Droit constitutionnel et administratif
Le TF confirme la décision par laquelle le Tribunal administratif fédéral a considéré que la structure tarifaire dégressive de la redevance de radio-télévision des entreprises viole le principe d’égalité de l’imposition prévu à l’art. 127 de la Constitution fédérale. Il existe cependant des motifs justificatifs sérieux pour continuer d’appliquer les tarifs actuels jusqu’à ce que le Conseil fédéral en adopte de nouveaux.
(9C_19/2024 et 9C_20/2024 du 27.11.2024)
Le canton de Zurich peut exiger des avocats, ainsi que des autres représentants professionnels des parties, qu’ils procèdent exclusivement par voie électronique aux actes de procédure avec les autorités administratives cantonales et les tribunaux cantonaux dès 2026.
Les «actes de procédure électroniques» comprennent l’utilisation de moyens de transmission électroniques qui doivent être déterminés par les autorités ainsi que l’apposition d’une signature électronique qualifiée, délivrée par un service de certification reconnu, sur les actes de procédure nécessitant une signature. La légère atteinte à la liberté économique qui en résulte est admissible, car la simplification et la célérité des procédures administratives et judiciaires sont d’intérêt public et la communication électronique des écrits est un moyen en principe approprié pour atteindre ces buts.
(2C_113/2024 du 3.12.2024)
Dans un nouvel arrêt de principe, le TF confirme l’autorisation d’installer une antenne de téléphonie mobile adaptative sur le toit d’un bâtiment hospitalier zurichois. Les antennes adaptatives n’émettent pas toujours avec la même puissance dans toutes les directions, mais permettent une transmission ciblée du signal. Le facteur de correction leur permet d’émettre à une puissance plus élevée à court terme.
Le TF considère que les dispositions relatives au facteur de correction dans l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) tiennent suffisamment compte du principe de précaution selon l’état actuel des connaissances. Selon lui, l’application du facteur de correction n’entraîne pas une diminution du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles. Le TF arrive en outre à la conclusion que les valeurs limites d’immission et d’installation en vigueur de l’ORNI sont également admissibles.
(1C_307/2023 du 9.12.2024)
L’art. 29 al. 1 LLCA prévoit qu’avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance doit informer l’autorité compétente de l’État de provenance. Dans une affaire genevoise, la Commission du barreau a prononcé un avertissement à l’encontre d’un avocat inscrit aux registres des avocats du Brésil et du Portugal pour violation de son devoir de diligence, sans en informer l’autorité de surveillance portugaise, au motif que plusieurs magistrats avaient constaté qu’il ne maîtrisait pas suffisamment bien le français. Le TF admet le recours de l’avocat, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Commission du barreau afin qu’elle rende une nouvelle décision.
(2C_144/2024 du 6.11.2024)
Droit civil
Dans une procédure de divorce, c’est le tribunal de deuxième instance qui est compétent, une fois saisi de la cause, pour statuer sur les mesures provisionnelles, et en particulier sur la provision ad litem. Le droit cantonal ne peut pas prévoir un système différent.
(5A_435/2023 du 21.11.2024)
Droit pénal
En 2014, plusieurs personnes ont été agressées physiquement devant une discothèque de Crans-Montana et ont porté plainte pour lésions corporelles simples. L’un des auteurs a obtenu la mise en œuvre d’une procédure simplifiée à son égard, et a été condamné à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis. Deux des victimes ont fait appel contre cette condamnation auprès du Tribunal cantonal valaisan et ont conclu à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour qu’il engage une procédure pénale ordinaire. Le tribunal cantonal a rejeté l’appel, à raison selon le TF. La partie plaignante ne dispose pas d’un droit de recours pour contester la quotité de la peine ou la mise en œuvre de la procédure simplifiée en tant que telle.
(6B_170/2024 du 15.11.2024)
Selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon le TF, le placement en détention avant jugement en raison d’un risque de récidive simple présuppose que le détenu a déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre dans deux décisions entrées en force. Les procédures pénales en cours ne peuvent dorénavant plus être prises en compte.
(7B_1035/2024 du 19.11.2024)
Droit des assurances sociales
Le TF adapte sa jurisprudence concernant le droit aux prestations de l’assurance-invalidité en cas d’obésité. Le fait qu’un traitement contre l’obésité soit accessible ne s’oppose ainsi plus d’emblée au droit à une rente. Il convient d’examiner pour chaque cas particulier dans quelle mesure la maladie restreint la capacité de travail. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aussi en cas d’obésité: un droit à une rente d’invalidité suppose en ce sens que la personne concernée suit les traitements qui peuvent raisonnablement être exigés d’elle pour remédier à l’atteinte, tels que des thérapies diététiques, médicamenteuses ou comportementales, ou encore un programme d’activité physique.
(8C_104/2024 du 22.10.2024)
C’est à tort que la Caisse de compensation du canton de Fribourg a cessé de verser une rente de veuf à un homme divorcé, quelques mois après que sa fille a atteint la majorité. Conformément à l’art. 24a al. 1 LAVS, un homme divorcé est assimilé à un veuf si le mariage a duré au moins 10 ans et s’il a un ou plusieurs enfants, ce qui était le cas en l’espèce.
Suite à l’arrêt de la CourEDH Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, la rente d’un veuf ne peut pas être supprimée au seul motif de la majorité du plus jeune enfant. Cela doit aussi s’appliquer aux veufs divorcés. Les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales selon lesquelles la réglementation transitoire suite à l’arrêt Beeler ne s’applique pas aux hommes divorcés sont illégales et ne doivent donc pas être suivies.
(9C_334/2024 du 16.12.2024)
L’art. 23 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) prévoit que, pour déterminer l’indemnité de base, le calcul du revenu de l’activité lucrative se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées. Selon le TF, cette disposition constitue une discrimination indirecte contraire à l’art. 4 du Règlement (CE) 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, car elle pénalise les travailleurs migrants. Dans le calcul de l’indemnité de base pour une personne ayant perçu un revenu à l’étranger et bénéficiant de mesures d’intégration selon l’art. 8 LAI, le revenu moyen doit être pris en compte même si les cotisations n’ont pas été perçues selon la LAVS.
(8C_36/2024 du 25.11.2024)