Tribunal fédéral
Blocage d’un centre commercial fribourgeois: pas de contrainte
Au cours de la journée du Black Friday de novembre 2019, des militants pour le climat ont bloqué dès 17 heures le hall d’entrée d’un centre commercial en ville de Fribourg au moyen de caddies et de planches, auxquels certains se sont enchaînés. Sept d’entre eux ont refusé de se conformer aux injonctions de la police de quitter les lieux. À l’inverse du Ministère public fribourgeois, le TF considère qu’ils ne se sont pas rendus coupables de contrainte. La pression exercée sur les tiers lors de cette action pacifique n’a pas atteint l’intensité nécessaire pour conclure à un acte de contrainte dès lors qu’il était possible pour les clients d’emprunter d’autres accès pour entrer dans l’immeuble ou pour le quitter.
(6B_138/2023 du 18.10.2023)
Projets de parcs éoliens: deux recours rejetés
Le TF rejette, pour l’essentiel, les recours contre les projets du Parc éolien de la Montagne de Buttes (NE) et du Parc éolien de la Montagne de Tramelan (BE), qui prévoient la construction de 19 et 5 éoliennes, pour des productions attendues de 95 et 27 à 31 gigawattheures.
(1C_48/2021, 1C_329/2021 et 1C_335/2021 des 19.10 et 1.11.2021)
Procédure cantonale de recours nécessaire
Le Conseil municipal de Morschach (SZ) a décidé d’étendre les restrictions de circulation à Stoss et a révisé le règlement ad hoc. Un riverain s’est opposé à cette décision, mais le Conseil d’État n’est pas entré en matière sur son recours. À tort selon le TF: le règlement en question ne constitue pas une norme générale et abstraite, mais une décision concrète de portée générale. La possibilité de contester cette décision doit être garantie, car elle redéfinit en partie les droits et obligations des riverains. Une contestation directement auprès du TF, sans procédure de recours cantonale préalable, n’est donc pas possible. Le litige retourne aux autorités schwytzoises pour traitement ultérieur.
(1C_109/2022 du 28.8.2023)
Violation du droit à une procédure équitable
Le Ministère public zougois reprochait à un étranger d’être entré illégalement en Suisse et de s’être annoncé à la police zougoise comme Afghan sous un faux nom. Lorsque l’ordonnance pénale lui a été remise par un officier de police le jour même, il a signé un accusé de réception ainsi qu’une déclaration valant renonciation à former opposition. Plus tard, l’homme a contesté cette procédure devant le TF en soutenant qu’il n’avait pas compris qu’il était prévenu dans une procédure pénale et n’avait pas été informé de ses droits procéduraux. Le TF admet son recours, la manière dont la police a activement œuvré pour qu’il renonce à faire opposition dans le cas concret étant incompatible avec le droit à une procédure équitable.
(6B_657/2022 du 20.9.2023)
Levée des scellés: la correspondance avec l’avocat doit écartée
Dans le cadre d’une procédure pénale pour vol, la justice zurichoise a procédé à une perquisition et a saisi le téléphone portable du suspect. Le tribunal compétent a ensuite autorisé le ministère public à lever les scellés sur le téléphone portable et à l’examiner. À tort selon le TF: durant la procédure, le suspect a clairement indiqué que la correspondance protégée avec son avocat avait été échangée par courriel. Il a également indiqué son adresse électronique aux autorités. Il a ainsi fait valoir de manière plausible qu’une relation de mandat existait déjà avant son arrestation et qu’une correspondance soumise à une interdiction absolue de saisie et de levée des scellés avait été échangée. La correspondance protégée de l’avocat doit être mise à l’écart avant la levée des scellés.
(7B_487/2023 du 25.9.2023)
Mise sous scellés insuffisante d’un téléphone portable
Dans le cadre d’une enquête pénale sur des infractions à la loi sur les stupéfiants, les autorités ont saisi et mis sous scellés un téléphone portable dans un sachet en plastique. Un câble USB connecté au téléphone sortait du sachet, afin de pouvoir maintenir le téléphone allumé et éviter une éventuelle perte de données en cas de redémarrage de l’appareil. Selon le TF, la mise sous scellés était en l’espèce insuffisante, le câble USB pouvant permettre une soustraction de données à l’insu du prévenu. Il a rejeté la demande de levée de scellés du Ministère public. Il existait des alternatives, comme placer dans le sachet une batterie portable alimentée par un câble ou effectuer une charge par induction.
(7B_54/2023 du 12.10.2023)
Utilisation d’une vidéo postée sur un réseau social
La Police cantonale thurgovienne a découvert sur un réseau social une vidéo de 38 secondes, montrant un véhicule accélérant jusqu’à 198 km/h. Avant l’accélération, on entend une voix dire «isch guet», à laquelle une autre voix répond par «jo». Le ministère public a ouvert une procédure pénale contre le conducteur et le passager pour violation et complicité de violation grave qualifiée des règles de la circulation. Le tribunal cantonal, considérant que la vidéo n’était pas exploitable, a acquitté les deux accusés. À tort selon le TF: en raison de la gravité de l’infraction, l’intérêt public à l’élucidation l’emporte largement sur l’intérêt privé. L’atteinte à la personnalité causée par la publication de la vidéo apparaît en l’espèce comme marginale.
(6B_68/2023 du 9.10.2023)
Tribunal administratif fédéral
Hockey sur glace: sanction confirmée contre UPC
La société UPC Suisse Sàrl (aujourd’hui Sunrise Sàrl) a acquis en 2016 les droits exclusifs de diffusion des matchs des ligues supérieures suisses de hockey sur glace pour les saisons de 2017-2018 à 2021-2022. Durant cette période, elle a occupé une position dominante sur le marché de la télévision payante pour la diffusion en direct des matchs de hockey sur glace. La Commission de la concurrence (COMCO) a constaté un abus de position dominante et sanctionné UPC d’une amende de près de 30 millions de francs. Le TAF confirme la sanction et réduit légèrement le montant de l’amende. Il constate qu’UPC a refusé pendant près de trois ans de fournir à Swisscom (Suisse) SA ou à sa filiale Blue Entertainment SA une offre pour la diffusion de matchs en direct. La diffusion dans une mesure restreinte de matchs suisses de hockey sur glace est indispensable pour permettre une concurrence efficace sur le marché de la télévision payante. L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
(B-5819/2020 du 31.10.2023)
Le Valais ne peut pas réguler la meute du val d’Hérens
Durant la saison d’estivage 2022, plusieurs animaux de rente ont été victimes d’attaques de loup dans la région du val d’Hérens. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a refusé la demande du canton du Valais de réguler la meute, au motif que plusieurs moutons ont été retrouvés à plus de 100 mètres du pâturage de nuit et n’étaient pas suffisamment protégés par les chiens de protection des troupeaux présents sur l’alpage. Il les a donc écartés de l’évaluation du dommage. Dans son recours, le canton du Valais a remis en cause la limite de 100 mètres retenue par l’OFEV. Selon le TAF, en l’état actuel de la législation pertinente, l’OFEV ne s’est pas éloigné des principes applicables en retenant que les moutons retrouvés de nuit à plus de 100 mètres de leur pâturage n’étaient pas suffisamment protégés par les chiens de troupeau. L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
(A-4912/2022 du 10.10.2023)