1. Introduction
Avec en dernière date l’entrée en vigueur du droit à l’accès au juge (art. 29a Cst.), la quantité de décisions judiciaires, cantonales comme fédérales, ne cesse d’exploser2: qu’un arrêt soit rendu par un juge unique dans une procédure simplifiée3 ou dans une composition qualifiée de cinq juges4, il revêt une importance dans la définition – et le contrôle de l’unité – de la pratique judiciaire, a fortiori lorsque de nouveaux codes de procédure fédéraux sont entrés en vigueur, il y a peu de temps. L’arrêt abordé ci-dessous en est l’illustration même, puisque, bien qu’important et novateur à plus d’un titre, il n’est pas destiné à publication. Cela vaut d’autant plus au regard de la jurisprudence cantonale, puisque le juge suprême, chargé d’assurer une application uniforme du droit fédéral (art. 1 al. 1 LTF), n’interviendra en principe qu’au terme de la procédure cantonale5. A cet égard, s’il a été à ce jour jugé qu’on ne pouvait pas exiger d’un avocat qu’il prenne connaissance de tous les arrêts du TF accessibles par internet ou de tous les arrêts et les articles publiés dans les nombreuses revues juridiques existant en Suisse, seule la publication au Recueil officiel étant déterminante pour dire à partir de quel moment un avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence6, cette approche est critiquée7et, à vrai dire, chancelante au regard non seulement de l’évolution des réalités notamment technologiques de l’avocature d’aujourd’hui8, mais aussi du paradoxe frappant entre une jurisprudence toujours plus riche et une responsabilité limitée à seulement quelques arrêts par année9. L’accès à la jurisprudence prend donc une importance toujours plus essentielle dans le quotidien des acteurs judiciaires, plaideurs comme juges.
Dans cette constellation, il faut rappeler que la publicité de la procédure des organes judiciaires, garantie aux art. 6 § 1 CEDH, 14 Pacte ONU II10et 30 al. 3 Cst., tend à protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public11. Cette dernière disposition est mise en œuvre notamment aux art. 54 CPC et 69 CPP, lesquels présentent un intérêt compte tenu des exigences de base légale posées par le TF à l’introduction de toute exception au principe de publicité12. Le contrôle de l’ensemble des justiciables doit parer aux soupçons selon lesquels la justice privilégie ou désavantage indûment certains plaideurs, ou conduit ses investigations de manière unilatérale et critiquable au regard des principes de l’Etat de droit13. En 2006 déjà, une cour cantonale avait ainsi pu constater une tendance voyant la publication de la jurisprudence des tribunaux s’élargir et, ce faisant, concourir à la transparence de la justice en diffusant les règles jurisprudentielles élaborées par la pratique judiciaire14, notamment par la presse15. Deux ans plus tard, il était par ailleurs jugé à Genève que l’accès à la jurisprudence du canton où un avocat exerce était indispensable à l’exercice de sa profession dans les règles de l’art16. Le TF a parallèlement mis en évidence l’enjeu en matière d’égalité des armes, là où il n’est pas admissible que toutes les personnes cherchant à connaître le droit ne disposent potentiellement pas des mêmes possibilités de la consultation de la jurisprudence en vigueur17.
Dans un arrêt récent 1C_123/2016 du 21 juin 201618 curieusement non destiné à publication aux ATF – ce qui semble pour le moins paradoxal – le TF a définitivement posé le principe d’un accès général et complet aux décisions de justice19. Il paraît dans ce contexte intéressant d’en rappeler succinctement les principaux enseignements pour les acteurs judiciaires, puis d’y confronter la réception de l’arrêt par les cantons.
2. Les enseignements de l’arrêt 1C_123/2016 du 21 juin 2016
L’arrêt du 21 juin 2016 faisait suite au refus du Tribunal cantonal grison d’accorder à une journaliste du bureau régional de la Télévision suisse alémanique une copie anonymisée de deux arrêts rendus en lien avec un accident de skeleton. Ainsi qu’on va le voir, le TF a dans son prononcé clarifié – «précisé» à reprendre ses propres termes20 – de nombreuses questions restées jusqu’alors indécises en marge de la portée de l’art. 30 al. 3 Cst. en matière de publication des décisions de justice21. Il y pose par ailleurs un principe de base en des termes dénués de toute ambiguïté: les jugements doivent être de manière générale rendus publics22.
2.1 Domaines d’application
Il avait déjà été jugé que l’art. 30 al. 3 Cst. s’applique à toutes les procédures judiciaires, sans limitation analogue à celle prévue à l’art. 6 § 1 CEDH23. L’arrêt du 21 juin 2016 s’inscrit pleinement dans ce principe, qu’il réaffirme avec clarté et sans équivoque24. Le droit constitutionnel à la communication de la jurisprudence consacré par l’art. 30 al. 3 Cst. va donc plus loin que le droit à une audience publique prévu à l’art. 6 § 1 CEDH25.
2.2 Contenu de la décision publiée et exceptions (anonymisation)
Le droit à la consultation des jugements inclut en principe la décision dans son entier. Le document publié ou mis à disposition doit donc inclure non seulement le dispositif et les considérations juridiques développées, mais également les faits retenus26.
Le respect des intérêts liés à la protection de la personnalité des parties au litige doit, cas échéant, être arbitré au moyen de l’anonymisation des données sensibles27. L’anonymisation des arrêts vise alors en principe les noms des particuliers, à l’exclusion de la désignation de leurs mandataires (il est intéressant de noter que la pratique judiciaire bâloise diffère à ce sujet, les tribunaux ayant récemment commencé à anonymiser également le nom des avocats), des instances précédentes, des autorités et des collectivités ou des localités. L’arrêt doit en outre rester intelligible, même s’il n’est pas exclu qu’une personne déjà au fait des détails de l’affaire puisse reconnaître le nom d’une partie28. Cette protection est jugée suffisante en l’espèce pour autoriser la communication des deux arrêts sollicités en anonymisant le nom des parties29.
A noter cela étant qu’une anonymisation qualifiée est envisageable en matière de protection de la jeunesse ou en cas de délits à caractère sexuel afin de préserver la victime30, ces motifs devant être toutefois prévus dans une loi formelle31. Ces exemples illustrent bien l’effet de tension provoqué, en matière pénale tout du moins32, par la portée du droit à la consultation au regard du secret de l’instruction pénale en cours d’enquête posé à l’art. 69 al. 3 CPP. Cette situation ne va pas sans rappeler la novelle de l’art. 293 al. 3 CP votée en juin dernier par le Parlement33, prévoyant que la divulgation n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication. L’opposition entre la publicité et les intérêts en présence doit alors logiquement s’arbitrer par la pesée desdits intérêts (protection des personnes privées participant à une procédure – pénale, civile ou administrative – contre la divulgation d’informations susceptibles de leur porter préjudice; atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la présomption d’innocence ou encore à la personnalité des victimes; accroissement de la responsabilité des journalistes, confrontés à la question de l’opportunité de publier une information sensible; mise en œuvre des principes développés par la Cour européenne des droits de l’homme)34, tout en gardant à l’esprit que le défaut de publication d’un arrêt est seulement envisageable dans des circonstances exceptionnelles où une personne qui serait reconnaissable malgré la publication sous forme anonyme serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité35. Il a ainsi été récemment jugé que les intérêts des correspondants des médias à la collecte et à la diffusion d’informations et à un contrôle efficient du fonctionnement de la justice l’emportent sur les intérêts à la protection des enfants d’un père victime d’une tentative d’assassinat ourdie par l’amant de leur mère36.
2.3 Identité du requérant – le statut particulier des médias
Corollairement à la question du contenu de la décision publiée et cas échéant de son anonymisation se pose la question de l’identité du requérant. En effet, l’arrêt prend logiquement en considération le fait que la demande litigieuse émane d’une journaliste, laquelle est elle-même tenue à des devoirs légaux et à une déontologie propres. Un traitement différencié se justifie et permet d’atteindre les buts poursuivis par l’art. 30 al. 3 Cst. de façon optimale37. A cet égard, le TF fait référence aux règles applicables devant les juridictions fédérales38. Un auteur suggère de se référer alors à la pratique développée par le TF, qu’il pose en autant de lignes directrices: ses arrêts ne sont publiés – sur le site internet et en version anonymisée en règle générale – qu’après l’échéance d’un délai de sept jours dès la notification aux parties, tandis que parallèlement, pendant 14 jours, la première page de l’arrêt (ou rubrum; non anonymisée) est rendue disponible aux médias. Ainsi l’équilibre entre les différents intérêts en présence est sauvegardé, dans le respect des exigences découlant de l’art. 30 al. 3 Cst39.
Le préposé à la transparence du canton de Genève pose, quant à lui, la question du statut à réserver à l’avocat – qui est également tenu à des devoirs légaux, des règles disciplinaires et à une déontologie – dans deux récentes recommandations40. Il s’interroge ainsi sur la possibilité de contourner l’écueil de l’anonymisation envers l’avocat, que celui-ci poursuive un but scientifique ou professionnel, par la signature d’un engagement de confidentialité de sa part, et y répond par l’affirmative.
2.4 Tribunaux de première instance / supérieurs
L’obligation de publication de la jurisprudence est dirigée aussi bien contre les tribunaux supérieurs que les juridictions de première instance41. Tandis que les premiers doivent au moins publier leur jurisprudence sur internet (la nécessité de permettre d’effectuer une recherche avancée en fonction de critères particuliers n’étant, en l’état, pas couverte par l’obligation découlant de l’art. 30 al. 3 Cst.), les seconds – et le Ministère public – peuvent se limiter, selon une partie de la doctrine, à une simple mise à disposition de leurs décisions au greffe du tribunal, à la condition qu’elle soit très large et spontanée, aux fins d’en permettre la consultation (la possibilité d’en remettre le cas échéant une copie anonymisée devant être également prévue)42.
2.5 Décision en force ou non, ou annulée
L’arrêt tranche par ailleurs en des termes clairs, par l’affirmative – c’est l’enseignement le plus novateur de l’arrêt –, la question de savoir si les décisions de justice n’ayant pas encore acquis force de chose jugée, ou encore les décisions ayant été annulées, sont consultables. Il accorde un droit d’accès général aux décisions de justice, indépendamment de leur statut43. Les juges fédéraux tancent ainsi la pratique des autorités judiciaires grisonnes, qui empêchent les médias d’exercer leur rôle de contrôle de l’activité de la justice44: la possibilité de débattre autour des décisions rendues par les tribunaux ne saurait être renvoyée à l’entrée en force d’un prononcé, sauf à précisément vider le débat de son sens.
Le cas de l’ordonnance pénale mériterait une approche particulière qui dépasse le cadre de la présente note. Si l’ordonnance pénale en force, qui vaut alors jugement, doit sans aucun doute être communiquée, le cas est plus délicat si tel n’est pas le cas: à première vue, l’application conjointe des art. 69 al. 3 let. d CPP et 356 al. 1 CPP devrait permettre de respecter le but poursuivi par l’art. 30 al. 3 Cst.45.
2.6 Pas de limitation dans le temps
Le TF confirme également, certes indirectement, que l’accès à la jurisprudence ne peut pas être limité dans le temps, en indiquant que la demande d’accès doit pouvoir être effectuée à titre rétrospectif46.
2.7 Complication et charge de travail induites par le caviardage: pas une excuse
Les juges fédéraux écartent enfin le motif que de nombreuses juridictions ont déjà eu l’occasion de faire valoir47: le surcroît de travail provoqué par l’anonymisation de ses décisions de justice. Le TF considère en effet que les efforts liés à l’anonymisation ne constituent pas une raison objective permettant d’opposer un refus général de toute consultation de la jurisprudence48. Il est difficile d’être plus clair. Il avait par ailleurs déjà pu être dit à juste titre que le retard accumulé par une juridiction dans son devoir de publier sa jurisprudence sous une forme anonymisée n’était précisément pas un motif recevable pour s’opposer à une requête de consultation, sauf à l’encourager dans la violation de ses devoirs en la matière49: «L’écoulement du temps ne fera d’ailleurs qu’augmenter le nombre d’heures de travail nécessaire à l’anonymisation des décisions en cause. De fait, si l’on admet le caractère disproportionné de la requête pour justifier un refus, on avalise en quelque sorte une pratique qui rend impossible de répondre favorablement à de telles requêtes générales d’accès aux documents. Or, cela paraît difficilement concevable au vu du délai fixé par la LIPAD pour mettre en place les mesures organisationnelles nécessaires afin de répondre aux demandes fondées sur la loi, qui est échu depuis des années (mars 2004).»
3. La réception de l’arrêt par les cantons
Ces enseignements doivent encore être mis en pratique50, ce qui est loin de se faire facilement51; ces difficultés n’ont rien de nouveau52. A la décharge des cantons, l’arrêt du 21 juin 2016 constitue une véritable inversion du paradigme: là où auparavant la jurisprudence dégagée de l’art. 30 al. 3 Cst. se contentait d’exiger que le jugement ait été rendu public à une reprise, il est désormais exigé que la forme choisie permette de manière effective une prise de connaissance telle que définie par la disposition constitutionnelle précitée53. Cela n’est assurément pas la même chose.
3.1 Les pratiques cantonales
Une recherche fondée sur un choix arbitraire, et donc forcément incomplète parmi plusieurs cantons suisses54, permet rapidement de se rendre compte que les exigences posées ci-dessus ne sont pas toujours respectées55, la plupart d’entre eux n’ayant pas changé de pratique suite à l’arrêt du 21 juin 2016.
Les cantons de Genève56 (en droit public et des assurances sociales essentiellement57), Berne58, Vaud59 – qui fut le premier canton à publier l’intégralité de sa jurisprudence cantonale sur internet –, Fribourg60, Jura61, Neuchâtel62, Saint-Gall63 et Zurich64 publient la jurisprudence de leurs autorités supérieures dans une large mesure, indépendamment de l’entrée en force des décisions. Lucerne65, les Grisons66 et le Valais67quant à eux publient des décisions choisies et sélectionnées uniquement. L’Argovie ne publie pas sa jurisprudence sur internet, sous réserve des seules décisions de principe. La publication des décisions de première instance est, quant à elle, particulièrement rare68. En comparaison du bref aperçu fait en 2012 dans plaidoyer69, on constate certes une amélioration, mais la situation est assurément perfectible.
Confrontées à deux demandes d’accès à leur jurisprudence non publiée en matière pénale, les Chambres pénales de la Cour de justice et le Tribunal pénal du canton de Genève ont refusé, malgré la recommandation favorable à l’accès du préposé à la transparence70, de mettre à disposition des requérants avocats les décisions concernées, arguant de ce que l’engagement de plusieurs greffiers serait nécessaire pour procéder au caviardage rétroactif des décisions visées71. Dans le canton de Zurich, il a été jugé que les intitulés de jugement et les dispositifs devaient seuls être rendus publiquement, au contraire des faits et des arguments juridiques. Selon le Tribunal supérieur du canton de Zurich, cette réglementation cantonale respecterait l’art. 30 al. 3 Cst.72, ce qui semble douteux.
3.2 La solution: le projet «OpenJustitia»?
Devant les contraintes budgétaires et organisationnelles des cantons, la solution pourrait venir du côté du TF, et de son projet gratuit «OpenJustitia». Ce dernier est un ensemble de logiciels spécifiques pour les tribunaux basé sur des composants open source. Le TF les a développés lui-même depuis des années et les a adaptés à ses propres besoins, car aucun produit approprié n’était ou n’est disponible sur le marché. Les modules «OpenJustitia» permettent notamment une recherche efficace dans les décisions du tribunal ainsi que de procéder à l’anonymisation des décisions de justice aux fins de leur publication73 – le module d’anonymisation automatique s’appelle «OpenJustitia Anom». Après avoir accueilli de nombreux cantons en son sein, le projet a connu un sérieux coup de frein lorsque la nécessité d’une base légale l’autorisant fut relevée par des parlementaires fédéraux74, la question faisant l’objet d’avis de droits contradictoires75. Les autorités sont désormais chargées de débloquer la situation. Il apparaît que le canton de Berne utilise nonobstant le logiciel76, mais avant tout sous une forme de test opérationnel pour les utilisateurs externes.
4. Conclusion
Le TF a désormais consacré le droit général et présumé d’accéder à toute la jurisprudence rendue par les autorités judiciaires suisses dans n’importe quel type de procédure, et indépendamment du fait que la décision soit en force ou non, ait été annulée ou non. Ce droit doit par ailleurs être mis en œuvre de manière effective et permettre aux acteurs du monde judiciaire, comme aux citoyens et aux journalistes, de contrôler le fonctionnement de l’institution qu’est la justice. La publication spontanée sur internet de la jurisprudence intégrale des cours cantonales apparaît aujourd’hui un minimum standard of treatment non seulement raisonnable, mais également exigible de la part des cantons, ceci d’autant plus que le TF a désormais écarté, en des termes dénués de toute ambiguïté l’excuse du retard dans le caviardage, ou tout simplement une organisation omettant sciemment cette tâche jugée essentielle. Au demeurant, non seulement des outils techniques sont en constant développement et devraient, avec le temps, toujours un peu plus décharger les tribunaux de la tâche de procéder à l’anonymisation des arrêts, mais en plus plusieurs juridictions ont fait la démonstration de la possibilité d’intégrer la publication de la jurisprudence dans leur organisation, et ce précisément dans un but d’amélioration du fonctionnement de la justice. y
1L’auteur tient à remercier Me Tano Barth, avocat stagiaire à Genève, pour l’aide apportée dans les recherches nécessaires à la présente note.
2Pierre Tercier, La «dernière» jurisprudence (A propos de la publication des arrêts du Tribunal fédéral) in Economie, environnement, éthique: de la responsabilité sociale et sociétale: liber amicorum, Anne Petitpierre-Sauvain, Schulthess, Genève, 2009, 359 ss, p. 363.3Cf. art. 108 LTF.
4Cf. art. 20 al. 2 LTF. La cour de cassation française a quant à elle mis en place un système de classification de ses arrêts prévoyant différents supports de publications pouvant se combiner selon l’importance que la Chambre accorde à son prononcé (cf. https://www.courdecassation.fr –> Jurisprudence –> Assemblée plénière –> La hiérarchisation des arrêts).
5ATF 139 IV 113 c. 1; ATF 135 I 261 c. 1.2.
6ATF 134 III 534 c. 3.2.3.3.
7Alain Wurzburger, in Commentaire de la LTF, Berne, 2014, ad art. 27 N. 12, p. 195; Walter Fellmann/Rainer Wey, «Ein Herz für Anwälte? Kritische Anmerkungen zu BGE 134 III 534», HAVE/REAS 2009, p. 29 ss; François Bohnet, «Kenntnisse des Anwalts bezüglich Rechtsprechung – es zählt einzig die Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung», RSJ 2009, pp. 12 ss.
8Cf. Louis Burrus, Technologie et avocature: ROSS, Predictive coding et Big Data, Revue de l’avocat 2016 325, p. 327; Wurzburger, op. cit. (note 7), ad art. 27 N. 12, p. 195. Cf. aussi SJ 1943 23.
9Pierre Tercier, op. cit. (note 2), p. 359.
10RS 0.103.2.
11CrEDH «Hurter contre Suisse» du 15.5.2012, résumé dans plaidoyer 2012/5 p. 56 et «Schlumpf contre Suisse» du 8.1.2009 § 62 ss; ATF 141 I 97 c. 5.1 p. 99; TF 8C_318/2016 du 9.12.2016 c. 2.3.
12Cf. ch. 2.2 infra.
13ATF 139 I 129 c. 3.3; ATF 133 I 106 c. 8.3.
14Tribunal administratif du canton de Vaud GE.2003.0127 du 15.8.2016 in RDAF 2006 II 383 c. 9c p. 397.
15ATF 137 I 16 c. 2.2; TF 1B_349/2016 du 22.2.2017 c. 3.4.
16ATA/307/2008 du 10.6.2008 c. 5c.
17ATF 133 I 106 c. 8.3. Tel est encore le cas actuellement à Genève en matière pénale, puisque le Ministère public a accès à tous les arrêts rendus par les juridictions pénales, contrairement à une sélection très incomplète sur le site internet pour les justiciables et leurs avocats (cf. Recommandation du préposé LIPAD du 15 août 2016, in https://www.ge.ch/ppdt/doc/documentation/Recommandation-15-aout-2016.pdf, p. 4 ch. 12). Il n’est ainsi pas rare pour un plaideur de devoir demander à titre incident la production d’un arrêt cité par le Ministère public dans une écriture.
18L’arrêt a toutefois été publié in ZBl 117/2016 p. 601 ss, avec une note de Gerold Steinmann p. 606 ss; Dominique Strebel, Urteile sind «grundsätzlich generell bekannt zu geben», Medialex 7-8/2016 p. 97 ss; du même auteur, «Urteile sind zur Kenntnisnahme bereitzuhalten», plädoyer 05/2016; Katharina Fontana, «Bundesgericht: Ordnungsruf an die Gerichte», NZZ N. 157 du 8 juillet 2016, p. 15; SJZ 112/2016 p. 406 ss; sic! 2016 p. 517 ss; cf. aussi, sous une forme résumée: INGRESnews 2016 N. 94.
19La CrEDH a au demeurant récemment jugé que l’art. 10 § 1 CEDH pouvait être interprété comme incluant un droit d’accès à l’information (CrEDH, arrêt de la Grande Chambre 18030/11 «Magyar Helsinki Bizottság contre Hongrie» du 8.11.2016).
20TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.5.
21Steinmann, op. cit. (note 18), p. 608.
22TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.9.
23ATF 139 I 129 c. 3.3.
24TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.5.1.
25Steinmann, op. cit. (note 18), p. 607.
26TF 1C_123/2016 du 21.6.2016, c. 3.5.2.
27Ibid c. 3.5.2 et 3.7.
28ATF 139 I 129 c. 3.6; ATF 133 I 106 c. 8.3; TF 2E_1/2013 du 4.9.2014 c. 4.3.1.
29TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.7.
30ATF 133 I 106 c. 8.4.
31TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.7; TF 2E_2/2013 du 30.10.2014 c. 3.2; cf. aussi ch. 2.2 ci-après.
32Strebel, op. cit. (note 18; plädoyer 05/2016).
33FF 2017 3947. Le délai référendaire arrivera à échéance le 5 octobre 2017.
34FF 2016 7114.
35TF 2E_2/2013 du 30.10.2014 c. 3.2.1.
36ATF 143 I 194 c. 3.6 ss.
37Strebel, op. cit. (note 18), N. 4 p. 100.
38TF 1C_123/2016 du 21.6.2016, c. 3.6.
39Strebel, op. cit. (note 18), N. 4 p. 100.
40Recommandation du préposé LIPAD du 15 août 2016, op. cit. (note 17), p. 13 ch. 54; Recommandation du préposé LIPAD du 21.8.2017, non encore publiée, p. 9 ch. 52.
41TF 1C_123/2016 du 21.6.2016, c. 3.7.
42Steinmann, op. cit. (note 18), p. 608.
43TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.6.
44Ibid. c. 3.5.2.
45Cf. à ce sujet arrêt du Kantonsgericht de Lucerne du 20.10.2016, in CAN 2017 N. 35 p. 110.
46TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.6.
47Recommandation du préposé LIPAD du 15 août 2016, op. cit. (note 17), p. 3 ch. 10.
48TF 1C_123/2016 du 21.6.2016 c. 3.7.
49Recommandation du préposé LIPAD du 15 août 2016, op. cit. (note 17), p. 12 ch. 48.
50Steinmann, op. cit. (note 18), p. 608.
51Fontana, op. cit. (note 18), p. 15.
52Publicité des jugements: des cantons à la traîne, plaidoyer 1/12, p. 10 ss.
53Strebel, op. cit. (note 18), N. 6 p. 100.
54La pratique de plusieurs juridictions dans les cantons romands et de Berne, Zurich, Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Lucerne, Bâle-Ville ont été analysées. Il est difficile de les systématiser compte tenu des particularités propres à l’organisation judiciaire de chacun de ces cantons.
55Par exemple, arrêt de l’Obergericht de Zurich VB150013 du 26.4.2016 in Medialex 2016 p. 110 ss, avec une note de Dominique Strebel, «Bundesrechtskonforme Regelung der Urteilseinsicht im Kanton Zürich», qui conclut que la pratique zurichoise n’est pas conforme à l’art. 30 al. 3 Cst.
56Dans sa recommandation du 21.8.2017 (note 40), le préposé LIPAD soulève la question de la compatibilité de l’art. 20 al. LIPAD/GE avec l’art. 30 al. 3 Cst. à la lumière de l’arrêt du 21.6.2016 (p. 9 ch. 53).
57http://ge.ch/justice/bienvenue-sur-les-pages-de-la-jurisprudence-genevoise
58http://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/
59www.vd.ch/jurisprudence-tc et www.vd.ch/jurisprudence-cdap
60http://www.fr.ch/tc/fr/pub/jurispru dence.htm
61https://www.jura.ch/JUST/Instances- judiciaires/Tribunal-cantonal/Jurispru dence-recente.html.
62http://jurisprudence.ne.ch
63http://www.gerichte.sg.ch/home/dienst leistungen/rechtsprechung.html
64http://www.gerichte-zh.ch/entscheide.html
65https://gerichte.lu.ch/recht_sprechung/lgve
66http://www.lawsearch.gr.ch/le
67https://www.vs.ch/web/tribunaux/jurisprudence.
68Arrêt de l’Obergericht de Zurich VB150013 précité (note 55), p. 110.
69plaidoyer, op. cit. (note 52), p. 12.
70Recommandation du préposé LIPAD du 15.8.2016, op. cit. (note 17), p. 13 ch. 60.
71Recommandation du préposé LIPAD du 15.8.2016, op. cit. (note 17), p. 12 ch. 47: «Cinq semaines d’une personne active à temps complet».
72Arrêt de l’Obergericht de Zurich VB150013 précité (note 55), p. 110.
73Tribunal fédéral, Projet «OpenJustitia» du Tribunal fédéral: de quoi s’agit-il?, p. 1 (www.bger.ch).
74«Le TF se fait taper sur les doigts», plaidoyer 6/14; cf. interpellation «Prestations informatiques du Tribunal fédéral» du
14 décembre 2012 (n° 12.4273); voir aussi plaidoyer, op. cit. (note 52), p. 11.
75Rapport du Conseil fédéral du 22.3.2017 en réponse au postulat déposé le 12.12.2014 par Balthasar Glättli
(n° 14.4275), p. 7.
76http://www.openjustitia.apps.be.ch