Droit constitutionnel et administratif
Le TF admet le recours d’un ressortissant étranger qui bénéficiait de l’aide sociale avant sa retraite anticipée et s’est vu révoquer son autorisation d’établissement au motif qu’il percevait des prestations complémentaires. Dès lors que la dépendance à l’aide sociale n’était plus donnée au moment de la décision attaquée et que la perception de prestations complémentaires ne constitue pas un motif de révocation, l’autorisation d’établissement doit être maintenue.
(2C_60/2022 du 27.12.2022)
L’art. 83 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral stipule que le recours en matière de droit public contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire est irrecevable. Cette disposition ne s’applique pas aux recours portant sur l’autorisation fédérale de naturalisation. Le but de l’art. 83 LTF est d’exclure le recours en cas de décisions techniques ou essentiellement politiques, ainsi que, notamment dans le domaine de l’asile, dans les domaines juridiques où le nombre d’affaires est très élevé et peut conduire à une surcharge du TF. Tel n’est pas le cas pour les autorisations fédérales de naturalisation, car il ne faut pas s’attendre à un grand nombre de cas. Il n’y a aucune raison de ne pas admettre le recours au TF contre ces décisions. Le TF admet le recours de la sœur d’un oligarque ukrainien dont la naturalisation avait été refusée par le Secrétariat d’État aux migrations en raison de leur lien de parenté.
(1C_141/2022 du 19.12.2022)
L’initiative populaire «Oui à une véritable protection du logement!», acceptée en novembre 2021 par les électeurs du canton de Bâle-Ville, prévoyait la modification de nombreuses dispositions de la loi cantonale sur l’aide au logement. Elle précisait notamment que tous les projets de transformation, de rénovation et d’assainissement dépassant le simple entretien ordinaire seraient soumis à autorisation en période de pénurie de logements, une autorisation n’étant accordée que si les locataires bénéficient du droit de revenir dans l’immeuble assaini ou transformé et si les loyers fixés par la loi sont respectés. Le TF admet partiellement un recours contre cette disposition: le droit de retour prévu viole le principe de la primauté du droit fédéral garanti par la Constitution. Il concerne en premier lieu les relations entre particuliers et interfère directement dans les rapports entre locataires et bailleurs, réglés de manière exhaustive par le droit fédéral.
(1C_759/2021 du 19.12.2022)
En 2020, la Russie avait adressé une demande d’entraide judiciaire à la Suisse concernant une procédure pénale russe en cours menée contre deux personnes pour abus de confiance. En exécution de cette demande d’entraide, le Ministère public du canton de Genève a fait bloquer à titre provisionnel les avoirs détenus par une entreprise auprès d’une banque. En avril 2021, le Ministère public genevois a ordonné la transmission à la Russie de documents relatifs à des comptes bancaires. L’entreprise concernée a alors saisi le Tribunal pénal fédéral. En août 2022, ce dernier a conclu que l’on ne pouvait plus s’attendre à ce que la Russie adopte un comportement conforme aux droits de l’homme, même si des garanties diplomatiques devaient être données. Il a rejeté la demande d’entraide judiciaire et levé le blocage des avoirs. Le TF admet le recours de l’Office fédéral de la justice contre cette décision. Le blocage à titre provisionnel des avoirs bancaires est maintenu. La demande d’entraide judiciaire russe en tant que telle doit être provisoirement suspendue.
(1C_477/2022 du 30.1.2023)
Droit civil
Selon l’art. 191 al. 1 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. En principe, les créanciers ne peuvent pas recourir contre le prononcé de la faillite, faute de disposer de la qualité de partie dans la procédure de faillite, n’ayant pas participé à la procédure d’ouverture de la faillite. Ils peuvent néanmoins recourir contre le prononcé de faillite lorsqu’ils font valoir que la faillite n’a pas été ouverte au bon endroit, leurs intérêts étant mis en jeu par la déclaration d’insolvabilité ayant été effectuée au mauvais endroit.
(5A_452/2021 du 14.12.2022)
Le contrat de travail d’une personne engagée à temps plein prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 45 heures et un salaire horaire de 18 francs auquel s’ajoutait une indemnité de vacances calculée en pourcentage. Après avoir été licenciée en 2020, l’employée a ouvert action contre l’entreprise. La justice du canton de Bâle-Campagne a condamné l’employeur au versement de 17 340 francs à titre d’indemnités de vacances. À raison selon le TF: selon l’art. 329d let. CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances, ce qui signifie que le travailleur ne doit pas être placé, sur le plan salarial, dans une situation moins favorable durant ses vacances que s’il avait travaillé pendant ce même laps de temps. En outre, cette disposition prévoit que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.
(4A_357/2022 du 30.1.2023)
Droit pénal
Dans une affaire vaudoise, le Tribunal de police a accordé à un défenseur d’office une indemnité de 5328 francs. En appel, le Tribunal cantonal a réduit cette indemnité de 373 francs. Le TF admet le recours de l’avocat, en considérant qu’une réduction de l’indemnité du défenseur d’office par l’instance supérieure, en l’absence d’appel principal sur ce point par le Ministère public, équivaut à une violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, et n’est donc pas admissible.
(6B_1362/2021 du 26.1.2023)
L’art. 312 CP (abus d’autorité) vise notamment les membres d’une autorité abusant des pouvoirs de leur charge dans le but de nuire à autrui. Ce dessein de porter préjudice à autrui peut résider dans l’acte de contrainte en lui-même. En l’espèce, lors d’un contrôle dans une boîte de nuit grisonne ayant dégénéré en altercation, un policier a commis un abus d’autorité en utilisant un spray au poivre à une distance de 50 cm contre le gérant et l’a atteint au visage, à l’intérieur du local. L’agent a agi alors même qu’il savait que la victime ne l’attaquait pas, ni ne menaçait de le faire. Selon le TF, l’agent a ainsi exercé une contrainte disproportionnée.
(6B_101/2022 du 30.1.2023)
Droit des assurances sociales
L’art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité prévoit que l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation correspond à ses aptitudes. Les ressortissants étrangers n’ont droit à ce remboursement que s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et si, au moment de la survenance de l’invalidité, ils ont cotisé pendant au moins une année complète ou ont séjourné en Suisse sans interruption pendant dix ans (art. 6 al. 2 LAI). Le TF rejette le recours d’une personne mineure originaire de Côte d’Ivoire qui a vu dans cette disposition une violation de l’art. 8 CEDH. Selon le TF, cette disposition ne couvre pas le droit à une première formation professionnelle des personnes mineures handicapées.
(9C_592/2021 du 24.1.2023)