Droit administratif
Une personne engagée par une entreprise de location de services pour effectuer des tâches d’accompagnement de «personnes âgées 24 h/24» dans un ménage privé et travaillant par rotation de 21 jours est soumise à la loi sur le travail. Selon le TF, l’art. 2 al. 1 let. g LTr, qui dispose que la loi sur le travail n’est pas applicable aux ménages privés, ne concerne que les relations bipartites, dans lesquelles la main-d’œuvre est directement engagée par le ménage privé. Dans de tels cas, tant la relation de confiance particulière que la protection de la sphère privée du ménage privé justifient une exception au champ d’application de la loi sur le travail. Il en va autrement dans les relations tripartites, notamment dans la location de services. Dans de tels cas, il est possible de contrôler le respect de la durée du travail et du repos dans l’organisation des soins.
(2C_470/2020 du 22.12.2021)
Droit civil
Un restaurant argovien n’a pas eu de droit à la couverture de sa perte de revenus due à la pandémie de Covid-19 à l’encontre de son assureur. La clause d’exclusion de couverture contenue dans les conditions générales d’assurance relatives à l’«assurance commerce PME» conclue n’est ni insolite, ni insuffisamment claire. Selon cette clause, sont exclus les dommages consécutifs à des agents pathogènes pour lesquels les phases de pandémie 5 ou 6 de l’OMS sont applicables au niveau national ou international.
(4A_330/2021 du 5.1.2022)
Le TF considère qu’une décision sur le fond ne peut être rendue que lorsque le tribunal dispose de tous les éléments de décision lui permettant de déterminer si la prétention invoquée est fondée ou non. Le tribunal doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuve qu’une partie est en droit d’apporter au procès. Il incombe donc au tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale de mener la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à son terme en tenant compte de tous les faits et moyens de preuve à prendre en considération conformément aux art. 229 et 317 CPC, et ce, même si une demande de divorce a été déposée entre-temps. Dans certains cas, le tribunal doit donc également prendre en considération des faits qui ne sont apparus qu’après l’introduction de la procédure de divorce et qui n’ont d’effets que pendant la durée de cette procédure. Cela doit être accepté dans le sens d’une coordination aussi économique que possible de la procédure de protection de l’union conjugale et de la procédure de divorce. Il est arbitraire de ne pas tenir compte, dans la procédure de protection de l’union conjugale, de faits survenus après l’introduction de la procédure de divorce et qui ont été présentés dans les formes et les délais requis.
(5A_294/2021 du 7.12.2021)
La question de savoir quel moyen de droit peut être utilisé pour contester la radiation d’une procédure devenue sans objet selon l’art. 242 CPC lorsque le défaut d’objet concerne l’ensemble du litige est controversée dans la doctrine. Certains auteurs partent du principe que seul le recours est possible. Ils estiment que la décision de classement n’est pas une décision finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, mais une décision de procédure sui generis qui, selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, peut faire l’objet d’un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable. Une autre partie de la doctrine estime que le classement constitue une décision finale, qui peut être attaquée, selon la valeur litigieuse, par appel ou par recours selon l’art. 319 let. a CPC. Selon le TF, la radiation pour défaut d’objet selon l’art. 242 CPC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, qui est soumise à l’appel si la valeur litigieuse est suffisante. Dans le cas contraire, la décision finale est soumise au recours conformément à l’art. 319 let. a CPC.
(4A_169/2021 du 18.1.2022)
Afin de garantir des créances fiscales du canton et de la commune, le canton de Zurich a émis une ordonnance de séquestre à l’encontre d’un entrepreneur pour un montant total de 140 millions de francs. L’ordonnance mentionnait une série d’actifs, relevant de la compétence de différents offices des poursuites. Simultanément, l’office des poursuites de Maloja (GR) a été chargé, en tant qu’office des poursuites principal, de l’exécution du séquestre par voie d’entraide. Le TF considère que cette procédure est admissible.
(5A_1000/2020 du 1.2.2022)
Droit pénal
Selon l’art. 409 al. 1 CPP, «si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu». Comme les questions d’entrée en matière doivent être traitées de manière simple et claire, la jurisprudence doit être précisée en ce sens que les décisions de renvoi fondées sur cette disposition n’entraînent en principe pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, et ne peuvent par conséquent en principe pas faire l’objet d’un recours au TF. Un recours n’est possible que si la partie demanderesse invoque de manière suffisamment motivée un retard injustifié à statuer, constitutif d’un déni de justice formel.
(6B_1010/2021 du 10.1.2022)
Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’auteur de plusieurs brigandages, le Tribunal criminel de Lucerne a renoncé à ordonner un traitement ambulatoire, contrairement à ce qu’avait requis le Ministère public. Ce dernier a fait appel de cette décision, mais a renoncé à demander à nouveau le prononcé d’un traitement ambulatoire. Par la suite, la Cour d’appel a tout de même ordonné une mesure ambulatoire accompagnant l’exécution de la peine, conformément à l’art. 63 CP. À tort, selon le TF. En effet, seul le condamné contre lequel une mesure thérapeutique a déjà été ordonnée en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou d’une transformation ultérieure de la mesure ordonnée. Le fait d’ordonner pour la première fois une mesure ambulatoire en procédure d’appel viole l’interdiction d’aggravation prévue à l’art. 391 al. 2 CPP.
(6B_1397/2019 du 12.1.2022)
Droit des assurances sociales
Durant l’été 2020, une physiothérapeute indépendante a sollicité l’octroi de l’allocation pour perte de gain Covid-19 et a remis à cet effet sa déclaration d’impôt de 2018, qui a permis d’établir un revenu de 67 700 francs. La caisse de compensation et le Tribunal zurichois des assurances sociales ont nié son droit à une indemnité, l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 ne prévoyant l’octroi d’une indemnité aux indépendants que dans les cas de rigueur. La base de calcul est en principe le revenu de l’activité lucrative selon la dernière décision de cotisation AVS, que celle-ci soit provisoire ou définitive. Une indemnité Covid-19 n’est versée que si le revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS pour l’année 2019 se situe entre 10 000 et 90 000 francs. Comme des acomptes de cotisations ont été perçus auprès de la physiothérapeute pour l’année 2019 sur la base d’un revenu soumis à cotisations de 132 800 francs, le fait qu’aucune indemnité n’ait été versée ne viole pas le droit fédéral. Selon le TF, il s’agit là de la seule interprétation possible de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19.
(9C_390/2021 du 8.2.2022)