Tribunal fédéral
Né en Valais, un homme se voit ordonner de quitter le territoire
C’est à tort que le canton du Valais a ordonné à un Autrichien de 62 ans, titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée par le canton de Genève et installé à Martigny, de quitter le Valais dans les 30 jours. Le Tribunal cantonal s’est limité à examiner la question de la dépendance à l’aide sociale, sans analyser la proportionnalité du refus de nouvelle résidence en Valais, ni son impact sur la vie privée de l’homme. Il aurait notamment dû tenir compte du fait que l’homme est né à Martigny, où il a passé son enfance, et y a conservé des attaches familiales, puisque sa sœur et sa mère y résident.
(2D_18/2024 du 2.10.2024)
Un tribunal de première instance ne peut pas recourir contre l’annulation de sa décision
Le TF refuse d’entrer en matière sur le recours du Tribunal d’arrondissement civil de Bâle-Campagne Est contre la décision du tribunal cantonal d’accorder l’assistance judiciaire gratuite dans une procédure de modification d’un jugement de divorce. Il rappelle qu’un tribunal n’est pas habilité à recourir contre l’annulation par l’instance de recours d’une décision qu’il a rendue.
(5A_652/2024 du 18.10.2024)
Une demande de libération conditionnelle doit être traitée rapidement
Une demande de libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de la peine doit être traitée rapidement. Les instances de recours cantonales ne doivent pas invalider de facto, en menant la procédure avec lenteur, le régime légal selon lequel le dernier tiers de la peine est en règle générale suspendu avec mise à l’épreuve. En l’espèce, dans un cas d’escroquerie par métier, la demande, déposée le 8 janvier 2024, a été rejetée le 20 mars, onze jours après que les deux tiers de la peine avaient été exécutés. Selon le TF, ce retard ne peut pas être justifié par l’attente de rapports invoquée. Il appartient aux autorités de mener la procédure de manière à pouvoir rendre leurs décisions dans un délai raisonnable.
(7B_672/2024 du 10.10.2024)
Une «riche expérience pratique» ne remplace pas un stage d’avocat
C’est en vain qu’un candidat aux examens du barreau dans le canton d’Argovie a demandé à être dispensé de l’exigence d’effectuer un stage d’un an après le bachelor, au motif qu’il pouvait déjà faire état d’une «riche expérience pratique», acquise notamment dans le canton de Berne avant la fin de ses études. L’homme de 65 ans, qui dit avoir postulé sans succès à 1488 places de stage, considère qu’il n’a pratiquement aucune chance d’être engagé, et que le droit argovien des avocats est contraire au droit fédéral. Le TF refuse d’entrer en matière sur le recours, qu’il considère comme manifestement infondé.
(2C_451/2024 du 2.10.2024)
Le décès avant l’entrée en force entraîne le classement de la procédure
Contrairement à l’avis du Ministère public zurichois, le décès d’un prévenu n’a pas pour conséquence qu’il ne faille plus entrer en matière sur son appel et que le jugement de première instance entre en force. La procédure doit au contraire être classée lorsque le jugement de première instance n’est pas encore entré en force, même lorsque la déclaration d’appel est déposée après le décès. En ce sens, le TF confirme le classement de la procédure ouverte contre un homme condamné en première instance à la prison à vie pour meurtre, renvoie à la voie civile les quatre parties civiles, avec leurs demandes de dommages et intérêts et de réparation du tort moral, leurs indemnités de procédure étant versées par la caisse du tribunal.
(7B_684/2023 du 8.10.2024)
La procédure pénale ne doit pas être instrumentalisée
Celui qui, dans une plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale, se désigne uniquement comme «dénonciateur», alors même qu’il est représenté par un avocat, n’a pas la qualité de partie civile. En l’espèce, le plaignant avait certes formulé des offres de preuve, mais elles ne permettent pas encore de conclure à une volonté de participer lui-même à ces enquêtes ou à la procédure. On ne peut pas non plus déduire une telle volonté de la réserve de déposer des prétentions civiles dans le cadre de la procédure. La procédure pénale ne doit pas être instrumentalisée pour préparer l’exécution de prétentions civiles dans un procès civil ultérieur.
(7B_87/2023 du 18.9.2024)
Infraction à la LCR: l’enregistrement de la caméra du bancomat peut être exploité
La surveillance vidéo d’un bancomat est justifiée pour des raisons de sécurité et est donc licite. L’exploitabilité des enregistrements n’est pas limitée à la protection du bancomat. Ils peuvent également être utilisés sans restriction dans le cadre d’une infraction au code de la route. Le TF rejette le recours d’un Argovien qui avait renversé le poteau d’un îlot de circulation dans le canton d’Obwald. Il a pris la fuite, mais a pu être retrouvé grâce aux enregistrements. Le TF confirme le verdict du Tribunal cantonal d’Obwald, qui l’avait condamné à une peine de 44 jours-amende à 100 francs avec sursis et à une amende de 1700 francs.
(7B_797/2023 du 18.9.2024)
Fiction de retrait de l’appel malgré une convocation publiée
Un homme a été condamné à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement pour de multiples délits. Une mesure stationnaire a été ordonnée. Durant l’exécution de la mesure, il a fait appel du jugement, puis s’est évadé. L’homme a été convoqué à l’audience d’appel par publication dans la Feuille officielle. Comme il ne s’y est pas présenté, la Cour suprême argovienne a classé la procédure d’appel suite au retrait de l’appel sur la base de l’art. 407 al. 1 let. c CPP. À raison, selon le TF.
(6B_1019/2023 du 16.10.2024)
Tribunal administratif fédéral
Qualité de réfugiés des requérants d’asile turcs
Les autorités suisses compétentes en matière d’asile sont confrontées depuis quelque temps à des demandes d’asile de ressortissants turcs qui invoquent l’ouverture à leur encontre de procédures d’investigation par le ministère public en Turquie en raison de déclarations politiques contestataires. Il s’agit typiquement d’infractions relevant, selon le droit turc, de l’«outrage au président» et/ou de la «propagande pour une organisation terroriste». Selon le TAF, de telles procédures n’impliquent pas encore qu’il existe une crainte fondée sur des risques de persécution dans l’État d’origine. En conséquence, la qualité de réfugié ne sera pas accordée du seul fait que de telles procédures sont pendantes. L’arrêt rendu est définitif.
(E-4103/2024 du 8.11.2024)
Renvoi en Géorgie exigible
Depuis 2019, la Géorgie est considérée comme un État sûr et comme un pays d’origine vers lequel le renvoi des requérants d’asile déboutés est en principe raisonnablement exigible. En août 2024, un couple de ressortissants géorgiens a demandé sans succès l’asile en Suisse au motif que le mari, souffrant d’un cancer, avait besoin de soins médicaux n’étant pas suffisamment disponibles en Géorgie. Selon le TAF, les soins dispensés en Géorgie, bien que d’un niveau inférieur à ceux offerts en Suisse, sont suffisants, et les médicaments nécessaires pour une chimiothérapie sont disponibles sur place. La Géorgie offre en outre un soutien étatique aux personnes en situation de précarité financière. Le TAF confirme la décision de renvoi. L’arrêt est définitif.
(D-5768/2024 du 3.10.2024)