Depuis le 1er janvier 1995, date de l’entrée en vigueur de l’article 261bis du Code pénal, la législation suisse déclare expressément punissables sur le plan pénal certains actes qualifiés de discriminatoires. A ce jour, cette disposition demeure la seule qui interdise de manière spécifique la discrimination envers certaines catégories de personnes dans les rapports entre particuliers. C’est dire le rôle clé qu’elle est appelée à jouer dans le cadre du droit suisse.
La présente contribution vise à discuter de l’applicabilité – en principe niée – de l’art. 261bis CP aux discriminations xénophobes, soit fondées sur la nationalité ou le statut migratoire. Après avoir présenté le contexte qui entoure la norme pénale et son champ d’application actuel, il s’agira de mettre en exergue quelques éléments choisis qui plaident en faveur d’un élargissement de sa portée. Le but ultime étant de contribuer à nourrir la réflexion sur l’avenir de cette disposition, notamment eu égard à l’évolution sociale directement liée au phénomène migratoire.
1. Passé et présent de l’art. 261bis CP
1.1 Genèse de la norme
La révision du droit pénal ayant conduit à l’adoption de l’art. 261bis CP visait avant tout à «donner suite aux engagements internationaux de la Suisse» 1. Souhaitant adhérer à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (ci-après: ICERD), la Suisse était en effet préalablement tenue d’exécuter les obligations découlant de cet instrument. Or, «[à] l’exception de l’interdiction de la discrimination par les autorités […] les lois de notre pays ne répond[aient] pas, ou seulement de façon incomplète, aux exigences de la Convention» 2.
Conçue afin de s’aligner sur le droit international, l’alors dénommée «norme pénale antiraciste» est donc originairement liée à l’ICERD tant par son but que par son contenu.
Dans le contexte historique de l’après-guerre, la Convention «vis[ait] à résoudre un important problème de société» 3. Du préambule aux différentes dispositions, elle est imprégnée des grands objectifs qui la sous-tendent, à savoir la volonté d’empêcher que les atrocités causées par les régimes racistes puissent se reproduire et le désir de se distancer du modèle colonialiste. Elle poursuit dès lors principalement un but de prévention 4.
En ce qui concerne son contenu, l’ICERD vise à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et, dans cette optique, elle inclut tous les «critères de distinction qui peuvent, sous l’angle de la protection des droits de l’homme, avoir des effets de discrimination raciale» 5: la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. La Convention consacre ainsi une conception large, sociologique, de la notion de discrimination raciale. La définition de l’art. 1 § 1 «résulte du souci de ne laisser de côté aucune discrimination que l’on pourrait qualifier de raciale 6» et de la volonté d’assurer la protection d’un nombre illimité de personnes. Sa portée extensive rend dès lors cet instrument capable d’appréhender les expressions passées, présentes et futures du racisme 7.
Ce lien de filiation, entre l’art. 261bis CP et l’ICERD, a souvent été revendiqué par la Suisse. Jusqu’à l’année dernière, le Conseil fédéral avait systématiquement refusé d’étendre l’application de la norme pénale à d’autres critères de discrimination, précisément pour ne pas risquer de trop s’écarter du but de la révision de 1993. Ce refus doit de toute manière aussi être interprété à la lumière des vives critiques dont l’art. 261bis CP a toujours fait l’objet, tantôt à cause de sa formulation et de sa portée trop imprécises, tantôt à cause d’une interprétation trop restrictive. Le caractère controversé de la disposition l’a d’ailleurs conduite à être acceptée de justesse lors de la votation populaire du 25 septembre 1994 9.
1.2 De la norme pénale antiraciste à la norme pénale antidiscriminatoire
Le 14 décembre 2018, le Parlement fédéral a adopté une modification du Code pénal qui étend la protection contre la discrimination à l’orientation sexuelle. L’extension du champ d’application personnel de l’art. 261bis CP intervient à la suite du dépôt, cinq ans auparavant, d’une initiative parlementaire 11 visant à lutter contre l’homophobie et à combler le vide juridique constaté.
De toute évidence, l’environnement politique était mûr pour accueillir un tel changement. Au niveau national comme international, depuis quelques années, les recommandations adressées à la Suisse afin qu’elle prenne des mesures en ce sens se succédaient. Dans le cadre du projet de mise en œuvre de l’initiative parlementaire de 2013, le Conseil fédéral a fini par reconnaître une certaine nécessité de légiférer dans ce domaine. Il a notamment souligné que le droit pénal se «doit [de] punir des agissements déterminés que le législateur a jugés particulièrement dangereux pour la société» 12.
L’actuel titre marginal de l’art. 261bis CP («Discrimination raciale») devient ainsi trop étroit et sera remplacé par celui de «Discrimination et incitation à la haine». La modification n’est toutefois pas encore en vigueur et elle a même fait l’objet, récemment, d’une demande de référendum ayant formellement abouti.
1.3 Champ d’application personnel et portée
1.3.1 Généralités
Le délit de discrimination au sens de l’art. 261bis CP suppose la réalisation de toute une série de conditions 13. Solution de compromis choisie par le législateur, la manière dont la disposition est construite restreint considérablement son application et, de façon générale, lui confère une portée réduite.
En particulier, il est admis que l’énumération des critères de discrimination protégés est exhaustive 14. Sont punies les discriminations et les incitations à la haine fondées sur l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse et, désormais, l’orientation sexuelle. Une discrimination ou un rabaissement fondés sur d’autres motifs ou dirigés contre d’autres groupes ne remplissent pas les conditions de l’art. 261bis.
1.3.2 Position de la doctrine
Lorsqu’elle thématise la question, la doctrine s’accorde à considérer que les catégories juridiques, et notamment les groupes définis par leur nationalité (Suisses, Turques, Portugais) ou leur statut migratoire (étrangers, requérants d’asile, réfugiés), sont en tant que telles exclues du champ d’application de l’art. 261bis CP 15.
Un courant aujourd’hui majoritaire 16 prône cependant une position plus ouverte. Selon cette approche, pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que le rattachement à un des critères de discrimination protégés soit direct et explicite. L’art. 261bis CP s’applique aussi lorsque, dans le cas concret, les références à la nationalité ou au statut migratoire sont utilisées comme synonymes de race ou d’ethnie ou comme termes collectifs pour d’autres races ou ethnies concrètes 17, voire pour rabaisser de manière collective l’ensemble des autres races 18.
Marcel Niggli apporte des précisions importantes à ce sujet. Il insiste sur la fréquence avec laquelle, dans la vie de tous les jours, les actes et propos discriminatoires mettant formellement en cause des catégories juridiques visent en réalité matériellement une ou plusieurs races ou ethnies. Il estime même qu’il est rare que seuls l’appartenance nationale ou le statut juridique d’étranger soient visés; d’autant plus rare lorsque l’on recourt au terme «requérant d’asile». Les derniers doutes seraient levés lorsque les propos en question s’accompagnent d’insultes, lesquelles véhiculent un jugement de valeur qui ne s’expliquerait pas s’il ne s’agissait pas d’un terme collectif se référant à plusieurs races ou ethnies 19.
1.3.3 Position de la jurisprudence
Concernant l’application de l’art. 261bis CP aux discriminations fondées sur la nationalité ou le statut migratoire, la jurisprudence cantonale semble plus qu’hésitante. Parfois l’objet protégé par la norme pénale est interprété de manière large, d’autres fois les tribunaux adoptent une conception restreinte de son champ d’application personnel 20.
Au niveau fédéral, la jurisprudence sur cette question particulière est pratiquement inexistante. Le Tribunal fédéral a néanmoins pris position dans un arrêt de principe du 6 février 2014 21. Dans une affaire concernant un policier ayant traité un ressortissant algérien suspecté de vol de «cochon d’étranger» et de «sale requérant», contrairement à l’autorité précédente, le TF a estimé que le rapport avec une race, une appartenance ethnique ou une religion faisait défaut. Il a ainsi rejeté l’hypothèse selon laquelle les notions d’«étranger» et de «requérant d’asile» ont été utilisées comme synonymes ou comme termes collectifs pour des races ou des ethnies déterminées. Le TF a considéré que, en l’espèce, il était possible qu’un tiers moyen non averti 21 ait pu avoir l’impression que les propos ont été proférés parce que l’homme était étranger et requérant d’asile, et donc indépendamment de sa race ou de son ethnie.
Dans une critique pointue de cet arrêt, Dorrit Schleiminger Mettler remarque que le TF n’explique pas pour quelles raisons les termes «étranger» et «requérant d’asile» auraient pu, en l’espèce, être utilisés au sens juridique. Puisque les actes discriminatoires sont généralement dirigés contre des personnes ou groupes perçus comme différents, le plus souvent en raison de marqueurs corporels apparents, le fait d’insulter quelqu’un parce qu’il est étranger ou requérant d’asile relèverait précisément de la discrimination. D’autant plus qu’en l’espèce il n’était aucunement possible pour un tiers non averti de savoir que le policier se référait au statut juridique du prévenu 23.
Le TF poursuit son argumentation en précisant que, même si on retenait le rattachement à une race, une ethnie ou une religion, l’infraction ne serait de toute façon pas réalisée, parce que, les qualificatifs employés («cochon…», «sale…») étant de simples expressions de mauvaise humeur et de mécontentement, ils sont ressentis et compris comme des injures et non comme des atteintes à la dignité humaine. D’après lui, le fait que ce type d’expressions soit utilisé en relation avec des nationalités ou des ethnies particulières ne changerait rien à ce constat.
A ce propos, Dorrit Schleiminger Mettler rappelle à juste titre qu’à la différence d’une atteinte à l’honneur, qui concerne la réputation d’une personne en société, la discrimination touche l’individu au cœur même de sa personnalité, dans sa valeur et dans sa qualité d’être humain. Or, contrairement à ce qui a été avancé dans l’arrêt, l’appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion fait partie des caractéristiques constitutives de l’identité d’une personne, voire inhérentes à la condition d’être humain. Par conséquent, l’association entre insultes, traduisant un jugement de valeur négatif, et référence à ce type de caractéristiques a pour effet de signifier l’infériorité d’une personne et porte donc systématiquement atteinte à la dignité humaine. De plus, quand il affirme que l’emploi de ces épithètes en relation avec des nationalités ou des ethnies particulières ne relève pas de l’art. 261bis CP, le TF paraît a contrario l’admettre pour ce qui est de la race. Cela reviendrait à dire, par exemple, que l’expression «sale nègre» est punissable, alors que «sale Albanais» ne l’est pas. Les différents critères protégés par la norme pénale étant mis sur le même pied, une distinction de ce type n’est toutefois pas soutenable 24.
2. Perspectives d’application de l’art. 261bis CP aux discriminations envers les personnes d’origine étrangère
Au-delà des arguments déjà développés par la doctrine, principalement en relation avec la position plutôt figée des autorités suisses sur la question, d’autres éléments plaident en faveur de l’élargissement, sinon formel du moins matériel, du champ d’application de l’art. 261bis CP aux actes xénophobes.
2.1 La référence à la lutte contre la xénophobie dans le message
Dans son Message sur l’adhésion de la Suisse à l’ICERD, le Conseil fédéral indique qu’à l’origine de la volonté de condamner la discrimination raciale sur le plan national, il y aurait aussi une exigence née du constat, en Suisse comme ailleurs, d’une augmentation de la violence d’origine raciste, des manifestations de xénophobie et des préjugés raciaux, pouvant être associée aux mouvements migratoires.
«[L’]augmentation constante de la population étrangère résidant en Suisse» et «[l]e fort accroissement du nombre de requérants d’asile» dû aux tensions géopolitiques globales ont «[fait] des rapports entre la population suisse et la population étrangère l’un des thèmes majeurs de la politique intérieure […] de notre pays». «[C]hez beaucoup de Suissesses et de Suisses» l’arrivée de ces personnes a provoqué des «craintes et [renforcé] des attitudes négatives liées […] au risque de voir [son] niveau de vie baisser» et à l’imposition d’une coexistence entre cultures différentes 25.
Pour le Conseil fédéral il est «évident que, d’un point de vue sociologique, il y a interaction entre le racisme et le problème des migrations» et, partant, afin d’«éviter que le mécontentement social et la xénophobie latente [finissent] par déboucher sur […] des actes de violence», qu’il faut fixer des limites à ne pas franchir, «notamment dans le domaine pénal» .
2.2 L’applicabilité de l’ICERD aux non-ressortissants
L’art. 1 § 2 et 3 ICERD dispose que la Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un Etat entre ressortissants et non-ressortissants et qu’elle ne doit pas être interprétée comme affectant d’une quelconque manière les dispositions internes concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que celles-ci ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière. A première vue, la Convention semble donc exclure les étrangers de son champ d’application 27.
En 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a souhaité clarifier la question dans une recommandation générale concernant la discrimination contre les non-ressortissants. Il précise notamment que l’art. 1 § 2 fonde une exception par rapport à la clause générale de non-discrimination de l’art. 1 § 1 et, partant, doit être interprété de manière restrictive 28. Il s’applique notamment lorsque la distinction entre ressortissants et non-ressortissants est fonctionnelle, comme dans le cas des droits politiques 29, étant entendu que «les droits de l’homme doivent être, en principe, exercés par tous» 30.
Finalement, «[a]ux termes de la Convention, l’application d’un traitement différent fondé sur le statut quant à la citoyenneté ou à l’immigration constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but» 31. Il s’ensuit que les discriminations fondées sur la nationalité et sur le statut migratoire sont présumées violer la Convention, sauf justification objective et raisonnable.
2.3 L’approche intersectionnelle
Les systèmes légaux de protection contre la discrimination sont aujourd’hui pour la plupart construits «autour d’axes uniques de discrimination, considérés isolément». Cette organisation catégorielle «incite à comprendre les critères de discrimination comme des catégories hermétiques» 32 et est dès lors essentiellement exclusive.
Or, dans les pratiques sociales les différentes formes de discrimination se recoupent. Ainsi, le racisme ne se concentre souvent pas sur une seule et unique catégorie (race, couleur, origine ethnique), mais se conjugue à d’autres traits identitaires et peut se manifester à travers des formes de discrimination fondées sur d’autres motifs connexes 32. De plus, les actes de discrimination raciale «déguisés» sont fréquents. «En mentionnant la nationalité ou le statut juridique, ce n’est en effet pas le passeport ou la situation juridique que l’auteur de l’acte discriminatoire vise, mais bien l’aspect physique ou la culture (réelle ou supposée) de la victime.» 34 Dans un avis formulé en réponse à un postulat de 2015, le Conseil fédéral lui-même reconnaissait qu’«[o]n associe […] moins souvent le terme de nationalité au statut juridique qu’aux caractéristiques ethniques attribuées à la nation» et que «[c]es cas entrent dans le champ d’application de l’article 261bis CP» 35.
Pour tenir compte de cette réalité, l’adoption d’une perspective intersectionnelle, et donc intégrée, des inégalités paraît souhaitable 36.
Il est intéressant de relever que cette approche avait déjà été retenue par le législateur lorsqu’il a décidé d’inclure la religion dans les critères punissables au sens de l’art. 261bis CP. En estimant que «[l]e critère de l’appartenance religieuse ne sort[ait] pas du cadre d’une répression pénale de la discrimination raciale», car «le rejet de l’étranger se fonde souvent sur des critères religieux» 37, le Conseil fédéral avait en effet identifié une corrélation entre religion, apparence physique et statut d’étranger. La volonté d’assimiler la discrimination religieuse à la discrimination raciale procède aussi du constat que l’«[o]n se situe dans la même gamme de sensibilité» 38et se justifie «parce que l’article 261bis veut lutter tant contre la xénophobie que contre le racisme, phénomènes qui, dans une société accueillant une grande proportion d’étrangers, risquent de se développer envers des personnes ayant une apparence très différente de la population indigène et ayant une conception du monde marquée par une culture et une religion différentes.» 39
3. Conclusion
Depuis les années 1960, et même depuis les années 1990, la situation a beaucoup changé. Le nouvel ordre mondial de mobilité crée de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux problèmes. Le climat international actuel est caractérisé par la lutte contre le terrorisme et par la perception de l’altérité, donc du migrant, comme une menace pour notre identité et notre sécurité 40.
La Déclaration issue de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, organisée par l’Unesco à Durban en 2001, a reconnu que «la xénophobie dont les non-ressortissants, en particulier les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, sont l’objet est l’une des grandes sources du racisme contemporain» 41.
Les principaux instruments de monitorage et d’analyse du racisme en Suisse, tels que le rapport annuel sur les incidents racistes du Réseau de centres de conseil pour les victimes du racisme ou la Chronologie des incidents racistes en Suisse de la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme (GRA), confirment que depuis plusieurs années les actes aux motivations xénophobes sont parmi les cas de discrimination raciale les plus fréquemment signalés 42.
Essentiellement fondé sur les différences d’ordre culturel, le racisme d’aujourd’hui serait devenu un «racisme sans races» 43, où la catégorie de l’immigration «devient par excellence le nom de la race» 44. On assiste à la «substitution définitive du signifiant «sociologique» au signifiant «biologique»» et, dans ce sens, la culture «[fonctionne] aussi comme une nature, […] comme une façon d’enfermer a priori les individus et les groupes dans une généalogie, une détermination d’origine immuable et intangible». Ce «déplacement général de la [même] problématique» 45 trouve son origine dans le contexte géopolitique actuel.
Dans ses pratiques, caractérisées par l’intolérance, le mépris et l’exclusion, le phénomène raciste reste le même; ce qui change, en revanche, ce sont les discours. Afin d’«[éviter] que l’engagement [juridique contre la discrimination] ne soit balayé par une réalité désormais étrangère au cadre normatif» 46 , il conviendrait à l’avenir de ne pas se limiter au sens strict et étymologique des termes inscrit dans les textes, mais de tenir compte de cette évolution, pour le moins au moment de l’interprétation.
1 Samantha Besson, L’égalité horizontale: l’égalité de traitement entre particuliers. Des fondements théoriques au droit privé suisse, Editions Universitaires, Fribourg, 1999, no 1204.
2 Message du 2 mars 1992 concernant l’adhésion de la Suisse à l’ICERD et la révision y relative du droit pénal, FF 1992 III 265 ss, 297 (ci-après: Message ICERD).
3 Alexandre Guyaz, L’incrimination de la discrimination raciale, Stämpfli, Berne, 1996, p. 25.
4 Message ICERD, FF 1992 III 277.
5 Message ICERD, FF 1992 III 282.
6 Guyaz, Discrimination raciale, p. 25.
7 Ion Diaconu, Racial discrimination, Eleven Publishing, La Haye, 2011, pp. 32 s et 147; Theo Van Boven, The Concept of Discrimination in the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in: Walter Kälin (éd.), Das Verbot ethnisch-kultureller Diskriminierung: Verfassungs- und menschenrechtliche Aspekte, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 1999, p. 11.
8 Cf. Andreas Rieder, Rassendiskriminierung und Strafrecht: Wie bewährt sich Art. 261bis StGB in der Rechtsanwendung?, in: Rassendiskriminierung. Gerichtspraxis zu Art. 261bis StGB. Analysen, Gutachten und Dokumentation der Gerichtspraxis 1995-1998, Schulthess, Zürich, 1999, pp. 202 et 221. Pour une vision d’ensemble des aspects considérés comme problématiques, voir Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung: ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, Schulthess, Zürich, 2007, no 90 ss.
9 FF 1994 V 521.
10 FF 2018 7867.
11 Initiative parlementaire Reynard (13.407), du 7 mars 2013.
12 Avis du CF sur le Rapport de la CAJ-CN du 3 mai 2018 concernant l’initiative parlementaire Lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle (13.407), du 15 août 2018, FF 2018 5327 ss, 5330.
13 Pour un examen détaillé des différents éléments constitutifs, voir par exemple Alain Macaluso, Laurent Moreillon et alii (éds.), Commentaire romand du Code pénal II: art. 111-392 CP, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2017, no 6 ss ad art. 261bis CP.
14 Cf. Michel Dupuis, Laurent Moreillon et alii (éds.), Petit Commentaire – Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2017, no 8 ad art. 261bis CP; Dorrit Schleiminger Mettler, Art. 261bis StGB, in: Marcel Alexander Niggli, Hans Wiprächtiger (éds.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2019, no 21.
15 Cf. Rieder, Rassendiskriminierung und Strafrecht, p. 209; Schleiminger Mettler, Basler Kommentar, no 16 s.
16 Le TF lui-même parle de doctrine majoritaire. Cf. ATF 140 IV 67, c. 2.2.4, JdT 2015 IV 6 (trad.).
17 Cf. not. Niggli, Rassendiskriminierung, no 604 ss et 735 ss.
18 Cf. Stefan Trechsel, Hans Vest, Art. 261bis StGB, in: Stefan Trechsel, Mark Pieth (éds.), Schweizerisches Strafgesetzbuch: Praxiskommentar, Dike, Zürich, 2018, no 11.
19 Pour plus de détails, voir Niggli, Rassendiskriminierung, no 607 s et 726 ss.
20 Cf. Niggli, Rassendiskriminierung, no 604 ss et 722 ss; Schleiminger Mettler, Basler Kommentar, no 16 s.
21 ATF 140 IV 67, traduit aux JdT 2015 IV 6.
22 D’après la jurisprudence constante, pour apprécier la punissabilité d’une déclaration, il convient de se fonder sur le sens qu’un tiers moyen non averti lui attribue compte tenu de toutes les circonstances d’espèce. Il faut tenir compte non seulement des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi du sens général qui en découle dans son ensemble. Cf. ATF 140 IV 67, c. 2.1.2 avec la référence, JdT 2015 IV 6 (trad.), ainsi que ATF 123 IV 23, c. 2.1, JdT 2006 IV 88 (trad.).
23 Dorrit Schleiminger Mettler, Rassistische Beschimpfung versus Rassendiskriminierung am Beispiel von «Dreckasylant», forumpoenale 2014, p. 309, avec des références à Niggli, Rassendiskriminierung, no 728 et 734.
24 Schleiminger Mettler, Rassistische Beschimpfung, pp. 310 s. Voir également Dupuis, Moreillon et alii (éds.), Petit Commentaire, no 8 ad art. 261bis CP, ainsi que Macaluso, Moreillon et alii, no 7 ad art. 261bis CP, qui se réfèrent à l’ATF 123 IV 202, c. 3a, JdT 1999 IV 34 (trad.).
25 Message ICERD, FF 1992 III 267.
26 Message ICERD, FF 1992 III 301.
27 Diaconu, Racial discrimination, p. 147; Van Boven, The Concept of Discrimination, p. 13.
28 Recommandation générale no 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants (2004) (ci-après: RG no 30), § 2.
29 Van Boven, The Concept of Discrimination, p. 14..
30 RG no 30, § 3
31 RG no 30, § 4.
32 Eléonor Kleber, Le droit antidiscriminatoire face aux discriminations multiples, Jusletter 6 juin 2016, pp. 3 et 13.
33 Cf. Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Durban, 2001, A/CONF.189/12, § 2.
34 Commission fédérale contre le racisme, Le droit contre la discrimination raciale. Analyse et recommandations, Berne, 2010, p. 8.
35 Avis du CF du 19 août 2015 en réponse au postulat Reimann (15.3757), du 19 juin 2015.
36 Cf. Tarek Naguib, Notions en lien avec le racisme: acceptions en Suisse et au plan international. Un état des lieux de la pratique, du droit constitutionnel et du droit international, Winterthur et Berne, 2014, pp. 25 s. et 53.
Message ICERD, FF 1992 III 306.
37 Message ICERD, FF 1992 III 306.
38 Guyaz, Discrimination raciale, p. 151, qui cite le Rapport explicatif relatif à l’avant-projet de modification du droit pénal en vue de l’adhésion par la Suisse à l’ICERD. Cf. aussi Besson, L’égalité horizontale, no 1207.
39 Guyaz, Discrimination raciale, p. 152, qui renvoie au Message ICERD, FF 1992 III 297.
40 Diaconu, Racial discrimination, p. 14.
41 Rapport (note 33) § 16.
42 Cf. not. le rapport d’analyse Incidents racistes recensés par les centres de conseil: janvier-décembre 2017, Berne, 2018, pp. 7 et 14, disponible sur le site de la CFR (www.ekr.admin.ch) ainsi que la Chronologie 2017 (avec commentaire) et 2018 des cas de racisme en Suisse, disponible sur le site de la GRA (https://chronologie.gra.ch).
43 Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe: les identités ambiguës, La Découverte, Paris, 2007, p. 33.
44 Balibar, Wallerstein, Race, p. 75.
45 Balibar, Wallerstein, Race, pp. 32 ss.
46 Giovanni Distefano, L’interprétation évolutive de la norme internationale, Revue générale de droit international public, 115, 2/2011, p. 378.