Droit constitutionnel et administratif
Les rachats dans la caisse de pension sont soumis à diverses réglementations. L’art. 79b III LPP précise que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués ensuite d’un divorce sont toutefois exclus de cette limitation. Cas d’un homme ayant obtenu un prêt de sa mère un an trois quarts avant sa retraite et 14 ans après son divorce et qui a versé 80 000 fr. Le TF a défini cet acte comme une évasion fiscale.
(2C_966/2015 du 18.7.2016)
Dans le cas d’une plainte pénale déposée par l’association Fonds Bruno Manser en lien avec une affaire de corruption en Malaisie (scandale des bois tropicaux), le Ministère public de la Confédération (MPC) ordonna une perquisition dans les locaux de UBS. A cette occasion, un mémorandum fut saisi et placé sous scellés à la demande de la banque, mémorandum qu’elle avait établi auparavant au sujet de cette affaire à la demande de la Finma. Le TF a désormais consenti à la levée des scellés afin que le mémorandum puisse être utilisé par le MPC. Les intérêts de UBS au maintien du secret ne s’y opposent pas.
(1B_249/2015 du 30.5.2016)
La réglementation valaisanne prévoyant que les propriétaires d’une construction qui n’est plus utilisée ou en service peuvent être obligés de verser une prestation de garantie aux fins de couvrir les coûts de l’élimination de la construction et la remise totale des lieux dans leur état original, a tenu le coup devant le TF. Tamoil, qui possède en Valais une raffinerie ayant cessé ses activités, voit son recours écarté.
(1C_564/2015 du 2.6.2016)
Le droit d’accès et d’information des journalistes s’étend aux documents officiels. Sous certaines conditions, cet accès peut être limité, différé ou refusé. A cette occasion, les intérêts de politique extérieure de la Suisse doivent être observés. Les autorités fédérales ne sont pas tenues de publier le nombre de demandes d’assistance administrative en matière fiscale faites à notre pays, même si d’autres pays publient de telles données. Il ne relève pas de la tâche des autorités fédérales de mener de telles recherches et d’assumer à la place des journalistes leur activité d’enquête. Ceux-ci sont donc libres d’interroger les Etats dont les chiffres les intéressent.
(1C_296/2015 du 18.5.2016)
Droit civil
Si un parent titulaire de l’autorité parentale conjointe entend déménager à l’étranger, il doit obtenir l’autorisation de l’autre parent ou, si ce dernier n’est pas d’accord, celle de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, respectivement du tribunal. Au moment de décider du futur lieu de séjour de l’enfant, la question de savoir dans quel lieu, au vu de la nouvelle situation, le bien de l’enfant sera le mieux préservé sur la base de circonstances concrètes sera centrale.
(5A_945/2015 du 7.7.2016)
Le TF a fixé d’autres principes relatifs à la détermination du lieu de séjour de l’enfant, lorsqu’un parent titulaire de l’autorité parentale conjointe entend déménager à l’étranger. Le modèle de prise en charge prévalant jusqu’alors entre les parents doit servir de point de départ au moment de fixer la solution correspondant le mieux au bien de l’enfant. Si la personne voulant déménager était jusqu’alors la personne de référence unique ou prioritaire pour l’enfant, son bien commande qu’il reste avec ce parent et l’accompagne à l’étranger.
(5A_450/2015 du 11.3.2016)
Parce que sa femme souffrait, après un accident de voiture, de plusieurs dégradations de son état de santé, son mari l’a soutenue et soignée dans le cadre des devoirs d’assistance relevant du droit du mariage. Après quelques mois, l’homme, qui avait souffert d’un «coup du lapin» dans l’accident, développa un trouble somatoforme douloureux. Ce trouble ne doit raisonnablement pas être mis à charge de l’assurance responsabilité civile, selon le TF.
(4A_637/2015 du 29.6.2016)
Une conseillère nationale entendait faire valoir dans sa déclaration d’impôt la déduction de ses frais de campagne au titre de frais professionnels, respectivement frais d’acquisition du revenu. Le TF a estimé que les frais personnels de campagne encourus par cette femme pour la réélection au Conseil national en 2011 ne peuvent pas être qualifiés de frais professionnels, soit de frais d’acquisition du revenu, puisque le lien direct nécessaire avec l’activité professionnelle actuelle manque déjà en raison de l’absence de coïncidence temporelle. Peu importe que ces frais soient relatifs à une première élection ou une réélection.
(2C_860/2014 du 24.5.2016)
Dans le cadre de leur devoir de collaboration à l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les personnes étrangères ne sont pas obligées d’annoncer spontanément l’existence d’enfants issus d’une autre liaison que celle sur laquelle se base l’autorisation de séjour ou d’établissement. En effet, l’existence de ces enfants n’est pas déterminante pour l’octroi de l’autorisation. Si elle ne donne pas lieu à une question précise de la part des autorités, le fait de taire l’existence d’enfants issus d’un autre lien ne constitue donc pas un motif de refus de l’autorisation.
(2C_706/2015 du 24.5.2016)
Le TF tranche la question controversée de savoir jusqu’à quel moment une déclaration de réduction du loyer peut intervenir. Peut-elle encore être faite après la fin du contrat? En interprétant l’art. 359d CO, le Tribunal parvient à la conclusion qu’il n’existe pas de délai pour faire valoir la réduction du loyer. Il s’ensuit que cette déclaration peut encore être faite alors que le défaut a été supprimé ou que le contrat a pris fin.
(4A_647/2015 et 4A_649/2015 du 11.8.2016)
Droit des assurances sociales
Zurich, canton de domicile d’une jeune mère et de sa fille, ne peut faire endosser au canton d’origine de cette mère, Saint-Gall, les frais de prise en charge de ces personnes par une unité mère et enfant pour un coût mensuel de près de 11 000 fr. S’il n’existe pas de base légale suffisante en droit cantonal pour répartir les coûts que l’Etat doit prendre en charge avec une autre collectivité publique, ces frais doivent rester à la charge du canton responsable de l’exécution de la prestation.
(8C_709/2015 du 17.6.2016)
Une intéressante décision du TF portant sur la question de savoir si un cas de prévoyance relevant du 2e pilier est intervenu. Cas d’un assuré qui, ensuite d’un accident, n’a jamais perçu de prestations de la part de sa caisse de pension en raison d’une surindemnisation (rente d’invalide à 100% de la SUVA) et est ensuite décédé. Son épouse divorcée réclame dès lors des héritiers la moitié de l’avoir de prévoyance. Le TF rejette cette prétention au motif que le cas de prévoyance est déjà survenu. Elle a toutefois droit à une indemnité équitable de l’art. 124 CC.
(9C_704/2015 du 8.8.2016)
Droit pénal
Le TF procède à une nouvelle définition des faits constitutifs du comportement de chauffard. Tout dépassement des limites de vitesse prescrites ne suffit pas à réaliser cette infraction. Il faut certes partir de l’idée, à l’avenir également, que le conducteur ayant massivement dépassé ces limites a agi intentionnellement. Le TF ne veut cependant pas exclure qu’il y ait des cas où l’intention fait défaut. Le juge doit donc disposer d’un pouvoir d’appréciation limité afin de pouvoir nier l’existence d’un acte intentionnnel dans certaines circonstances.
(6B_165/2015 du 1.6.2016)