Tribunal fédéral
Ni diffamation, ni contrainte
Le TF admet le recours d’une cliente qui avait rédigé une sévère critique à l’encontre d’un cabinet d’avocats lucernois sur internet. Considérant qu’il méritait «moins cinq étoiles», elle avait souligné la «grande incompétence» du «chef» de l’étude, et indiqué qu’il avait laissé passer le délai d’appel et rejeté la faute sur ses clients. Elle avait par la suite fait savoir qu’elle était prête à discuter de la suppression de sa critique en cas de remboursement des honoraires payés. Selon le TF, son comportement ne peut être qualifié ni de diffamation, ni de contrainte (en l’absence de dommage sérieux). Il s’agissait plutôt d’une offre visant à résoudre le conflit existant.
(6B_150/2021 du 11.1.2022)
Refus de porter le masque et placement
Après avoir quitté son emploi d’un commun accord avec son patron, l’ex-employé d’un restaurant s’est présenté à l’ORP compétent et a demandé le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Comme il refusait de porter un masque facial au travail, l’ORP a nié son aptitude au placement et son droit aux indemnités de chômage. Comme le TF l’a déjà constaté précédemment, l’obligation de porter un masque sur le lieu de travail constitue une mesure admissible. En refusant de porter un masque, l’assuré a restreint de manière excessive ses possibilités de travailler dans l’hôtellerie et la restauration, par sa propre faute. Il est vraisemblable qu’un employeur ne l’engagera pas pendant sa période de disponibilité, et la décision de l’ORP était par conséquent justifiée.
(8C_494/2021 du 27.1.2022)
La restriction descontacts avec l’avocate était illicite
À la demande du Ministère public, le Tribunal zurichois des mesures de contrainte (TMC) a restreint les contacts entre un prévenu et son avocate, en ne les autorisant pour une durée de six mois que dans une salle de visite pourvue d’une vitre de séparation. Le TMC reprochait à l’avocate d’avoir reçu une lettre du prévenu et de l’avoir transmise trois jours plus tard par lettre recommandée à un officier de police. Selon le TF, cela ne peut pas être considéré comme un contournement abusif du contrôle de la correspondance. Selon le libellé clair de l’art. 235 al. 3 CPP, la direction de la procédure ne doit pas contrôler la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales, dont la police fait également partie. En outre, le TF ne voit pas en quoi il pourrait y avoir, en l’espèce, un quelconque risque de collusion.
(1B_447/2021 du 25.1.2022)
Recours d’Inclusion Handicap partiellement admis
Les CFF doivent s’assurer que toutes les rampes d’accès permettant de monter et descendre des nouveaux trains duplex pour le trafic grandes lignes (duplex TGL) présentent une inclinaison maximale de 15%. Le Tribunal administratif fédéral ne l’avait exigé que pour un seul accès par train. En outre, l’Office fédéral des transports doit vérifier si les accès permettant de monter et descendre des trains peuvent être utilisés dans leur ensemble de manière indépendante et sûre par des personnes à mobilité réduite, compte tenu des différents éléments d’aménagement contestés. Le TF admet partiellement le recours d’Inclusion Handicap, l’association faîtière des organisations de personnes handicapées.
(2C_26/2019 du 22.12.2021)
Un avocat amendé à juste titre
Durant un procès pour meurtre, un avocat avait dénoncé à plusieurs reprises les conditions de détention de son client. L’homme était détenu 24 heures sur 24 dans une cellule partiellement vitrée, dans laquelle il devait se changer, dormir et faire ses besoins sous une surveillance constante. L’avocat a réclamé un transfert dans une autre prison et la suspension de l’audience principale afin que son client puisse se préparer convenablement à la procédure. Le tribunal ayant rejeté sa demande, l’avocat s’est levé, a emballé ses affaires et a quitté la salle d’audience. Le tribunal lui a alors infligé une amende de 700 francs. À juste titre, selon le TF: le fait que l’avocat de la défense quitte l’audience principale n’est justifié que si cela constitue le seul moyen d’éviter, par l’interruption du procès, un préjudice irréparable menaçant l’accusé. Les conditions de détention n’étant pas contraires aux droits de l’homme, cette condition n’était pas remplie en l’espèce.
(1B_113/2021 du 25.1.2022)
Tribunal administratif fédéral
Justitia 4.0: décision judiciaire sur l’appel d’offres
La Conférence de la justice et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) souhaitent créer un portail de la justice suisse. La plateforme centralisée de cyberjustice doit permettre à l’avenir la communication entre les parties à une procédure judiciaire et la consultation des dossiers dans toutes les phases de procédure. C’est le but du projet «Justitia 4.0» placé sous la direction de la CCDJP. En sa qualité de service d’achat, la CCDJP a ainsi lancé le 21 juillet 2021 un appel d’offres portant sur un marché de services pour la plateforme «Justitia.Swiss». L’association Société Numérique et une entreprise suisse d’informatique et de logiciels ont recouru sans succès au TAF contre cet appel d’offres. Le TAF considère que les deux recourants ne sont pas légitimés à contester cette procédure en justice et refuse ainsi d’entrer en matière sur leur recours. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(B-3595/2021 du 3.1.2022)
Tribunal pénal fédéral
Verdict plus clément pour l’ex-policier schwytzois
La Cour d’appel du TPF réduit la peine prononcée contre l’ex-chef de la logistique de la police cantonale schwytzoise à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, toutes deux avec sursis. L’homme était principalement accusé d’avoir opéré un commerce d’armes à titre professionnel entre l’été 2012 et l’automne 2013, notamment sur le darknet. La Cour confirme le non-lieu, les faits étant prescrits faute d’avoir été commis à titre professionnel. Concernant le détournement de munitions à son profit entre 2009 et 2018, elle considère que les faits reprochés ne sont établis que pour les commandes qu’il a reconnues, d’un montant de 53 000 francs. Il subsiste un doute raisonnable pour les autres commandes, d’un montant de 130 000 francs. L’arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du TF.
(CA.2021.11 du 21.1.2022)
Confirmation de la condamnation pour propagande d’Al-Qaïda
La Cour d’appel du TPF reconnaît deux membres du comité d’une association coupables d’infractions à la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique. Les prévenus ont publié, notamment sur YouTube, deux vidéos contenant de la propagande pour l’idéologie d’Al-Qaïda, et fait leur promotion «de manière inconditionnelle». Ils n’ont notamment manifesté aucun esprit critique envers un chef spirituel des groupes Jaysh Al-Fath et Jabhat Al-Nusra. Selon le TPF, ils ont, par leurs agissements, approuvé l’appel au djihad armé, et une motivation journalistique doit leur être niée. L’arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du TF.
(CA.2020.22 du 16.12.2021)