Droit constitutionnel et administratif
La Constitution fédérale n’accorde pas aux parents le droit de dispenser à leurs enfants en âge de suivre une scolarité obligatoire un enseignement privé à domicile. Si les cantons restent libres de prévoir un tel droit, dans le respect des exigences du droit fédéral relatives à un enseignement de base suffisant, des interdictions ou des réglementations cantonales très restrictives en la matière sont compatibles avec le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale. Le TF rejette le recours d’une mère domiciliée dans le canton de Bâle-Ville.
(2C_1005/2018 du 22.8.2019)
Le système actuel d’élection du Parlement du canton des Grisons n’est pas entièrement compatible avec les exigences constitutionnelles. L’application de la procédure d’élection selon le système majoritaire dans le plus petit arrondissement électoral (Avers) et dans les six arrondissements électoraux les plus peuplés (Chur, Fünf Dörfer, Oberengadin, Rhäzüns, Davos et Ilanz) se révèle contraire à la Constitution fédérale. La taille de la circonscription électorale d’Avers, qui comprend une population suisse de 160 personnes seulement, n’est pas compatible avec le principe de l’égalité du poids électoral garanti par l’art. 34 al. 2 Cst. Dans les six arrondissements les plus peuplés, l’appartenance à un parti est déterminante, car il ne peut être présumé que les candidats sont connus personnellement des électeurs. L’application du système majoritaire ne peut ainsi pas être justifiée dans ces circonscriptions.
(1C_495/2017 du 29.7.2019)
Droit civil
Le TF confirme la validité d’une clause de non-concurrence, insérée dans un contrat individuel de travail, interdisant à l’employé d’exercer «toute activité concurrente» sur le territoire suisse pendant trois ans. Il rappelle qu’une clause de non-concurrence doit contenir des limites quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, qui doivent à tout le moins être déterminables selon le principe de la confiance. La mention de l’interdiction d’exercer «toute activité concurrente» respecte l’obligation de fixer une limite quant au genre d’affaires, car elle est suffisamment déterminée ou déterminable au moyen des méthodes d’interprétation ordinaires.
(4A_210/2018 du 2.4.2019)
En principe, l’organisateur de voyages répond envers le voyageur du dommage causé par un prestataire de services auquel il a confié l’exécution d’une prestation. Le voyageur doit cependant prouver que l’organisateur et/ou le prestataire de services ont violé une obligation contractuelle. En l’espèce, le TF rejette la demande d’indemnisation d’un voyageur pour les suites d’un accident survenu lors d’un transfert en voiture entre un aéroport indien et son hôtel, qui a coûté la vie à son épouse et qui l’a grièvement blessé, les circonstances dans lesquelles le tragique accident s’est produit ne pouvant être déterminées.
(4A_396/2018 du 29.8.2019)
Droit pénal
C’est à bon droit que le Tribunal cantonal du canton de Zurich a partiellement refusé d’entrer en matière sur les recours formés par le Consulat général de la République de Turquie contre le classement des procédures pénales dirigées contre trois personnes. Les procédures avaient entre autres été ouvertes en relation avec des inscriptions «Kill Erdogan» réalisées aux environs du Consulat général turc à Zurich. Le TF rejette les recours formés par la République de Turquie contre les décisions du Tribunal cantonal.
(6B_856/2018, 6B_857/2018 et 6B_858/2018 du 19.8.2019)
Le TF se prononce, pour la première fois, sur le droit de la victime et d’autres personnes d’être informées par les autorités de la libération de l’auteur exécutant sa peine. L’art. 92a CP confère à la victime et à ses proches (selon la LAVI), ainsi qu’aux personnes disposant d’un intérêt digne de protection, un droit à l’obtention d’informations relatives à l’exécution des peines de l’auteur, en particulier concernant le moment de la libération ou une fuite. La transmission d’informations, qui peut se faire même lorsque l’auteur n’a adopté aucun «comportement négatif» (comme des menaces) à l’encontre de la personne requérante, peut être refusée lorsqu’un intérêt prépondérant de la personne condamnée le justifie.
(6B_630/2019 du 29.7.2019)
L’art 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Le fait qu’il ne mentionne aucune quantité ne signifie pas que le critère de la quantité doit être écarté, mais que d’autres facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer si la santé de nombreuses personnes est mise en danger. Sauf à considérer l’existence de nouvelles connaissances scientifiques, les valeurs seuils définies par la jurisprudence du TF demeurent pertinentes. Ce dernier confirme le jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel, selon lequel 12 grammes de «crystal meth» constituent le seuil du cas grave pour cette substance.
(6B_504/2019 du 29.7.2019)
Les jugements et autres décisions de procédure doivent indiquer les voies de droit. Dans les procédures pénales cantonales, dont les délais sont parfois courts, l’indication des voies de droit doit en principe, lorsque le destinataire est domicilié à l’étranger, contenir une référence à l’art. 91 al. 2 CPP, qui prévoit que les écrits peuvent aussi être remis, dans les délais, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.
(6B_315/2019 du 5.7.2019)
Les restrictions à la libre circulation des personnes, notamment pour des raisons d’ordre public, telles qu’envisagées par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et les Etats membres de l’UE (motivé en premier lieu par des considérations de droit économique) ne doivent pas être interprétées restrictivement en droit pénal, mais sur la base du sens littéral de la disposition pertinente de l’Accord. En l’espèce, l’expulsion d’un Espagnol condamné à une peine avec sursis pour trafic de drogue, prononcée par le Tribunal cantonal zurichois suite à la découverte dans son logement de 590 grammes de mélange de cocaïne destinés à la vente, n’est pas contestable.
(6B_378/2018 du 22.5.2019)
Selon le TF, un cyclomoteur doit être considéré comme un véhicule automobile au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, et non comme un véhicule «sans moteur» au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR. Par conséquent, le cyclomotoriste qui conduit en état d’ébriété doit être appréhendé en tant que conducteur d’un véhicule automobile. En l’espèce, c’est donc à raison que le Tribunal cantonal vaudois avait reconnu un cyclomotoriste qui avait circulé sans permis et avec un taux d’alcoolémie de 1,2 mg/l coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.
(6B_451/2019 du 18.6.2019)
Droit des assurance sociales
Le TF modifie sa jurisprudence concernant le droit à des prestations de l’AI en cas de toxicomanie. Comme pour toutes les autres maladies psychiques, il convient désormais de clarifier, au moyen d’une grille d’évaluation normative et structurée, si la dépendance à des substances addictives diagnostiquée par des spécialistes influe sur la capacité de travail de la personne concernée.
(9C_724/2018 du 11.7.2019)