Droit constitutionnel et administratif
Malgré la pandémie actuelle, les tribunaux ne peuvent imposer aux parties la tenue d’une audience civile par vidéoconférence. En procédure civile, le recours à des moyens de communication électronique suppose l’accord des parties. Le TF admet le recours d’une partie qui s’était opposée, sans succès, à la tenue d’une telle audience devant le Handelsgericht de Zurich. L’ordonnance Covid-19 justice et droit procédural, permettant d’imposer la tenue d’audiences par vidéoconférence en cas d’urgence, est entrée en vigueur après la tenue des débats litigieux, et n’est donc pas applicable en l’espèce.
(4A_180/2020 du 6.7.2020)
La pratique zurichoise excluant la réélection des juges cantonaux qui ont atteint l’âge de 65 ans au début de la nouvelle période de fonction ne constitue pas une discrimination inadmissible au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., mais elle peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. Cette pratique peut en effet impliquer que certains juges peuvent siéger jusqu’à près de 71 ans, tandis que d’autres doivent prendre leur retraite à 65 ans.
(1C_295/2019 et 1C_357/2019 du 16.7.2020)
Une autorité administrative ne peut pas révoquer une autorisation d’établissement en vertu du droit des étrangers uniquement à cause d’une condamnation pénale si le juge pénal n’a pas prononcé une expulsion, même si cette renonciation à l’expulsion n’était qu’implicite, et quelles qu’en soient les raisons. L’autorité administrative doit toujours admettre qu’un juge renonce à prononcer une expulsion pénale au sens des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI, même lorsqu’il omet de traiter cette problématique dans son arrêt.
(2C_744/2019 du 20.8.2020)
Une étudiante tessinoise de langue maternelle italienne est autorisée à repasser l’examen de bachelor en biologie, à l’EPFZ de Zurich, auquel elle a échoué. C’est à tort qu’elle s’est vue refuser l’utilisation d’un dictionnaire bilingue allemand-italien. L’étudiante a fait valoir avec succès que cette décision constitue une inégalité de traitement injustifiée, notamment par rapport aux étudiants germanophones.
(2C_769/2019 du 27.7.2020)
Droit civil
Le TF rejette les recours formés par Caster Semenya et sa fédération nationale contre la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant le «Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)». Le TAS était en droit de valider les conditions d’éligibilité des athlètes féminines présentant la variation génétique «46 XY DSD», afin de garantir l’équité sportive dans certaines disciplines de course de l’athlétisme féminin. Le TAS constituant un tribunal indépendant, le contrôle matériel du TF est limité, de par la loi, au respect par le TAS des principes essentiels et largement reconnus de l’ordre juridique. Tel a été le cas en l’espèce.
(4A_248/2019 et 4A_398/2019 du 25.8.2020)
Le contrôle judiciaire du placement à des fins d’assistance incombe au canton dans le ressort duquel la mesure a été ordonnée. Le TF s’écarte de la pratique du Tribunal administratif du canton de Schwyz selon laquelle le tribunal du domicile de la personne concernée est toujours compétent pour statuer sur le recours interjeté contre un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin. En l’espèce, le TF admet le recours d’une Saint-Galloise souffrant d’une maladie psychique, qui avait fait une rechute lors d’un séjour dans le canton de Schwyz.
(5A_175/2020 du 25.8.2020)
Un jugement revêt l’autorité de la chose jugée lorsqu’il ne peut plus être attaqué par un moyen de droit ordinaire. Comme le recours en matière civile au Tribunal fédéral constitue un moyen de droit extraordinaire, il n’empêche pas l’entrée en force formelle du jugement cantonal sur lequel l’appel ou le recours porte. Tant que le Tribunal fédéral n’a pas suspendu le caractère exécutoire ainsi que l’entrée en force d’une décision cantonale, cette dernière a les effets d’une décision entrée en force, et demeure exécutoire.
(5A_714/2019 du 3.6.2020)
En procédure simplifiée, au sens des art. 243 ss CPC, lorsque la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience, il n’y a pas lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience. Le délai de grâce offert à la partie qui omet de déposer la réponse dans le délai imparti (art. 223 CP) ne doit pas être accordé par analogie à la partie qui ne se présente pas à une audience. En l’espèce, un locataire avait ouvert une action en procédure simplifiée contre son propriétaire. Ce dernier ne s’est présenté ni à l’audience de conciliation ni à l’audience fixée ultérieurement. Le tribunal saisi l’a condamné à verser l’entier du montant réclamé par le locataire. L’Obergericht thurgovien a rejeté son appel, à raison selon le Tribunal fédéral.
(4A_85/2020 du 20.5.2020)
Droit pénal
Le TF rejette le recours formé par une femme condamnée à une amende de 800 francs pour avoir voulu faciliter, en 2018, l’entrée en Suisse depuis l’Italie d’un réfugié. L’intéressée ne peut pas se prévaloir d’avoir agi dans un état de nécessité pour autrui et d’avoir sauvegardé des intérêts légitimes. La situation du réfugié en Italie, bien que très difficile, n’était pas d’une gravité telle qu’elle tombait sous le coup de l’interdiction d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH.
(6B_1162/2019 du 30.6.2020)
Selon l’art. 429 al. 1 lit. c CPP, l’acquittement d’un prévenu lui donne droit à une réparation pour le tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cet article peut s’appliquer non seulement en cas de détention d’une personne acquittée par la suite, dès lors qu’elle a duré plus de trois heures, mais également si la procédure dure très longtemps ou si l’affaire est très médiatisée. Ainsi, notamment, des publications dans les médias préjugeant de la culpabilité d’un prévenu peuvent, s’il est acquitté, entraîner l’application de cette disposition.
(6B_491/2020 du 13.7.2020)
Le TF rejette le recours d’une femme, qui élève seule ses deux enfants nés en 2007 et 2013, condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour de multiples cas d’infraction à la LStup et de blanchiment d’argent. Elle souhaitait une adaptation de sa peine, pour pouvoir continuer à s’occuper de ses enfants. Le TF rappelle que les parents doivent aussi purger leur peine selon les modalités des jugements prononcés contre eux. Des exceptions ne peuvent être accordées qu’à des conditions extrêmement strictes, qui ne sont pas réalisées en l’espèce.
(6B_40/2020 du 17.8.2020)
Droit des assurances sociales
La Cour de justice du canton de Genève n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que le licenciement immédiat d’un policier était disproportionné et en l’annulant. Le TF rejette le recours de la ville de Genève. En tant que formateur des agents de Police municipale, le policier avait participé pendant une courte période avec des agents en formation à un groupe de discussion WhatsApp, dans lequel des messages inappropriés avaient été échangés, dont certains avaient une connotation raciste ou sexuelle.
(8C_336/2019 du 9.7.2020)