Droit constitutionnel et administratif
Le TF rejette pour l’essentiel les recours formés contre le projet de parc éolien à Sainte-Croix dans le canton de Vaud. L’autorisation de construire et le plan d’affectation pour le projet de six éoliennes sont complétés par l’ajout de deux mesures de compensation. A titre principal, le TF confirme l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois. La Loi fédérale sur l’énergie prévoit que le développement et l’utilisation des énergies renouvelables revêtent un intérêt national. Selon l’Ordonnance sur l’énergie, un tel intérêt est reconnu pour les parcs éoliens à partir d’une production moyenne attendue de 20 GWh par année. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce seuil, qui devrait être atteint par le parc éolien, n’est pas critiquable.
(1C_657/2018 et 1C_658/2018 du 18.3.2021)
C’est à tort que le Conseil fédéral a exclu toute possibilité de recours contre les décisions prises en application de l’Ordonnance fédérale sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus (Covid-19) dans le secteur de la culture, en vigueur du 21 mars au 20 septembre 2020. Le TF transmet le recours d’une entreprise ayant vu sa demande d’indemnisation rejetée au Tribunal cantonal vaudois.
(2D_32/2020 du 24.3.2021)
Droit pénal
Le TF rejette le recours du jeune délinquant multirécidiviste «Carlos», fortement médiatisé dans le cadre d’une émission télévisée de la SRF en 2013. L’intéressé avait demandé son transfert de l’établissement pénitentiaire de Pöschwies dans un Centre de détention provisoire dans le canton de Zurich. Le jeune homme se trouve en isolement dans une section de haute sécurité séparée de l’établissement pour avoir recouru à un usage excessif de la force à l’encontre des installations et du personnel. Un changement de comportement n’est pas envisageable pour le moment, vu son attitude agressive et son état psychique. Au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, le placement de l’intéressé dans l’établissement pénitentiaire de Pöschwies en vue de l’exécution de sa détention avant jugement, respectivement de sa détention pour des motifs de sûreté est justifié pour le moment.
(1B_52/2021 du 24.3.2021)
Dans le cadre d’une enquête pénale portant sur des infractions à la Loi sur les stupéfiants, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de placer l’auteur présumé de l’infraction en détention préventive durant deux mois. Le Tribunal a finalement ordonné non pas deux mais trois mois de détention préventive. A tort selon le TF: selon les art. 16 et 61 CPP, le Ministère public est responsable de la conduite de la procédure. Le Tribunal des mesures de contrainte est en principe lié par ses décisions et ne peut aller au-delà.
(1B_26/2021 du 6.4.2021)
Droit civil
En cas de défauts affectant des habitations ou des locaux commerciaux, le locataire ne peut pas consigner les loyers à échoir qui ne sont pas réputés payés au bailleur en pareil cas. Le locataire qui consigne des loyers qui auraient déjà dû être payés (exigibles) risque une résiliation pour cause de demeure.
(4A_571/2020 du 23.3.2021)
En principe, il ressort de la jurisprudence du TF qu’une décision sur une action partielle n’a pas autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention. On peut toutefois s’écarter de cette jurisprudence lorsque le caractère partiel de la première action signifie simplement que la demanderesse a limité son action en matière de montant. Dans un tel cas, l’autorité de la chose jugée de la décision rendue s’étend à l’entier de la prétention, et est donc opposable dans les procédures subséquentes. Dans une procédure subséquente, le tribunal peut refuser d’entrer en matière, sur le fondement de l’art. 59 al. 2 lit. e CPC, s’il arrive à la conclusion que le montant global en jeu dans le premier jugement est identique à celui réclamé dans la nouvelle action.
(4A_449/2020 du 23.3.2021)
Selon l’art. 123 al. 2 lit. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le demandeur découvre, après coup, des faits ou des moyens de preuve pertinents qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Le TF précise (consid. 4.1) les cinq conditions qui doivent être remplies pour pouvoir obtenir une révision sur le fondement de cette disposition. Si le recours est admis, le TF renvoie en principe l’affaire à l’autorité cantonale pour nouveau jugement. Il peut toutefois statuer lui-même sur la cause, notamment quand les faits déterminants ont été établis.
(4F_7/2020 du 22.2.2021)
Après la dissolution d’un partenariat enregistré, l’ex-partenaire du parent légal des enfants doit en principe se voir accorder un droit de visite lorsqu’un lien de parenté dite «sociale» s’est tissé entre eux, que l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et qu’il a grandi au sein du couple. Il s’agit d’un cas de «circonstances exceptionnelles» au sens de l’art. 274a CC. Dans une telle configuration, les autres critères, tels que celui de l’existence d’un conflit marqué entre les ex-partenaires, doivent être relégués au second plan. Ils ne suffiront généralement pas à dénier l’intérêt de l’enfant à poursuivre la relation.
(5A_775/2020 du 16.3.2021)
Selon l’art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par une requête en conciliation, une action ou une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. Le TF précise que la clôture de la procédure, au sens de cette disposition, intervient lorsque les voies de recours sont épuisées. Le délai de prescription recommence à courir lorsque le tribunal saisi de l’affaire rend une décision finale qui ne peut plus être contestée par un recours ou un appel. Il est suspendu si le TF renvoie l’affaire à la juridiction inférieure.
(4A_428/2020 du 1.4.2021)
Droit pénal
Il n’est pas nécessaire qu’une infraction soit grave ou particulièrement grave pour que l’expulsion d’un condamné soit inscrite dans le Système d’information Schengen (SIS). En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est décisive, mais principalement la nature et la fréquence des infractions, leurs circonstances concrètes ainsi que le comportement de la personne. Le TF rejette le recours d’un délinquant contre la décision de la Cour suprême du canton d’Argovie, qui l’avait condamné, en 2019, pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour une infraction à la Loi sur les stupéfiants, à 270 jours-amende avec sursis et avait ordonné une expulsion pour une durée de cinq ans et son signalement dans le SIS.
(6B_1178/2019 du 10.3.2021)
Le Tribunal de district de Zurich a condamné un délinquant à quatre ans d’emprisonnement pour contrainte sexuelle. Lorsqu’il a fait appel devant le Tribunal cantonal, le Ministère public a interjeté un appel joint et a requis une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement. Le Tribunal cantonal a invité le Ministère public à compléter l’acte d’accusation, puis a condamné le délinquant sur cette base, ajoutant l’infraction de tentative de contrainte pour des faits qui n’avaient pas été invoqués en première instance. A tort selon le TF, qui considère que le Tribunal cantonal n’était pas autorisé à procéder de la sorte.
(6B_1370/2019 du 11.3.3021)