Droit constitutionnel et administratif
La naturalisation n’est pas un processus dépourvu de droit. Il faut donc respecter strictement les dispositions procédurales s’y rapportant. De surcroît, une commune doit exercer son pouvoir d’appréciation conformément à son devoir et ne peut décider arbitrairement, en créant des inégalités juridiques ou de façon discriminatoire. Cette condition n’est pas remplie quand une commune invite des personnes souhaitant être naturalisées à un entretien de présentation, au cours duquel elle examine les connaissances des candidats en matière de conditions de vie en Suisse et dans la région où ils se trouvent. S’il s’agit d’examiner des connaissances, ce fait doit être expressément communiqué afin que la personne puisse «s’y préparer comme à un examen scolaire, en partie de manière approfondie et en utilisant du matériel pédagogique adapté».
(1D_3/2013 du 14.2.2014)
Si un candidat à la naturalisation facilitée tait des infractions pénales qui n’ont pas encore été découvertes comme par exemple un trafic de stupéfiants, la naturalisation intervenue peut être déclarée nulle après coup dans le délai légal prévu à cet effet.
(1C_835/2013 du 14.2.2014)
Le Tribunal administratif fédéral – et non le tribunal civil – doit trancher d’ici peu la question de savoir si Billag peut percevoir une TVA de 2,5% sur les redevances radio/TV. Un citoyen a soutenu qu’il s’agissait en l’espèce de prélèvements relevant de la puissance publique, qui ne sont pas soumis à la TVA.
(2C_936/2013 du 31.1.2014)
Droit civil
Si les cantons désignent une juridiction spéciale compétente comme instance unique pour les litiges commerciaux (art. 6 CPC), c’est ce tribunal qui sera exclusivement compétent pour les litiges survenant entre parties inscrites au Registre du commerce. Comme la Confédération a fait usage de sa compétence en ce domaine, la compétence parallèle des cantons pour régler cette question – par exemple lors d’un conflit de bail à loyer – est exclue.
(4A_480/2013 du 10.1.2014)
L’administration des preuves à futur selon l’art. 158 I lit. b CPC ne doit pas permettre une vague estimation des chances du procès, mais bien d’en clarifier en général les circonstances et d’examiner en particulier ce que l’on en attend.
(4A_336/2013 du 10.12.2013)
Droit pénal
Le Tribunal fédéral retient qu’au vu de l’importance pratique considérable de l’expertise au sens des articles 20 CP (doute sur la responsabilité de l’auteur) et 56 III CP (prononcé d’une mesure thérapeutique stationnaire), l’expertise doit être réalisée en règle générale seulement par un médecin spécialisé en psychiatrie et en psychothérapie. Des exceptions sont difficilement concevables. Elles doivent être justifiées par la situation initiale et ne peuvent être motivées par la personne de l’expert. Au vu de l’aspect interdisciplinaire du problème, il est toutefois admissible et tentant que l’expert psychiatre soumette certaines questions à un psychologue ou à un psychothérapeute ou lui confie certains examens (tests psychologiques). Cependant la responsabilité de l’expertise relèvera toujours du psychiatre.
(6B_459/2013 du 13.2.2014)
D’après l’art. 355 II CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette fiction légale ne peut cependant intervenir que lorsqu’on peut déduire du défaut non excusé, d’après le principe de la bonne foi, à un désintérêt pour la suite de la procédure. On ne se trouve pas dans un tel cas lorsqu’une personne ne donne pas suite à la citation parce que, au moment de la distribution de l’envoi postal en recommandé, elle séjournait à l’étranger pour des vacances et que l’envoi postal a été renvoyé au Ministère public au terme du délai pour le retirer.
(6B_908/2013 du 20.3.2014)
Droit des assurances sociales
Les rentes d’invalidité en cours doivent être révisées selon l’art. 17 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), à savoir être augmentées, réduites ou encore supprimées si le taux d’invalidité de leur bénéficiaire subit une modification notable. Le Tribunal fédéral a tranché la question du moment auquel une rente doit être revue à la hausse dans le cas de rechutes soumises à l’assurance-accidents. Dans de tels cas, c’est le moment du bilan du traitement médical qui est déterminant.
(8C_394/2013 du 18.2.2014)
Les rentes d’orphelins de père ou de mère doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale. Le droit suisse prévoit qu’en cas de décès de l’un des époux, c’est l’époux survivant qui est titulaire de l’autorité parentale. La rente continue d’être versée à la mère lorsque les enfants, contre la volonté de celle-ci, vivent depuis des années chez leurs grands-parents au Kosovo. Il n’y a pas à observer la décision d’une autorité chargée des affaires sociales de ce pays qui retire à la mère l’autorité parentale. La raison en est que la mère n’a pas eu voix au chapitre lors de cette décision et qu’elle se heurte diamétralement aux principes valant en Suisse. Elle se révèle donc contraire à l’ordre public.
(8C_789/2013 du 10.3.2014)
Les litiges entre la personne assurée et le canton concernant le financement des soins selon l’art. 25a LAMal se voyaient soumis à Zurich – faute de procédure divergente – aux dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Par conséquent, c’est le Tribunal cantonal des assurances qui est compétent pour juger des litiges sur le financement résiduel des frais de santé.
(9C_582/2013 du 18.3.2014)
Les invalides n’ont droit à une contribution d’assistance que lorsqu’ils disposent d’une allocation d’impotent selon l’art. 42 I à IV de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI). Si les invalides disposent d’une allocation d’impotent selon la loi sur l’assurance-accidents, le droit à une contribution d’assistance tombe. La raison est que les prestations versées lors d’un accident indemnisé selon la LAA sont plus riches et variées que dans l’assurance invalidité.
(9C_757/2013 du 15.4.2014)
Un taux d’intérêt moindre ou nul sur les avoirs de vieillesse d’une institution de prévoyance dite enveloppante, qui offre des prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire, est dans certains cas admissible, y compris dans le cas d’un excédent de couverture. Le versement d’un taux réduit ou nul doit toutefois respecter le principe de proportionnalité, à savoir que ce taux doit être une mesure adéquate et opportune au vu du risque de découvert imminent, et la limite introduite doit être compatible avec le principe d’égalité de traitement entre assurés.
(9C_114/2013 du 9.4.2014)