Tribunal fédéral
Retrait préventif des armes d’un officier
La police ayant, dans le cadre d’une intervention, perçu un officier de l’armée suisse comme une personne problématique, facilement irritable et très émotive, et ayant par conséquent considéré qu’il n’était pas possible d’exclure un éventuel usage abusif des armes militaires personnelles. De ce fait le commandement d’arrondissement du canton de Saint-Gall a ordonné le retrait provisoire du pistolet d’officier et du fusil d’assaut qui lui avaient été prêtés. L’officier a recouru au TF contre cette décision et a demandé la restitution de l’effet suspensif. Selon lui, le retrait des armes porterait atteinte à sa carrière militaire, et lui ferait perdre toute autorité auprès de ses subordonnés. Il considère en outre avoir besoin de ses armes en cas de mobilisation. Le TF rejette le recours, considérant, tout comme les instances précédentes, que l’officier ne risque pas de subir un préjudice irréparable du fait de la non-restitution de l’effet suspensif pendant la procédure de recours.
(2C_29/2023 du 20.1.2023)
Établissement non autorisé d’un profil d’ADN
Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, un homme est accusé d’avoir monté la garde sur le site d’une entreprise pendant que deux autres individus y siphonnaient le carburant de camions. Les autorités ont ordonné un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN. À tort selon le TF, qui considère que les mesures de contrainte ordonnées ne pouvaient servir à élucider les faits et à fournir des informations sur la répartition des rôles, d’autant plus que les traces prélevées sur le lieu de l’infraction n’avaient apparemment pas été conservées. Dans ces conditions, les mesures de contrainte ne seraient admissibles que si l’on pouvait supposer que l’homme pourrait être impliqué dans d’autres infractions, passées ou futures, d’une certaine gravité. Tel n’était pas le cas en l’espèce.
(1B_210/2022 du 13.12.2022)
Une procureure doit se récuser
Une procureure glaronnaise mène une enquête pénale contre une personne soupçonnée notamment de complicité de menaces. Il lui est reproché d’avoir filmé (et donc assisté) un homme qui, sur le parking de l’administration communale de Glaris Sud, a défoncé le véhicule du secrétaire communal de l’époque et lu un manifeste menaçant contre les autorités glaronnaises dans lequel quatre personnes, dont la procureure, sont nommément citées. Peu après avoir été interrogé par la procureure, l’homme a déposé une demande de récusation contre cette dernière. À raison selon le TF, vu le conflit d’intérêts évident dans cette affaire dans laquelle la procureure enquête tout en étant lésée. Le fait qu’elle n’ait pas déposé de plainte pénale n’y change rien.
(1B_601/2022 du 31.1.2023)
Autorisation de poursuite pénale après une fracture du bras
En janvier 2022, une femme a été sortie de force d’une église zurichoise par la police, pour avoir refusé de présenter un certificat COVID valable. S’étant violemment débattue, elle a subi une fracture du bras. Contrairement à la justice zurichoise, le TF considère qu’une disproportion entre le degré d’usage de la force et le but poursuivi ne peut être niée avec une clarté telle qu’un comportement pénalement répréhensible de la part du policier puisse être clairement exclu, d’autant plus que la manière dont la fracture de l’humérus s’est produite ne semble pas totalement claire. La justice zurichoise devra clarifier plus en détail les accusations portées contre le policier concerné.
(1C_470/2022 du 24.1.2023)
Grave violation du devoir de diligence d’un avocat
Dans le cadre d’un litige portant sur une créance d’un banquier contre son ancien employeur, un avocat a déposé comme moyen de preuve auprès du tribunal des prud’hommes zurichois un document contenant des données de clients soumises au secret bancaire, sans le lire intégralement. Selon le TF, il découle du devoir de l’avocat d’exercer sa profession avec soin et diligence qu’il doive examiner intégralement les documents qu’il reçoit de son client et envisage de produire comme preuve, et s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’informations soumises à une obligation légale de secret. Dans le cas concret, l’avocat n’aurait pas dû faire aveuglément confiance à son client, et il aurait dû vérifier si ce dernier avait caviardé toutes les données soumises au secret bancaire.
(6B_899/2021 du 26.1.2023)
Un avocat faussement parti «sans laisser d’adresse»
Un avocat a dénoncé à l’autorité de surveillance un confrère exerçant à Zurich et titulaire d’un brevet d’avocat saint-gallois, après qu’un courrier envoyé à l’adresse professionnelle de ce dernier lui eut été retourné par une collaboratrice de l’étude avec la mention manuscrite mensongère «parti sans laisser d’adresse». L’autorité de surveillance a ouvert une procédure disciplinaire et a infligé à l’avocat une amende de 2000 francs pour violation des règles professionnelles. Le Tribunal administratif zurichois a confirmé cette décision. À raison selon le TF, un tel comportement n’étant pas compatible avec l’obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence.
(2C_360/2022 du 5.12.2022)
Creux du Van: rejet des recours d’Helvetia Nostra
Le TF rejette les recours déposés par Helvetia Nostra contre les mesures de protection du site du Creux du Van arrêtées par les autorités des cantons de Neuchâtel et de Vaud. Ces mesures, considérées comme insuffisantes par Helvetia Nostra, respectent les dispositions fédérales sur l’aménagement du territoire et la protection de la nature et des sites. Elles présentent aussi une claire amélioration par rapport à l’état actuel et aux nuisances existantes.
(1C_131/2021 et 1C_237/2021 du 4.1.2023)
Tribunal administratif fédéral
Facilité pour abattre un loup dominant
Selon l’ordonnance sur la chasse, le tir d’un loup géniteur n’est autorisé qu’à titre exceptionnel. C’est le cas notamment lorsque le canton concerné prouve que l’animal a participé de manière déterminante aux dommages causés. Jusqu’à présent, l’Office fédéral de l’environnement a toujours estimé pouvoir autoriser le tir d’un loup sur la seule base des analyses génétiques ADN prélevées sur les animaux de rente tués. Le TAF considère cette pratique comme trop restrictive. Outre les analyses génétiques ADN, les cantons peuvent fournir d’autres éléments objectifs probants qui doivent permettre d’établir de manière précise le comportement individuellement nuisible de l’animal géniteur. L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
(A-5142/2021 du 18.1.2023)
Tribunal pénal fédéral
Recouvrement illégal pour un État étranger
La Cour d’appel du TPF reconnaît deux cadres d’une société de recouvrement romande coupables d’actes exécutés sans droit pour un État étranger. En mars 2020, la société a envoyé une facture à un résident suisse afin d’encaisser sur un compte bancaire helvétique une amende en lien avec une infraction à la circulation routière commise en Italie. L’envoi d’une facture afin d’encaisser une contravention étrangère constitue le premier pas de l’exécution d’une décision étrangère sur sol suisse. Un tel acte est régi par les règles de l’entraide judiciaire pénale. Or, aucun traité entre la Suisse et l’Italie ne permettait aux prévenus de contourner la voie de l’entraide. L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
(CA.2022.19 du 12.12.2022)