La Chambre administrative de la Cour de justice a refusé à un avocat l’accès à la «directive Jornot», qui contenait, encore en 2014, des barèmes de sanctions pour séjour illégal (elle a été abandonnée depuis). Cet écrit du Ministère public genevois n’est pas un document officiel selon la Lipad, a estimé la majorité de la Chambre, ni des directives au sens de cette même loi: ce sont des suggestions de ligne de conduite destinées à l’interne et dépourvues de force obligatoire. Et, même si les directives étaient considérées comme un document, elles seraient soustraites au droit d’accès en raison d’un intérêt public prépondérant: il faudrait écarter le risque d’entraver le processus décisionnel d’une institution (art. 26 al. 2 lit. c Lipad). 

L’arrêt ATA 1060/2015 publie, par ailleurs, l’opinion du juge minorisé: les directives litigieuses revêtent tous les attributs traditionnels du document au sens de l’art. 25 al. 1 Lipad, puisqu’il s’agit de supports d’information sous forme écrite, détenus par une institution (le MP), et contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (la poursuite pénale). L’accès aux directives litigieuses ne compromettrait pas le processus décisionnel, dès lors que le MP reste, jusqu’à la mise en accusation, directeur de la procédure (art. 61 lit. a CPP).