Droit constitutionnel et administratif
Le canton de Zurich prévoit que la commune politique est compétente pour les tâches éducatives; ces dernières peuvent toutefois être transférées à la responsabilité des communautés scolaires. S’il existe une telle communauté, elle peut fusionner avec une autre communauté scolaire avec l’accord de la majorité des votants de chaque commune qui en fait partie. La Constitution cantonale prévoit qu’une association de la communauté scolaire est possible aussi avec la commune politique sur laquelle elle se trouve – avec l’accord de la majorité des votants. Il est alors nécessaire de prévoir une votation populaire. Des fusions forcées, en se passant de l’avis des votants, sont à l’inverse illicites. La loi zurichoise sur les communes, qui prévoit qu’aucune communauté scolaire ne soit plus admissible sur le territoire des communes disposant d’une assemblée communale, et qui autorise les fusions forcées sans l’aval des votants, viole donc la Constitution cantonale.
(2C_756/2015 du 3.4.2017)
Les Services industriels de Bâle (Industrielle Werke Basel, IWB) ont le droit de continuer de mettre à la charge des consommateurs de courant électrique les coûts de l’exploitation et de l’entretien des horloges publiques et de l’éclairage public. Comme pratiquement tout un chacun utilise le courant électrique et utilise, à cet effet, le réseau qui le fournit, le transfert de tels coûts ne charge pas seulement un groupe particulier mais la totalité de la population, laquelle profite aussi de l’éclairage public et des horloges publiques. Il est loisible de financer autrement certaines tâches que par des impôts généraux perçus en fonction des capacités contributives des citoyens. Du fait du défaut de base légale, il est en revanche inadmissible de mettre à la charge des consommateurs d’électricité la redevance due par l’IWB au canton en raison de l’utilisation de l’Allmend (services et construction du réseau).
(2C_1100/2016 du 17.3.2017)
On ne peut déduire de l’art. 6 III let. c CEDH un devoir d’imposer obligatoirement un défenseur à un justiciable. Les Etats membres disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant d’établir en droit interne une éventuelle base légale y donnant droit. N’est donc pas critiquable la disposition de l’art. 130 let. b CPP, qui rend une défense obligatoire en cas de privation de liberté de plus d’une année, dès lors que cette disposition, à côté de la sévérité de la sanction, tient aussi compte des circonstances particulières du cas concret, aussi au regard du seuil de l’art. 130 let. b CPP.
(1B_338/2016 du 3.4.2017)
La mise en œuvre d’investigations secrètes contre un couple, soupçonné d’avoir tué son fils et d’être l’auteur de lésions corporelles graves sur sa fille, a eu lieu à bon droit. Il en va de même des écoutes instaurées dans l’appartement du couple, en raison des sévères soupçons qui pesaient sur lui. Le fait que le couple ait fait usage de son droit de se taire dans le cadre des recherches ne fait pas obstacle aux investigations secrètes. Il aurait en revanche été illicite que des agents infiltrés, sous couvert d’une relation de confiance établie avec le prévenu dans le cadre de leur service, leur aient imposé des questions auxquelles le couple pouvait à bon droit refuser de répondre. Cette manière de faire serait d’autant plus condamnable si le Ministère public avait incité les agents infiltrés à agir ainsi.
(1_B115/2016, 1B_116/2016, 1B_117/2016 et 1B_118/2016 du 21.3.2017)
Les autorités françaises n’ont reçu, à bon droit, aucune entraide administrative en matière fiscale dans leur lutte contre des supposés fraudeurs du fisc, qu’elles avaient identifié sur la base de données bancaires volées par Hervé Falciani à la Banque HSBC à Genève. Le TF a rejeté un recours de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette dernière était en faveur de l’octroi de l’aide administrative à la France à la suite de soupçons de fraude fiscale concernant un couple de ressortissants français. Selon l’art. 7c de la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale, les autorités n’entrent pas en matière sur une telle demande lorsqu’elle «viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse». Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’Hervé Falciani s’est procuré illégalement ces données alors qu’il faisait partie des collaborateurs de la banque, actes pour lesquels il a été condamné par le Tribunal pénal fédéral en 2015 pour tentative de service de renseignements économiques aggravé à cinq ans de prison, la Suisse doit refuser l’assistance administrative. La France s’était en outre engagée à ne pas utiliser les données provenant de Falciani pour demander l’assistance administrative. Cet engagement lie ce pays en vertu du principe de la bonne foi, précise le TF, et il s’étend aussi aux demandes d’entraide judiciaire qui ont seulement un rapport indirect avec les données récoltées par Falciani.
(2C_1000/2015 du 17.3.2017)
L’agrandissement prévu et l’élévation du mur du barrage de la centrale hydroélectrique du Grimsel n’est pas un problème pour la protection du site marécageux qui l’entoure. Le Conseil fédéral a pu, en 2004, fixer la limite sud du «marais du Grimsel (Moorlandschaft Grimsel)» 27 mètres au-dessus du niveau actuel du lac. Cette fixation n’a entraîné aucune perte de protection pour les valeurs caractéristiques essentielles du site marécageux, déjà du fait que la bande de territoire en cause est relativement restreinte en comparaison du maintien des quelque 2,5 km de marécage et que les buts de protection peuvent ainsi être maintenus. Il existe, par ailleurs, un intérêt privé et public significatif à l’extension de la centrale hydroélectrique déjà présente. Le Tribunal administratif bernois doit maintenant examiner les autres objections des organisations de protection de l’environnement.
(1C_79/2016 du 5.4.2017)
Avant de vendre un immeuble commercial dans la ville de Zurich pour un prix de 62 millions de francs, les propriétaires avaient résilié de manière anticipée l’hypothèque qui le grevait contre une indemnité de résiliation. Ils n’ont pas été autorisés à déduire cette indemnité de l’impôt sur les gains immobiliers. A tort, selon le TF: comme l’hypothèque existante a été dissoute directement et définitivement avant la vente de l’immeuble et n’a pas été remplacée par une nouvelle hypothèque, l’indemnité de résiliation doit réduire le gain imposable au titre de l’impôt sur les gains immobiliers. Il s’agit de «dépenses d’investissements» déductibles au sens de l’art. 12 I de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
(2C_1148/2015 du 3.4.2017)
Un couple incarcéré et accusé de multiples cambriolages et vols qualifiés, qui vivait depuis quinze ans en concubinage, a le droit de se rencontrer dans le cadre du droit de visite. Les autorités compétentes ne subiront pas de contraintes excessives si l’on respecte un intervalle normal entre les visites, dès lors que le danger de collusion n’existe plus et qu’il est possible de transporter, au moyen d’un convoyage de détenu, le suspect dans l’établissement de détention de sa concubine et coaccusée. Un refus absolu de tout droit de visite durant la procédure pénale en cours se heurterait au droit du détenu à la vie privée et familiale et pourrait fortement porter atteinte aux contacts qu’il entretient avec son amie de longue date.
(1B_34/2017 du 18.4.2017)