Droit public et administratif
La fouille d’un cabinet médical tout comme la saisie dans le cadre de la procédure pénale, la mise sous scellés et l’examen de dossiers professionnels ainsi que de notes doivent être proportionnés. Il faut notamment suffisamment tenir compte de l’intérêt au secret médical des patients. Lorsque le médecin directement concerné par les mesures coercitives est lui-même fautif, sauvegarder son image professionnelle ne représente pas un motif légal absolu de s’opposer à la saisie et aux scellés. Afin que des documents puissent être examinés et exploités par le Ministère public, ils doivent présenter un rapport étroit avec l’objet de l’enquête pénale, respectivement être indispensables pour les buts d’enquête recherchés.
(IB_330/2014 du 21.11.2014)
Droit civil
Les bibliothèques ont le droit de scanner des articles tirés de revues scientifiques sur commande de leurs lecteurs, de les copier ou de les adresser par courriels ou par poste à l’intention des utilisateurs agréés. Le Tribunal fédéral ne voit, dans ce service de documentation, aucune violation du droit d’auteur et déboute des maisons d’édition renommées.
(4A_295/2014 du 28.11.2014)
Le Code de procédure civile suisse est muet sur la question du respect du délai lors de la rédaction d’un recours qui a été introduit auprès d’une autorité incompétente quant à la matière ou la fonction; il ne s’exprime pas non plus sur la transmission de tels cas à l’instance compétente. Le Tribunal fédéral a désormais tranché qu’une requête mal introduite par inadvertance mais à temps ou un recours auprès du juge incompétent ne nuisent pas au requérant. Bien au contraire, le délai de recours est considéré dans de tels cas comme sauvegardé, et la première instance doit transmettre sans tarder le recours auprès de l’instance compétente.
(4A_476/2014 du 9.12.2014)
Le motif d’annulation de mariage introduit nouvellement par la loi le 1er janvier 2008 et figurant à l’art. 105 ch. 4 CC – mariage conclu lorsqu’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers – ne trouve aucune application aux mariages conclus avant cette date. Une disposition qui le prévoirait fait défaut. Un mariage conclu préalablement valablement ne peut donc être dissous que par le divorce.
(5A_199/2014 du 27.11.2014)
Le fait d’attaquer des décisions de l’assemblée des propriétaires par étages est par nature une affaire pécuniaire, en particulier dans les cas concernant la mise en œuvre de constructions immobilières dans les parties communes de l’immeuble. Si la requête concerne l’abrogation de décisions de l’assemblée générale, et non le paiement d’une somme d’argent, le Tribunal fédéral doit alors fixer la valeur litigieuse d’après son appréciation (art. 51 II LTF).
(5A_527/2014 du 21.10.2014)
Le droit de changer de nom peut être exercé personnellement par toute personne capable de discernement. Un enfant de 12 ans peut donc en être jugé capable de par la loi à cet âge. Cas d’une écolière de 12 ans, enfant du divorce, qui a agi d’elle-même et sans être l’objet de pressions pour demander de changer de nom au profit de celui de sa mère qui en avait la garde.
(5A_334/2014 du 23.10.2014)
Lors de l’interprétation du concept de «représentation professionnelle», il n’est pas décisif de savoir si le représentant exerce son activité en étant rémunéré ou dans une branche d’activité professionnelle. Il existe un besoin de protection du public dès lors que le représentant est prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas.
(5A_289/2014 du 21.10.2014)
Un actionnaire peut demander l’institution d’un contrôle spécial au sens de l’art. 697a I CO seulement s’il a déjà exercé le droit aux renseignements et à la consultation de l’art. 697 CO. Le requérant doit prouver, et non seulement rendre vraisemblable, que la condition préalable du droit de renseignement de l’assemblée générale sur les affaires de la société a été exercé, en ce sens qu’il doit convaincre le tribunal avec une vraisemblance suffisante lui permettant de ne plus avoir de doute sérieux à ce sujet.
(4A_319/2014 du 19.11.2014)
Droit pénal
La règle qui vaut pour l’art. 320 CP est aussi valable pour l’art. 170 CPP (droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction), à savoir qu’aucune autorisation de l’autorité à laquelle il est soumis n’est nécessaire lorsqu’un policier fait des déclarations, au cours de la procédure pénale, sur les constats faits sur le lieu de crime, dans la mesure où il est soumis à ce sujet à un devoir de dénonciation. Le secret de fonction ne vaut pas entre membres de la police, du Ministère public et des tribunaux qui s’occupent d’une même affaire. Une autorisation est cependant nécessaire s’agissant des déclarations sur les faits qui dépassent le devoir de dénonciation ou pour les personnes qui ne sont pas soumises à un tel devoir.
(6B_51/2014 du 23.10.2014)
Si le Ministère public se décide, après qu’il y a été fait opposition, de s’en tenir à une ordonnance pénale, il doit adresser sans tarder le dossier au Tribunal de première instance, afin qu’il lance la procédure de jugement. L’ordonnance pénale vaut alors comme acte d’accusation (art. 356 I CPP). Il résulte de cette double fonction de l’ordonnance pénale que la description des faits opérée dans l’ordonnance pénale doit totalement satisfaire les critères d’un acte d’accusation.
(6B_262/2014 du 16.12.2014)
L’art. 343 III CPP oblige le tribunal, dans la procédure d’instruction préliminaire, à prendre en compte une nouvelle fois les preuves qui ont été rassemblées, dans la mesure où la connaissance directe des moyens de preuve apparaît nécessaire pour le jugement. Ce principe, dit de l’immédiateté limitée, facilite l’appréciation des preuves par le tribunal en constatant immédiatement l’impression résultant des moyens de preuves, comme, par exemple, les mimiques et la communication non verbale des déclarations des témoins, ou en évaluant sur place directement la situation.
(6B_529/2014 du 10.12.2014)
Droit des assurances sociales
Les cours réunies du Tribunal fédéral (1re et 2e Cours de droit social) s’en tiennent à leur jurisprudence établie de longue date, d’après laquelle il n’existe pas de droit à une chaise roulante électrique pour toute personne lourdement handicapée qui, malgré la remise d’un tel engin, n’est pas en mesure de se mouvoir de manière indépendante. Le tribunal refuse également de prendre en charge, à titre d’accessoire au titre de prestation de l’AI, un moyen de poussée et de freinage électrique.
(8C_274/2013 du 14.10.2014)
L’administration est fondée, également plus de dix ans après la prise d’une décision, à revenir sur un octroi ou un refus de prestation incontestablement faux et à le reconsidérer. Cas de figure concernant un rentier AI dont la hausse de rente devait indubitablement être jugée erronée.
(8C_424/2013 du 21.11.2014)
Le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes n’a pas le droit de recourir au TF contre une décision du Tribunal administratif fédéral liée au recrutement d’un conscrit.
(8C_470/2014 du 11.12.2014)