Droit constitutionnel et administratif
Les amendes et les autres sanctions financières à caractère pénal prononcées à l’encontre des personnes morales ne sont pas déductibles fiscalement, car elles ne représentent pas des charges justifiées par l’usage commercial. Une déduction ne peut être effectuée que dans la mesure où, avec la sanction prononcée, un profit obtenu indûment a été réduit. Le TF admet un recours de l’Administration fiscale cantonale zurichoise.
(2C_916/2014 et 2C_917/2014 du 26.9.2016)
Dans son EMS neuchâtelois «Le Foyer», qui perçoit des subventions en tant qu’organisation privée chargée d’une tâche d’utilité publique, l’Armée du Salut doit accueillir des organisations d’assistance au suicide, bien que cette assistance soit incompatible avec ses convictions religieuses. La liberté des individus désirant se suicider doit en l’espèce primer sur la liberté de conscience et de croyance. La liberté personnelle englobe aussi le droit d’autodétermination et, ainsi, le droit de déterminer la forme et le moment de sa propre fin de vie.
(2C_66/2015 du 13.9.2016)
Le Gouvernement du canton des Grisons doit se prononcer une nouvelle fois sur la concession octroyée à la société Kraftwerke Zervreila AG (KWZ) pour la réalisation d’une conduite forcée à Lugnez. Dans le cadre du réexamen des effets du projet sur l’environnement, plus particulièrement s’agissant de la problématique du débit résiduel des cours d’eau, il devra être également tenu compte de l’impact des installations existantes exploitées par KWZ dans le Lugnezertal ainsi que dans le Valsertal. Le TF admet partiellement le recours formé par quatre associations de protection de la nature et de l’environnement.
(1C_526/2015 et 1C_528/2015 du 12.10.2016)
Droit civil
Lorsque les parents vivent séparés, il est nécessaire d’établir de quelle manière l’enfant doit être pris en charge. Bien que l’autorité parentale conjointe soit la règle depuis son introduction dans le Code civil, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (définie comme une prise en charge répartie à parts plus ou moins égales entre les deux parents). Saisi de cette question, le juge devra examiner si l’instauration d’une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant. Le TF fixe les critères déterminants pour l’examen de cette question. Le bien de l’enfant constitue toujours le facteur décisif. Parmi les critères essentiels figurent aussi les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer, comme le nécessite ce mode de garde.
(5A_904/2015 et 5A_991/2015 du 29.9.2016)
Si les parents exercent en commun l’autorité parentale et que l’un d’eux veut déplacer le lieu de résidence de l’enfant, le parent concerné a besoin, dans certaines circonstances, du consentement de l’autre parent ou de l’Autorité de protection de l’enfant. En cas de déménagement à l’intérieur de la Suisse, le consentement est nécessaire lorsque le déménagement «a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles» (art. 301a al. 2 let. b CC). Il faut supposer qu’il existe des «conséquences importantes» en premier lieu lorsque le déplacement du lieu de résidence de l’enfant touche au mode de prise en charge pratiqué jusqu’alors. A cet égard, il convient en règle générale de déterminer, sur la base de la distance, si celui-ci peut être poursuivi de la même manière ou avec des adaptations seulement minimes ou s’il doit être sensiblement modifié par suite du déménagement.
(5A_581/2015 du 11.8.2016)
En dehors des exceptions prévues par la LP et l’OELP, toutes les opérations des autorités de poursuite comportent des frais. L’OELP ne prévoit aucun émolument pour l’inscription du retrait d’une poursuite, mais n’exclut pas non plus cette opération de l’obligation de percevoir un émolument. Dès lors, l’inscription du retrait d’une poursuite est une opération soumise à émolument.
(5A_172/2016 du 19.8.2016)
Droit pénal
Les autorités judiciaires ne peuvent prononcer une peine complémentaire que par rapport à un jugement national. Le TF renverse la jurisprudence qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP.
(6B_466/2015 du 28.9.2016)
Le procédé par lequel un agent de police se fait passer pour une jeune fille de 14 ans dans ses contacts avec un homme sur un forum de discussion et, par la suite, lors d’échanges de courriels et de SMS avec lui doit être qualifié de recherche secrète, et non d’investigation secrète. En tant que telle, il ne nécessitait aucune autorisation du Tribunal des mesures de contrainte. Les informations recueillies lors des conversations sur le forum de discussion, de même que les preuves administrées par la suite, peuvent donc en principe être exploitées dans le cadre de la procédure ouverte contre l’homme prévenu de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le TF admet le recours formé par le Ministère public du canton de Zurich.
(6B_1293/2015 du 28.9.2016)
La remise par La Poste, en 2005, de 4,6 millions de francs en liquide à un escroc venu retirer ce montant n’aura pas de conséquences pénales pour elle. L’homme avait indiqué à la caissière que la somme devait servir à acheter une pierre précieuse. Selon le TF, les lacunes dans l’organisation d’une entreprise ne permettent pas à elles seules de la rendre pénalement responsable de blanchiment. En l’espèce, l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut.
(6B_124/2016 du 11.10.2016)
Droit des assurances sociales
La caisse maladie CPT devra prendre en charge une facture de 370 000 fr. pour un traitement au Myozyme, l’un des médicaments les plus chers sur le marché, prescrit pour le traitement de la maladie de Pompe. En novembre 2011, le Myozyme a fait son entrée sur la liste des spécialités. Selon le TF, dès lors qu’un médicament figure sur la liste des spécialités, l’assureur n’a qu’une possibilité réduite de remettre en question son efficacité ou son économicité.
(9C_730/2015 du 16.9.2016)
Au cours d’une randonnée, un marcheur assuré contre les accidents auprès de la SWICA a fait une chute de 60 mètres en contrebas, après avoir averti ses amis qu’il se sentait mal et qu’il avait envie de vomir. Se basant sur les rapports de deux médecins, le TF conclut qu’en l’espèce le décès est dû à un problème cardiaque et non à la chute, excluant le droit à des prestations de l’assurance-accidents. Un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel assuré ou en favoriser la survenance, mais il faut pour cela que l’accident comme tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte subie.
(8C_734/2015 du 18.8.2016)