Droit constitutionnel et administratif
Selon l’art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. La caducité peut être prononcée même si la première infraction n’a pas encore fait l’objet d’une décision de retrait, ou si la décision rendue n’est pas encore entrée en force. Il suffit que deux infractions entraînant un retrait de permis aient été commises. En l’espèce, un jeune conducteur avait d’abord renversé un cycliste en effectuant une marche arrière puis, trois mois plus tard, avait commis un accident au volant d’un véhicule militaire, en raison d’une vitesse inadaptée, causant plusieurs blessés parmi les passagers. C’est à juste titre que le permis provisoire lui a été retiré.
(1C_621/2019 du 23.4.2020)
Le TF rejette le recours de l’association «Aînées pour la protection du climat» et de plusieurs de ses membres. C’est à bon droit que le DETEC n’est pas entré en matière sur leur requête, par laquelle elles s’étaient plaintes d’omissions dans le domaine de la protection du climat et avaient exigé un renforcement des mesures pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. En effet, elles ne sont pas touchées avec l’intensité requise dans leurs droits fondamentaux pour s’y opposer par le biais de l’art. 25a PA. Leurs revendications ne sauraient être traitées par la voie judiciaire, mais doivent plutôt l’être par des moyens politiques.
(1C_37/2019 du 5.5.2020)
Dans un litige relatif à la naturalisation ordinaire d’un ressortissant du Kazakhstan, le TF a jugé que le Conseil d’Etat genevois n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire contre une décision de la Cour de justice, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique. Le Conseil d’Etat avait refusé la naturalisation, au motif que l’homme n’avait pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. La Cour de justice avait admis le recours de ce dernier. Les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne peuvent agir que lorsqu’elles sont atteintes de manière identique ou analogue à un particulier, ou lorsqu’elles se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les constitutions communales ou par la Constitution fédérale. Tel n’était pas le cas en l’espèce.
(1D_4/2019 du 10.3.2020)
Pour l’année 2020, le Grand Conseil du canton de Lucerne a adopté une loi permettant d’augmenter le coefficient annuel d’impôt cantonal de 0,1 unité, en le faisant passer de 1,6 à 1,7. En contrepartie, la loi prévoyait que les communes devaient réduire leurs coefficients d’impôts respectifs de 0,1 unité par rapport au taux fixé en 2019, et leur retirait la compétence de modifier leur taux pour cet exercice comptable. Deux électeurs, la Ville de Lucerne et les communes de Meggen et Vitznau ont recouru avec succès au TF contre cette décision. La loi adoptée porte une atteinte disproportionnée à l’autonomie financière des communes.
(2C_610/2019 du 18.5.2020)
Le TF admet le recours d’organisations de protection de la nature et des animaux contre la création d’un sentier pédestre, projeté au fond de la vallée des gorges du Rhin (Ruinaulta), sur le territoire de la commune grisonne de Trin. Il annule le plan de zone et d’équipement général Ruinaulta de la commune de Trin. Le sentier litigieux était prévu sur un objet de l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels et touchait une zone alluviale d’importance nationale. La délimitation détaillée de la réserve naturelle ne respectait pas, sur tout son tracé, les conditions posées par le droit fédéral visant à garantir une protection suffisante de la zone alluviale. Il s’agissait en outre de protéger le chevalier guignette, une espèce d’oiseau typique de la faune des zones alluviales, qui couve dans le périmètre en question.
(1C_595/2018 du 24.3.2020)
Droit civil
Lorsque des parents titulaires de l’autorité parentale conjointe ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le point de savoir s’il faut faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, le Tribunal ou l’Autorité de protection de l’enfant doit prendre une décision dans l’intérêt de l’enfant. Dans ce cadre, les recommandations de l’OFSP concernant la vaccination contre la rougeole servent de ligne directrice. Demeurent réservées d’éventuelles contre-indications vaccinales.
(5A_789/2019 du 16.6.2020)
Dans le cadre d’une procédure sommaire, le juge peut exceptionnellement ordonner un second échange d’écritures. Dans un arrêt de principe, le TF précise que, dans un tel cas, le nouvel échange d’écritures ayant pour but de clarifier l’état de fait, les parties peuvent librement invoquer de nouveaux faits et produire des moyens de preuve.
(5A_366/2019 du 19.6.2020)
Droit pénal
L’art. 17 PPMin, qui prévoit une tentative de médiation avec la victime, constitue un instrument supplémentaire à la disposition des autorités pénales des mineurs, leur permettant d’agir sur les rapports conflictuels entre l’auteur et la victime. C’est un premier pas vers la résolution amiable des conflits, qui repose notamment sur le postulat de la limitation au strict minimum de l’intervention pénale, appréhendée comme une ultima ratio. Lorsque deux mineurs ont commis conjointement une infraction, il faut déterminer séparément pour chacun d’eux si la médiation avec la victime a abouti ou non. La procédure peut ainsi, sans arbitraire, être classée pour l’un parce que la médiation a abouti, alors que l’autre est jugé après l’échec de la médiation.
(6B_1410/2019 du 17.6.2020)
Un contrat de droit privé comportant des éléments erronés dans le but de tromper un tiers ne constitue pas un faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP lorsque aucune garantie objective n’assure sa véracité. Un contrat écrit, qui ne fait que prouver que deux personnes ont émis des manifestations de volonté concordantes, ne peut pas revêtir en tant que tel la qualité de faux intellectuel. En l’espèce, un homme séparé de son épouse avait vendu le snack-bar qu’il avait auparavant exploité avec elle pour un montant de 150 000 francs. Pour induire son épouse en erreur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le contrat mentionnait un prix de vente de 10 000 francs.
(6B_1406/2019 du 19.5.2020)
Droit des assurances sociales
Un droit à une allocation d’exploitation en cas de maternité pour les femmes exerçant une activité indépendante ne peut pas être déduit du texte de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG). Cela correspond également à la volonté claire et univoque du législateur. Il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante qui accomplissent un service, à défaut de situations comparables.
(9C_737/2019 du 22.6.2020)
L’art. 11 al. 3bis LPP prévoit que la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. Il ne suffit pas que le personnel soit simplement informé ou consulté après la résiliation. Au contraire, son accord préalable est nécessaire lors d’un changement d’affiliation. Si le personnel n’a pas été impliqué avant la résiliation, celle-ci n’est pas valable.
(9C_409/2019 du 5.5.2020)