Droit constitutionnel et administratif
Le TF confirme la décision invalidant l’initiative populaire déposée dans le canton de Berne «La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables!». Il rejette les recours formés par les jeunes UDC bernois et sept particuliers contre la décision du Grand Conseil du canton de Berne. L’initiative viole le droit supérieur, en particulier l’autonomie communale dont jouit la ville de Berne ainsi que le principe de l’égalité de traitement.
(1C_221/2017 et 1C_223/2017 du 18.4.2018)
Droit civil
Selon l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Cette disposition s’applique à l’ensemble des obligations de l’employé. Une peine conventionnelle ayant pour but d’assurer le respect des obligations contractuelles de l’employé ne saurait résulter en un durcissement de ce régime de responsabilité. Dans le cas d’espèce, la peine conventionnelle prévue, due en cas de violation du contrat par l’employé indépendamment de toute faute de celui-ci, et prévoyant un montant qui n’était pas subordonné à la survenance d’un dommage, n’est pas conforme à l’art. 321e CO, et est donc nulle.
(4A_579/2017 et 4A_581/2017 du 7.5.2018)
Le seul fait qu’un juge soit «ami» sur Facebook avec une partie à la procédure ne constitue pas un motif de récusation. En l’absence d’autres indices, on ne peut en tirer l’existence d’un lien d’amitié au sens traditionnel du terme, propre à fonder l’apparence de prévention d’un juge. Le TF rejette le recours d’une mère valaisanne, qui demandait l’annulation d’une mesure ayant institué l’autorité parentale conjointe sur un enfant né hors mariage, au motif que le président de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la commune concernée aurait été «ami» sur Facebook avec le père de l’enfant.
(5A_701/2017 du 14.5.2018)
Le TF modifie une jurisprudence vieille de plusieurs décennies, critiquée par la doctrine majoritaire, en retenant que l’assureur dommages qui indemnise un lésé peut se retourner contre le responsable du dommage pour obtenir le remboursement du montant payé au lésé quel que soit le fondement de la responsabilité de l’auteur du dommage. Le TF interprète ainsi dorénavant l’art. 72 al. 1 LCA en ce sens que l’assureur est subrogé dans les droits du lésé à l’encontre de tout responsable du dommage. L’art. 51 al. 2 CO, qui instaure une hiérarchie entre les responsables en matière de solidarité, n’est plus applicable à l’assureur dommages. En l’espèce, un démarrage brusque d’un bus avait blessé une de ses passagères. L’assurance complémentaire privée de la dame âgée a pris en charge une part importante de ses frais médicaux. La victime a cédé à son assurance sa prétention en responsabilité à l’encontre de la société de bus, assurée auprès d’une assurance responsabilité civile, contre laquelle l’assureur de la personne lésée dispose désormais d’un droit de recours, bien que la société réponde de manière causale et non pour faute.
(4A_602/2017 du 7.5.2018)
Une interdiction de contact et de périmètre, fondée sur l’art. 28b CC, peut être prononcée même quand l’atteinte du harceleur a cessé, et peut l’être pour une durée indéterminée. L’interdiction de contact peut s’étendre à d’autres personnes qu’à la victime elle-même, même si ces personnes n’ont jamais été contactées par le harceleur. En l’espèce, le TF juge proportionnée l’interdiction prononcée contre un harceleur d’entrer en contact avec une femme avec laquelle il avait entretenu une relation de quelques mois, ainsi qu’avec sa famille et ses collègues, assortie d’une interdiction de se rendre sur son lieu de résidence et sur son lieu de travail.
(5A_429/2017 du 13.4.2018)
Le principe de l’unité du jugement de divorce de l’art. 283 CPC n’exclut pas que le divorce soit prononcé avant que les effets accessoires ne soient réglés. En l’espèce, les époux, mariés en 2009, se sont séparés en 2012. Ils sont d’accord de divorcer, mais le règlement du sort de l’enfant et des questions financières est encore en cours. Le TF procède à une balance des intérêts, et tranche pour une procédure rapide, privilégiant ainsi l’intérêt du mari, âgé de 69 ans, qui souhaite pouvoir se remarier avec sa première femme et régler définitivement ses affaires successorales.
(5A_623/2017 du 14.5.2018)
Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du DFJP sur les réquisitions du créancier dans les procédures de poursuite pour dettes et de faillite (RS 281.311), une réquisition de poursuite ne peut contenir plus de dix créances. Cette disposition viole l’art. 67 LP et n’est dès lors pas applicable. Ainsi, il n’existe pas de limite au nombre de créances qui peuvent être contenues dans une réquisition de poursuite.
(5A_165/2017 du 3.5.2018)
Droit pénal
Depuis octobre 2016, la commission par un étranger de certaines infractions entraîne son expulsion obligatoire de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette expulsion obligatoire doit également être prononcée lorsque l’acte délictueux est resté au stade de la tentative. Il ressort en effet expressément du Message du Conseil fédéral concernant la modification légale que l’expulsion doit être prononcée que l’infraction soit ou non restée au stade de la simple tentative.
(6B_1379/2017 du 25.4.2018)
Dans son ordonnance de non-entrée en matière à l’égard d’un prévenu, le Ministère public du canton de Soleure a mis à la charge de l’Etat les frais de procédure, mais il n’a pas statué sur les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, violant ainsi l’obligation d’au moins interpeller la partie au sujet de ses prétentions, déduite par la jurisprudence de l’art. 429 al. 2 CPP. Cinq mois plus tard, l’avocat du prévenu a déposé en vain sa liste de frais. Selon le TF, la personne acquittée doit recourir contre la décision qui omet de statuer sur les indemnités de l’art. 429 CPP dans les délais légaux. A défaut, elle ne peut plus faire valoir ses prétentions.
(6B_1099/2017 du 1.5.2018)
Le Ministère public n’est pas lié, dans la procédure ordinaire, par sa proposition de peine formulée dans le cadre de la procédure simplifiée. Il peut ainsi requérir une peine plus sévère dans le cadre de la procédure ordinaire menée suite à l’échec d’une procédure simplifiée. Selon les juges fédéraux, il est normal que la proposition du Ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée soit inférieure à la peine qu’il aurait requise dans le cadre d’une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n’aurait pas de sens.
(6B_1023/2017 du 25.4.2018)
Droit des assurances sociales
Après avoir obtenu l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative, un assuré se voit octroyer rétroactivement une rente AI d’abord complète, puis de trois quarts, lui donnant droit à un arriéré de rentes de plus de 59 000 fr. Par décision ultérieure, l’office AI lui refuse l’assistance gratuite, au motif que l’assuré n’est plus dans le besoin. A tort selon le TF, le retrait rétroactif de l’assistance gratuite pour un tel motif nécessitant une base légale.
(9C_827/2017 du 7.5.2018)