Droit constitutionnel et administratif
L’usage illimité de pétards durant la semaine de carnaval, autorisé selon le règlement de la commune de Wil (SG), doit faire l’objet de restrictions temporelles et/ou spatiales justifiées par le besoin de silence de la population et des animaux. L’usage à titre privé de pétards n’est, en principe, pas justifié par un intérêt public. L’intérêt des particuliers ne saurait pas non plus légitimer un dérangement du temps de repos, surtout nocturne, pouvant se prolonger jusqu’à une semaine. Par contre, l’usage à titre privé de feux d’artifice durant les fêtes du 1er août et de la St-Sylvestre constitue une tradition dont le maintien est justifié par un certain intérêt public, et il peut raisonnablement être exigé de la population qu’elle se protège, ainsi que les animaux domestiques, du bruit par la fermeture des portes et des fenêtres.
(1C_601/2018 du 4.9.2019)
Le TF annule les autorisations de construire deux maisons de vacances dans la commune de Vals (GR), destinées à un usage de résidences secondaires affectées à l’hébergement touristique. L’exigence légale de l’entreprise homogène fait défaut en raison de l’éloignement des constructions projetées par rapport à l’établissement hôtelier auquel elles sont liées. Le contrat d’exploitation conclu avec l’hôtel ne suffit pas pour garantir une affectation durable des résidences secondaires à l’hébergement touristique.
(1C_511/2018 du 3.9.2019)
Droit civil
Le TF admet un recours du syndicat Unia contre l’autorisation d’ouverture des magasins de la rue de Romont à Fribourg, lors de l’Immaculée Conception en 2018, délivrée par l’Inspection du travail du canton de Fribourg. Si l’interdiction de travailler les dimanches et les jours fériés, identiques aux dimanches, avait au départ une vocation religieuse, elle répond désormais également à un but de politique sociale, en accordant aux travailleurs un temps libre supplémentaire. Le Canton n’a pas fait usage de l’assouplissement à la Loi sur le travail permettant aux cantons de fixer jusqu’à quatre dimanches d’ouverture des commerces par an sans qu’une autorisation spéciale soit nécessaire. Dans ces conditions, les ouvertures dominicales ou durant les jours fériés sont subordonnées, dans le canton, aux conditions fixées par la Loi sur le travail, qui n’étaient pas satisfaites en l’espèce.
(2C_70/2019 du 16.9.2019).
Les discussions transactionnelles menées dans le cadre d’un procès civil ne sont pas soumises au principe de la publicité de la justice, car elles ne font pas partie de l’activité juridictionnelle du tribunal, qui y tient un rôle de médiateur entre les parties. Leur teneur ne figure pas dans le procès-verbal et ne peut servir de base à un éventuel jugement. C’est ainsi à juste titre qu’une journaliste, chroniqueuse judiciaire accréditée, s’est vu refuser le droit d’assister à des pourparlers transactionnels devant le Tribunal des prud’hommes de Zurich.
(4A_179/2019 du 24.9.2019)
Droit pénal
Le TF annule la condamnation d’une conductrice qui avait été reconnue coupable de multiples violations des règles de la circulation routière sur la base des enregistrements de la caméra embarquée d’un autre usager de la route. L’exploitation, comme moyen de preuve, des prises de vue obtenues en violation de la LPD n’est pas admissible dès lors que les violations des règles de la circulation routière en question ne constituent pas des infractions graves. Le TF n’a pas dû trancher la question de savoir si une exploitation des enregistrements à titre de preuve aurait été licite en cas d’infractions graves.
(6B_1188/2018 du 26.9.2019)
En 2018, la Cour suprême du canton de Thurgovie a condamné un homme à une peine pécuniaire et à une amende, notamment pour conduite sans autorisation commise à plusieurs reprises. L’infraction se déduisait de la recherche automatisée de véhicules et la surveillance du trafic (RVS) mise en place dans le canton de Thurgovie. Le TF admet le recours de l’automobiliste. La RVS constitue une atteinte grave au droit à l’autodétermination informationnelle de l’art. 13 al. 2 Cst. pour laquelle la loi thurgovienne sur la police ne constitue pas, contrairement à l’avis de la Cour cantonale, une base légale suffisante. Selon l’art. 141 CPP, l’utilisation des informations obtenues comme élément de preuve ne serait admissible que s’il s’agissait d’élucider des infractions graves, dont la conduite sans autorisation ne fait pas partie.
(6B_908/2018 du 7.10.2019)
C’est à juste titre que la Cour suprême du canton de Nidwald a reconnu un apprenti de 15 ans coupable de menaces, et non de tentative d’assassinat. Après s’être disputé avec son maître d’apprentissage, il avait annoncé à sa petite amie, sur WhatsApp, qu’il allait le tuer. Il avait par la suite brandi devant lui un poignard de 25 centimètres, mais il avait alors hésité, tremblé, et s’était fait désarmer par d’autres apprentis. En raison de la forte incertitude sur l’existence d’une véritable volonté de tuer, l’instance précédente n’est pas tombée dans l’arbitraire en mettant le jeune homme, qui souffre de troubles psychiques, au bénéfice du principe «in dubio pro reo».
(6B_1159/2018 du 18.9.2019)
Droit des assurances sociales
Selon l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance accident alloue aussi ses prestations pour un certain nombre de types de lésions corporelles, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. En présence d’une lésion faisant partie de la liste de cette disposition, l’assureur-accidents doit, si elle est imputable à un évènement accidentel au sens de l’art. 4 LGPA, verser des prestations jusqu’à ce que l’atteinte à la santé repose uniquement sur des causes sans rapport avec l’accident, soit jusqu’à ce que le statu quo ante vel sine soit atteint. En revanche, si tous les éléments de la notion d’accident au sens de l’art. 4 LGPA ne sont pas remplis, l’assureur doit verser des prestations sauf s’il peut prouver que la lésion corporelle est imputable de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie, ce qui implique que ces dernières soient à l’origine d’au moins 50% du diagnostic.
(8C_22/2019 du 24.9.2019)
La caisse de compensation du Canton de Zurich n’a pas violé le droit fédéral en soumettant, dans le cadre d’une décision en constatation, les «contributions à la formation» d’un montant mensuel de 3’500 fr. versées aux stagiaires de l’Eglise évangélique réformée, à l’obligation de cotiser. Les prestations de travail fournies par les stagiaires, incluant notamment 70 heures de cours, la tenue d’un culte mensuel et la conduite d’entretiens spirituels hebdomadaires, ont une valeur économique produisant un résultat pour la Paroisse. Puisque l’ «indemnité de formation» est réduite en cas d’activité à temps partiel, il existe un rapport d’échange direct entre le volume de travail fourni et l’indemnité versée. La situation est comparable à celle d’autres diplômés, dont les avocats-stagiaires, qui ne peuvent pas accéder directement à l’exercice de la profession mais doivent d’abord accomplir une formation pratique. L’indemnité constitue donc un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS et non une prestation destinée à permettre la formation ou le perfectionnement.
(9C_494/2019 du 16.9.2019)