d’une solution plus extrême encore que la précédente.
66 Durel, Droit, p. 218; Meier/Stettler, Droit, N 465 in fine. Voir aussi: Reusser/Geiser, Sorge, p. 764 qui proposent de limiter l’application de l’art. 301a al. 2 CC en cas de retrait de la garde à l’un des parents. Sur l’importance de l’attribution de la garde pour fixer le domicile de l’enfant: Gloor/Schweighauser, Reform, p. 10; voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 12 in fine.
67 Bucher, Autorité, N 84 ss; Meier/Stettler, Droit, N 887. Sur la délimitation par des critères quantitatifs et qualitatifs entre relations personnelles et participation à la prise en charge: Gloor/Schweighauser, Reform, p. 10 et note 42; voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 13 ss; Fassbind, Inhalt, p. 694 et note 14.
68 Bucher, Autorité, N 82-83; Meier/Stettler, Droit, N 870 et note 2052.
69 Bucher, Autorité, N 82; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 10.
70 Büchler/Maranta, Recht, N 86. Bucher, Autorité, N 132 le spécifie en matière de déménagement à l’étranger et recommande la forme écrite, certes non obligatoire.
71 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 22; Meier/Stettler, Droit, note 2073 in fine. Voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 77.
72 Gloor/Schweighauser, Reform, p. 21; Meier/Stettler, Droit, N 877.
73 Bucher, Autorité, N 137; Meier/Stettler, Droit, N 877.
74 ATF 136 III 353, c. 3.3, JdT 2010 I 491. Bucher, Autorité, N 145, 148-149 et 153; Meier/Stettler, Droit, N 877. Voir aussi: Fassbind, Inhalt, p. 694; Reusser/Geiser, Sorge, pp. 763-764.
75 Bucher, Autorité, N 142. Voir aussi: Fassbind, Inhalt, p. 697 ss très virulent au nom du respect de la vie privée du parent, suivi par Büchler/Maranta, Recht, N 85; Meier/Stettler, Droit, N 881; Reusser/Geiser, Sorge, p. 763 au nom des art. 24 et 36 Cst.
76 Meier/Stettler, Droit, N 879; Reusser/Geiser, Sorge, p. 763. Voir aussi: Büchler/Maranta, Recht, N 84.
77 Meier/Stettler, Droit, N 880. Sur d’autres conséquences pécuniaires éventuelles: Gloor/Schweighauser, Reform, p. 17.
78 Meier/Stettler, Droit, N 882. Voir aussi: Bucher, Autorité,
N 156; MCF, FF 2011 8345.
79 Meier/Stettler, Droit, N 882.
80 Bucher, Autorité, N 156 cité par Meier/Stettler, Droit,
N 882. Sur la compétence de l’autorité selon l’art. 301a al. 5 maintenue au domicile précédent de l’enfant: Büchler/Maranta, Recht,
N 90; Gloor/Schweighauser, Reform, p. 21.
81 ATF 137 III 332, c. 2.2. Bucher, Autorité, note 151.
82 Durel, Droits, p. 220 qualifie ce système d’extrêmement restrictif.
83 MCF, FF 2011 8345; BOCN 2012 p. 1654 s et déjà ATF 134 III 88, JdT 2009 I 161, récemment confirmé par la CrEDH, arrêt de la Chambre N°3592/08, Deuxième section, «Rouiller contre Suisse» du 22.07.2014. Büchler/Maranta, Recht, N 76; Durel, Droit,
p. 221; Meier/Stettler, Droit, N 877. Dans ce sens mais critiques: Gloor/Schweighauser, Reform, p. 20; Reusser/Geiser, Sorge, p. 763. Contra: Bucher, Autorité, note 123.
84 Meier/Stettler, Droit, N 883. Voir aussi: Bucher, Autorité, N 135; Durel, Droit, p. 220.
85 Bucher, Autorité, N 170 ss. Voir aussi: Durel, Droits, pp. 220 s et nettement plus restrictifs: Büchler/Maranta, Recht, N 87.
86 Critique sur l’absence de compétence en matière d’entretien litigieux de l’APE: Fassbind, Belassung, pp. 104 ss. Le projet de révision de l’entretien ne prévoit pas, en l’état, d’y remédier, cf. FF 2014 511, 597 ss.
87 Meier/Stettler, Droit, N 877. Voir aussi: Bucher, Autorité, N 164.
88 Les dénonçant: Bucher, Autorité, N 64-65; Fassbind, Inhalt, p. 693.