Tribunal fédéral
Redevance: pas de discrimination des célibataires
La redevance de radio-télévision perçue par Serafe AG pour chaque ménage ne discrimine pas les célibataires. Le TF rejette le recours d’un homme vivant seul. Il considère que le législateur a explicitement opté pour un modèle de redevance par ménage et justifié objectivement son choix, liant le tribunal. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du principe de l’égalité de traitement.
(2C_547/2022 du 13.12.2022)
Publicité illicite d’un avocat
L’autorité zurichoise de surveillance a infligé un blâme à un avocat pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles professionnelles. Exerçant dans le canton de Zurich et dans un autre canton, l’avocat s’était désigné sur internet et dans ses en-têtes de lettres et signatures comme «avocat et notaire public», sans indiquer explicitement qu’il n’était autorisé à exercer son activité de notaire que dans l’autre canton. Selon l’art. 12 let. d de la loi sur les avocats, la publicité est autorisée pour autant qu’elle se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général. Le TF confirme la mesure disciplinaire, notamment parce que l’avocat avait donné au public l’impression trompeuse qu’il était également autorisé à fournir des prestations notariales dans le canton de Zurich.
(2C_985/2021 du 16.11.2022)
Initiative sur la téléphonie mobile contraire au droit fédéral
En mars 2020, un comité a déposé l’initiative populaire «Halte à la prolifération des antennes de téléphonie mobile» auprès de la chancellerie communale de Herisau. L’initiative prévoit que de nouvelles installations de téléphonie mobile ne peuvent être construites que si elles sont absolument nécessaires pour répondre aux besoins dans une zone insuffisamment couverte. Selon le TF, l’initiative est contraire au droit fédéral. Dans les zones dans lesquelles un opérateur permet une réception, tous les autres opérateurs seraient exclus d’une nouvelle installation, ce qui exclurait de fait la concurrence efficace qu’impose l’art. 1 al. 2 lit. c de la loi sur les télécommunications. Le TF considère en outre que l’initiative va à l’encontre de l’obligation de desserte prescrite par le droit fédéral, puisque les fournisseurs ne doivent pas seulement garantir une réception satisfaisante, mais des services de télécommunication fiables et de haute qualité.
(1C_49/2022 du 21.11.2022)
Pratique adaptée à la volonté du législateur
Dans le cadre de la révision en cours du CPP, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2024, le législateur s’est prononcé contre un droit de recours du ministère public contre les décisions ordonnant, prolongeant et levant une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté. La volonté du législateur a ainsi été exprimée sans équivoque. Cette situation nouvelle requiert, également compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, une adaptation sans délai de la jurisprudence. La pratique reconnaissant un droit de recours au ministère public contre les décisions de détention rendues par le tribunal des mesures de contrainte doit être abandonnée dès à présent.
(1B_614/2022 et 1B_628/2022 du 10.1.2023)
Tribunal administratif fédéral
Adaptation du délai d’attente pour les regroupements familiaux
Dorénavant, il n’est plus possible d’appliquer strictement et automatiquement le délai d’attente légal de trois ans pour le regroupement familial des personnes admises provisoirement en Suisse. Le TAF aligne sa jurisprudence sur un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Les autorités nationales doivent ainsi procéder, au-delà d’un délai d’attente de deux ans, à un examen individualisé de chaque cas, tenant compte notamment de l’intensité des liens familiaux, de l’intégration déjà accomplie dans le pays d’accueil, de l’existence d’obstacles insurmontables à une vie familiale dans le pays d’origine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un ajournement du regroupement familial ne contrevient pas au droit de mener une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. L’arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.
(F-2739/2022 du 24.11.2022)
Le licenciement avec effet immédiat était justifié
Le TAF rejette le recours d’un collaborateur de l’Administration fédérale des douanes contre son licenciement avec effet immédiat. Fin 2021, son chef a appris qu’il avait mis en vente sur internet, au prix de 250 francs, un téléphone mobile qui faisait partie des appareils utilisés à des fins professionnelles devant être restitués pour être éliminés ou réutilisés par d’autres collaborateurs. Le recourant invoquait un congé représailles motivé par un conflit sur son jour hebdomadaire de congé. Selon le TAF, les éléments du cas d’espèce ne permettent pas de conclure que le congé a été donné pour des raisons autres que celles invoquées par l’administration. Il rappelle qu’un fonctionnaire est tenu d’adopter un comportement digne de respect et de confiance dans et en dehors de son travail. L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.
(A-514/2022 du 19.12.2022)
Accords sur les prix dans le fret aérien partiellement confirmés
En décembre 2013, la Commission de la concurrence (COMCO) a rendu une décision de 412 pages dans laquelle elle constatait des accords sur les prix dans le domaine du fret aérien concernant des liaisons entre la Suisse et cinq pays hors de l’UE. Elle a sanctionné onze compagnies aériennes pour un montant total d’environ onze millions de francs. Neuf d’entre elles ont recouru au TAF. Ce dernier admet intégralement trois recours en raison de l’incompétence de la COMCO. Dans cinq cas, il admet sur le fond une violation de la concurrence, mais réduit les sanctions prononcées, car il juge le comportement des entreprises impliquées moins grave que ne l’a apprécié l’autorité inférieure. Les arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral.
(B-710/2014, B-747/2014, B-761/2014, B-765/2012, B-780/2014, B-784/2014 à B-787/2014 du 16.11.2022)
Tribunal pénal fédéral
L’assassin de Morges écope de 20 ans de réclusion
La Cour des affaires pénales du TPF condamne l’auteur de l’attaque au couteau survenue le 12 septembre 2020 à Morges à 20 ans de peine privative de liberté pour assassinat. Durant sa détention, il bénéficiera d’une mesure de thérapie institutionnelle en milieu fermé. Selon l’arrêt, l’homme a prémédité son acte, en procédant notamment à de multiples repérages le jour de l’attaque, en acquérant un couteau de cuisine et en agissant de manière brutale et déterminée. De plus, les motifs avancés pour justifier l’acte sont absurdes et dénotent un mépris total pour la vie humaine. Lors des débats, l’homme n’a formulé aucun regret sincère. Les juges ont retenu une responsabilité pénale moyennement diminuée.
(SK.2022.35 du 10.1.2023)
Réduction d’honoraires inadmissible
Dans le cadre d’une procédure pénale, la justice zurichoise a réduit les honoraires du défenseur d’office de 7500 à 5000 francs, au motif que seule la sanction à prononcer avait fait l’objet d’une procédure d’appel et que la plaidoirie contenait en grande partie des explications théoriques tirées de la doctrine qui ne devaient pas être indemnisées. Les réductions des honoraires d’office sont admissibles lorsque les exposés ne sont pas pertinents, sont redondants ou lorsqu’ils contiennent une foule de détails portant sur des notions de base. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
(BB.2021.154 du 29.11.2022)