Tribunal fédéral
Coup d’œil au téléphone portable au volant
Selon le TF, un bref regard sur un téléphone portable tenu à hauteur de volant ne constitue pas une distraction plus importante que les coups d’œil dans les rétroviseurs qui sont prescrits dans de nombreuses situations. Il annule la condamnation pour violation légère des règles de la circulation d’une automobiliste soleuroise qui avait consulté durant une à deux secondes son téléphone portable à une vitesse de 50 km/h, à défaut de mise en danger concrète. L’instance inférieure devra se prononcer sur une condamnation à une amende d’ordre pour violation de l’interdiction d’utiliser un téléphone au volant.
(6B_27/2023 du 5.5.2023)
Demande de mise sous scellés irrecevable
Au cours d’une perquisition chez un homme accusé d’avoir diffusé une photo de pornographie infantile sur internet, le Ministère public zurichois a saisi plusieurs appareils électroniques. Le prévenu a demandé leur mise sous scellés. Par la suite, le tribunal des mesures de contrainte a levé les scellés, en considérant que la demande de mise sous scellés était irrecevable. À raison selon le TF, car le prévenu n’avait pas mentionné les motifs pour lesquels il demandait la mise sous scellés. Lors de l’interrogatoire de la police, trois heures après la perquisition, il s’était contenté, malgré les conseils de son avocat, de maintenir sa demande, qu’il aurait alors eu l’occasion de motiver.
(1B_172/2023 du 9.5.2023)
Pas de suppression de la mention du sexe
En 2019, une personne de nationalité suisse vivant en Allemagne a remis à Berlin une déclaration de suppression de la mention du sexe, comme l’y autorise le droit allemand. L’office d’état civil compétent a procédé à l’inscription de cette déclaration. L’intéressé a ensuite demandé sa reconnaissance en Suisse. Selon le TF, cette suppression n’est pas reconnue en Suisse et ne peut pas être transcrite dans le registre d’état civil suisse. Selon la volonté claire du législateur, le système juridique de la binarité des sexes (homme/femme) est maintenu jusqu’à nouvel avis et une renonciation à l’inscription du sexe n’est pas admissible. En raison de la séparation des pouvoirs, le TF n’est pas habilité à y déroger.
(5A_391/2021 du 8.6.2023)
Absence particulière de scrupules
Au cours d’une dispute, un homme a soudainement poignardé son adversaire au cou, avant de lui asséner 18 coups supplémentaires sur le haut du corps, au moyen d’un couteau ou d’un objet similaire. Il n’a été interrompu que par une personne qui accompagnait la victime. Devant le TF, il a tenté sans succès de contester sa condamnation pour tentative de meurtre. La dispute aurait porté sur une femme, sur des transactions illicites ou sur d’anciennes dettes. Aucun de ces motifs ne fait apparaître l’acte comme compréhensible ou n’est propre à jeter une lumière différente sur la cruauté et le sang-froid particuliers résultant de l’exécution du crime. L’auteur a agi avec une absence particulière de scrupules.
(6B_208/2023 du 8.5.2023)
L’abstinence d’alcool comme mesure de contrainte
Outre une surveillance électronique, le Tribunal soleurois des mesures de contrainte a ordonné une interdiction absolue de consommer de l’alcool à l’encontre d’un pyromane présumé (suspecté de 13 incendies en différents lieux) après sa libération de détention préventive. Selon la décision, le contrôle de l’abstinence d’alcool devait être effectué au moyen de prélèvements réguliers de cheveux, ainsi que par des alcootests inopinés deux à cinq fois par mois civil. À raison selon le TF, car il faut partir du principe que l’abstinence d’alcool ordonnée a un effet positif sur le risque de récidive. Compte tenu du danger que représentent les actes incriminés, il n’est pas disproportionné de donner moins de poids à la liberté personnelle du prévenu.
(1B_159/2023 du 18.4.2023)
Violation des règles de l’art de construire
Sur un chantier, un ouvrier a chuté d’un étage après avoir marché dans un trou dans le coffrage du plafond alors qu’il effectuait des travaux auxiliaires pour la construction d’un échafaudage. Si le responsable de la sécurité avait certes instruit les supérieurs compétents sur les parties de l’immeuble dont l’accès était autorisé, il faut s’attendre à un comportement fautif de la part des travailleurs, et en particulier des travailleurs auxiliaires, pour lesquels on ne peut pas supposer une formation ou des connaissances techniques particulières. Le chef de la sécurité du chantier aurait dû sécuriser le lieu de l’accident contre les chutes.
(6B_1201/2022 du 3.4.2023)
Retrait de sécurité suite à des violences domestiques
En raison d’un rapport de la Police cantonale thurgovienne, le service des automobiles a demandé à un conducteur de se soumettre à un examen de médecine du trafic en raison d’une suspicion d’abus d’alcool. Le rapport a été établi après des interventions successives de la police pour violences domestiques, à l’occasion desquelles l’homme et son épouse étaient fortement alcoolisés. L’examen de médecine du trafic a conclu à l’inaptitude à la conduite, en raison d’une forte consommation d’alcool avérée et d’une suspicion de graves problèmes de dépendance. En conséquence, le permis de conduire a été retiré au conducteur pour une durée indéterminée. À raison selon le TF: sur la base de l’examen et des deux retraits de permis effectués les années précédentes, le risque que l’homme conduise un véhicule sous l’influence de l’alcool ne peut pas être écarté. Le fait qu’il exerce son activité professionnelle de médecin de manière irréprochable selon ses supérieurs hiérarchiques n’y change rien.
(1C_131/2022 du 18.4.2023)
Tribunal administratif fédéral
La Confédération doit verser 6 millions de francs
Dans le litige relatif à la surveillance lacunaire de la fondation de bienfaisance Hirzel-Callegari, le TAF juge que la Confédération doit verser à la fondation des dommages et intérêts d’un montant de près de 6 millions de francs, assorti d’environ 4 millions de francs d’intérêts supplémentaires. Le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l’intérieur ont renoncé à faire recours.
(A-4514/2021 du 2.5.2023)
Tribunal pénal fédéral
Réduction de peine
La Cour d’appel du TPF condamne un ancien employé de banque germano-grec de 55 ans à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 400 francs avec sursis pour blanchiment d’argent qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. b CP. Elle retient 4 chefs d’accusation, et l’acquitte in dubio pro reo s’agissant des 68 autres chefs d’accusation en raison de l’absence d’intention concernant l’origine criminelle des fonds incriminés. L’homme était accusé d’avoir blanchi 22 millions d’euros provenant de pots-de-vin entre 2003 et 2012. La longue durée de la procédure ainsi que les irrégularités dans sa conduite ont contribué à la réduction de la peine.
(CA.2020.7 du 7.6.2023)
Premier jugement pour crimes contre l’humanité
La Cour d’appel du TPF reconnaît Alieu Kosiah, un ancien membre de la faction rebelle libérienne ULIMO, coupable de violations des lois de la guerre et de crimes contre l’humanité. Elle confirme la peine maximale de 20 ans de privation de liberté prononcée par la Cour des affaires pénales en première instance. C’est la première fois qu’une condamnation pour crimes contre l’humanité, au sens de l’art. 264a CP, est prononcée en Suisse.
(CA.2022.8 du 30.5.2023)