1. Introduction
Le Tribunal d’application des peines et mesures du canton du Valais et, après lui, la Chambre pénale du Tribunal cantonal, ont récemment condamné l’Etat du Valais pour avoir maintenu un détenu condamné à un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP) au sein de la prison des Iles, à Sion, établissement non adapté à l’exécution d’une telle mesure1. L’absence de suivi psychiatrique approprié durant un laps de temps trop important (plus de neuf mois) a été considéré comme contraire à l’article 5 § 1 let. e CEDH. Les conditions de détention, qui voyaient notamment le détenu confiné en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, avaient été considérées comme contraires à l’article 3 CEDH par le Tribunal d’application des peines, mais cette dernière appréciation a été cassée par l’autorité de recours.
Dans le cadre de cette contribution, nous nous arrêterons sur cette jurisprudence courageuse mais nécessaire, qui rappelle les limites qui s’imposent aux autorités cantonales d’application des peines et mesures lorsqu’elles sont confrontées à des détenus souffrant d’un grave trouble mental, fussent-ils dangereux. Nous profiterons au demeurant pour nous arrêter sur quelques notions importantes en lien avec la mesure institutionnelle prévue à l’article 59 CP.
A titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que le traitement institutionnel des troubles mentaux ne peut être prononcé que si le prévenu souffre d’un grave trouble mental, qui se trouve en relation avec l’infraction commise, et pour autant que la mesure soit à même de détourner l’auteur d’une récidive en lien avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP)2. L’idée est donc de soigner.
S’il revient au juge de prononcer la sanction, le choix du lieu d’exécution de celle-ci appartient en revanche à l’autorité cantonale d’application des peines et mesures3. Le juge sera bien avisé de donner quelques indications à ce propos dans la motivation de sa décision, sans que celles-ci ne soient toutefois contraignantes4. La règle veut que ladite exécution intervienne dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP), qui sera le plus souvent ouvert et, au demeurant, séparé des lieux d’exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). L’exception permet le placement dans un établissement fermé, éventuellement un établissement pénitentiaire, s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 CP). Si l’option du placement en prison est retenue, alors faut-il encore que le détenu bénéficie de la prise en charge thérapeutique nécessaire, qui doit être assurée par du personnel qualifié. A défaut, un transfert doit rapidement intervenir vers un lieu de placement adapté. C’est en l’occurrence sur ce dernier cas de figure que porte la jurisprudence valaisanne commentée. En lien avec cette jurisprudence, nous proposons d’aborder ci-après trois thématiques, à savoir: la notion de prise en charge thérapeutique nécessaire assurée par du personnel qualifié (titre 2); la durée tolérable d’un maintien en détention sans cette prise en charge (titre 3); le cas particulier de l’exécution anticipée de la mesure (titre 4). Avant de conclure sur l’impact attendu de cette jurisprudence sur les pratiques cantonales futures.
2. La prise en charge adaptée
Idéalement, le traitement thérapeutique institutionnel doit donc être exécuté dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le législateur vise en premier lieu les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement adapté aux troubles mentaux en cause. Ces institutions n’étant pas forcément à même d’accueillir des patients parfois peu coopératifs et difficiles à gérer, le législateur a prévu que ces mesures pouvaient également être exécutées au sein d’un établissement spécialisé d’exécution des mesures. Une telle structure doit être dirigée ou surveillée par un médecin, disposer des installations nécessaires et d’un personnel doté d’une formation appropriée5. Si un risque de fuite et/ou de récidive qualifié est présent, alors la mesure peut exceptionnellement être exécutée en milieu pénitentiaire fermé, au sens de l’article 76 al. 2 CP. En pareil cas, il n’est toutefois pas de raison que la prise en charge thérapeutique soit différente, si ce n’est qu’elle est alors exécutée entre les quatre murs d’une prison. Il est évidemment bien difficile de trouver un établissement pénitentiaire qui propose une telle infrastructure, ce qui explique en partie le nombre trop important de détenus exécutant une mesure institutionnelle dans des conditions inadaptées6, sans pour autant que cette situation puisse être tolérée.
Quelle que soit la structure d’accueil, elle doit donc offrir au détenu/patient le traitement thérapeutique nécessaire et le personnel adéquat. L’appréciation de la qualité de cette prise en charge doit à notre sens être d’autant plus stricte lorsque la mesure est exécutée en prison, dès lors que la privation de liberté porte une atteinte considérable aux droits fondamentaux du détenu qui, en tant que personne souffrant d’un grave trouble mental, est particulièrement vulnérable, notamment au contact de codétenus exécutant une peine.
Si on peut aisément distinguer les contours des qualifications attendues d’un personnel adéquat (formation médicale ou paramédicale, éducateurs, assistants sociaux, enseignants, etc.), il est plus difficile de délimiter la notion de traitement nécessaire. Le Code pénal n’est pas d’une grande aide en la matière, puisqu’il pose uniquement les grands principes de la prise en charge. Cela s’explique essentiellement par le fait qu’on touche à un domaine plus médical que juridique7. Le juriste – celui que je suis tout au moins – n’a d’ailleurs que trop peu d’outils pour appréhender et comprendre le monde thérapeutique, qui lui échappe inévitablement. On comprend toutefois que la psychiatrie – dite forensique8 – qui intervient suite à une sanction consiste en principe en une thérapie orientée sur le délit et plus globalement sur le(s) trouble(s) du détenu, que ce soit par des séances individuelles ou en groupe9. Certains critiquent ici une approche qui ressort davantage d’une prise en charge ambulatoire qu’institutionnelle, et qui devrait donc être réservée aux détenus exécutant une peine en concours avec un traitement ambulatoire de l’article 63 CP10. La «clientèle» n’est pourtant pas la même et il se justifie de prévoir peut-être davantage face aux délinquants souffrant d’un grave trouble mental et qui doivent être placés en institution. Bien d’autres approches thérapeutiques peuvent évidemment être considérées, notamment selon la population traitée, telles l’ergothérapie11, la sociothérapie12 ou encore la thérapie communautaire ou de milieu13. Il n’existe évidemment pas de «thérapie type», et la combinaison de plusieurs prises en charge est souvent judicieuse14. Au demeurant, la thérapie est fréquemment accompagnée par une prescription médicamenteuse.
Quoi qu’il en soit, il faut que la prise en charge thérapeutique soit d’une certaine intensité, qui fait souvent défaut en prison. L’idée est ainsi de permettre au détenu un véritable travail de resocialisation par le traitement. A défaut, la prison peut même favoriser un effet néfaste sur le détenu, l’absence de prise en charge adaptée pouvant provoquer une péjoration de son état de santé15. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il considéré qu’une prise en charge thérapeutique à raison d’une heure par semaine n’était pas suffisante16. On peut sans trop se risquer affirmer qu’un détenu exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu pénitentiaire ne bénéficiera parfois même pas d’une telle prise en charge, à tout le moins en Suisse romande. L’intensité tout comme la qualité du travail de thérapie dépend également beaucoup des ressources humaines à disposition de l’établissement concerné et, lorsqu’on se penche sur la quantité et les compétences professionnelles du personnel médical et paramédical à disposition de la plupart des établissements de détention, on constate qu’elle paraît faible pour faire face à l’immensité de la tâche17.
Bien que les structures pénitentiaires offrant une prise en charge optimale soient rares, il est des prisons qui mettent à disposition un service psychiatrique (à l’interne ou en ambulatoire) et la possibilité pour le détenu d’être suivi plus ou moins régulièrement par un(e) psychiatre, un(e) infirmier/ère en psychiatrie et/ou un(e) psychologue, à même d’offrir une véritable thérapie et non une prise en charge stationnaire et purement conservatoire18. Ce sont vers ces établissements que les autorités cantonales d’application des peines et mesures devraient diriger les détenus qui doivent exécuter leur mesure en prison, et aucun autre.
3. L’exécution de la mesure dans un établissement inadapté
On l’a compris, il est bien souvent difficile de placer un détenu dans un établissement pénitentiaire adapté, savoir offrant le traitement thérapeutique nécessaire et le personnel adéquat. Bien que les cantons aient disposé d’un délai – désormais échu – de dix ans pour créer les institutions à même de répondre au système de sanctions voulu par la nouvelle partie générale du Code pénal entrée en vigueur en 200719, il est admis qu’on doit laisser à l’Etat un certain temps pour trouver le lieu de placement idoine. Une différence entre les besoins et les capacités en infrastructures est en effet tolérée et provoque inévitablement un délai d’attente des détenus qui doivent y être accueillis20. Cette période ne saurait toutefois s’éterniser, au risque, sinon, que la détention compromette les buts de la mesure – savoir la resocialisation de l’intéressé par un traitement adéquat – et que la priorité de la mesure sur la peine prévue à l’article 57 al. 2 CP soit renversée ou comment remplacer la mesure institutionnelle par un internement21.
Pour déterminer si ce laps de temps est admissible, il faut notamment considérer les efforts fournis par l’Etat pour trouver un lieu de placement, qui devront être conséquents, même en situation de pénurie d’institution22. Au demeurant, il convient de considérer la particularité du détenu, le temps passé quotidiennement en cellule, le risque qu’il présente et, surtout, les effets que le maintien en un lieu inadapté peut avoir sur lui. En l’occurrence, la récente jurisprudence valaisanne a considéré qu’un délai de neuf mois était la limite qui ne devrait pas être outrepassée pour trouver un lieu de placement adapté à un détenu condamné à un placement institutionnel devant être exécuté en milieu fermé. Au-delà, une violation de l’article 5 § 1 let. e CEDH doit être constatée. Dans ce cas précis, le maintien en détention était apparu néfaste pour la santé du détenu, dont la prise en charge n’avait pas permis un vrai travail thérapeutique, l’intéressé ayant au demeurant insisté à de nombreuses reprises pour être transféré dans un établissement à même de lui proposer un traitement adapté à sa pathologie, en l’occurrence Curabilis. Cette durée admissible pour organiser le transfert dans un lieu de détention adapté peut logiquement varier au cas par cas. Elle peut être inférieure si on considère que le manque structurel de places est connu depuis des années23. La jurisprudence valaisanne, faisant corps avec l’avis du TF24, indique qu’il n’y aurait pas en Suisse un tel problème structurel; on peut sérieusement douter que cette analyse soit correcte, l’insuffisance de places adaptées aux articles 59 al. 3 CP étant largement dénoncée, ce depuis des années déjà25. Cette durée peut aussi être supérieure, notamment si le maintien en établissement inadapté est dû au refus du détenu d’être transféré vers une autre structure et pour autant que le traitement administré permette une stabilisation de l’intéressé26.
4. L’exécution anticipée de la mesure
Au vu des carences structurelles et du temps d’attente souvent long imposés au détenu avant un placement en milieu adapté, il peut paraître intéressant d’anticiper les lenteurs de l’appareil judiciaire et pénitentiaire en requérant, avant même le jugement, l’exécution anticipée de la mesure. Une telle solution, prévue par l’article 236 CPP, présente plusieurs avantages, dont notamment celui d’éviter les effets pervers de la détention provisoire sur un détenu malade, de mettre donc immédiatement à profit l’aptitude thérapeutique de ce dernier et, aussi, de permettre à l’autorité de jugement de tenir compte des expériences ainsi recueillies lors du prononcé de la sanction27. La jurisprudence du TF considère d’ailleurs qu’il est difficile de s’opposer à l’exécution anticipée28, pour autant évidemment que les conditions à une telle mesure soient réunies, savoir que le prévenu y consente, que les conditions de la détention avant jugement soient par ailleurs remplies, que le stade de la procédure le permette et qu’il existe une probabilité suffisante qu’une telle mesure sera prononcée par le juge de fond29.
La difficulté n’est donc pas tant d’obtenir le «bénéfice» d’un tel régime, mais plutôt que ledit régime soit effectivement mis en place. Dès lors qu’une exécution anticipée de la mesure est accordée, il faut considérer que cette mesure est pertinente et qu’il convient d’en faire bénéficier le détenu sans attendre. Le régime d’exécution devrait donc s’imposer30. L’alinéa 4 de l’article 236 CPP peut potentiellement poser problème. Cette disposition stipule en effet que l’exécution de la mesure selon le régime d’exécution débute «dès l’entrée du prévenu dans l’établissement». On pourrait comprendre ici que, si le prévenu reste dans l’établissement de détention avant jugement, le régime d’exécution ne s’applique pas31. A notre sens toutefois, dès lors que l’exécution anticipée de la mesure est accordée après que les autorités compétentes ont examiné s’il est ou non possible de faire exécuter une telle mesure, le régime propre à cette sanction devrait immédiatement entrer en force. Cela devrait à tout le moins être le cas lorsque le canton concerné a subordonné l’exécution anticipée à l’assentiment de l’autorité d’exécution (art. 236 al. 3 CPP). Sur la base de cette cautèle, le TF a d’ailleurs récemment considéré que l’exécution anticipée de la mesure ne peut être accordée que si les conditions adéquates de mise en œuvre sont assurées32. En d’autres termes, une fois que l’exécution anticipée de la mesure est admise, le régime d’exécution doit être mis en place, si nécessaire par le biais d’un transfert dans un établissement adéquat, un certain laps de temps pouvant être toléré pour l’organisation de ce transfert, au même titre que ce qui se fait après jugement (cf. titre 3 ci-dessus). Une autre interprétation revient, selon nous, à nier tout intérêt à l’exécution anticipée de la sanction, qui plus est en matière de mesure, où le besoin de prise en charge est immédiat.
5. Conclusion
La jurisprudence valaisanne à laquelle il est fait allusion au travers de ces quelques lignes est courageuse, car elle rappelle ce qui semble être une évidence mais qui, dans les faits, ne l’est pas. Dans sa pratique d’ailleurs, l’auteur a été fréquemment confronté à une réaction bien plus timide de la justice, qui se borne bien souvent à constater que la situation n’est pas idéale, sans la condamner pour autant. Cela étant, s’il est certes gratifiant pour un détenu de voir un magistrat reconnaître la violation de ses droits et, en l’occurrence, de l’article 5 § 1 let. e CEDH, il ne s’agit «que» d’une décision constatatoire, qui n’a nullement empêché le mal. Cette jurisprudence valaisanne fait néanmoins survivre l’espoir que ce genre de situations, qui voient des détenus souffrant d’un grave trouble mental dépérir dans des geôles parfaitement inadaptées, puisse désormais être évité. Plusieurs pistes sont envisagées pour favoriser une telle évolution des pratiques, à commencer par une meilleure collaboration au sein des concordats et, aussi, entre les concordats33. De manière plus générale, l’uniformisation des pratiques à travers le pays, en application notamment des articles 372 al. 3 et 377 CP, devrait favoriser une meilleure gestion des détenus en exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. Le récent Centre suisse de compétence en matière d’exécution des sanctions pénales34, qui reprend entre autres l’activité de Santé Prison Suisse, devrait s’intéresser à la question et favoriser des solutions. Mais l’issue passe inévitablement par une adaptation des infrastructures d’accueil, et la décision ne dépend certainement pas seulement des autorités judiciaires ou d’application des sanctions, mais bien davantage de la politique pénitentiaire voulue par les cantons. y
*Chargé de cours à l’Université de Lausanne, avocat
1Ordonnance du 20 avril 2018 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (P3), et Ordonnance du 2 octobre 2017 rendue par le Tribunal de l’application des peines et mesures du canton du Valais (P2).
2Pour une présentation complète de la question, lire not. Marianne Heer, BSK StGB, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2018, ad art. 59 CP, n. 6ss, pp. 1230 ss.
3ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329.
4Cf. not. TF 6B_22/2016, c. 2.1.2. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir un jugement préconisant un placement en milieu ouvert être suivi d’une décision de l’autorité d’exécution imposant un placement en milieu fermé, le plus souvent pénitentiaire, par exemple pour permettre une évolution progressive vers un lieu de placement ouvert ou adapté (deux exemples vaudois: Arrêt rendu par la Cour d’appel civile du 4 avril 2016 (200), c. 3.2; Décision de la Chambre de recours pénale du 21 août 2014 (592), c. 2a).
5Cf. not. TF 6B_538/2013, c. 6.1.1; 6B_384/201, c. 2.1.1; 6B_629/2009, c. 1.2.1 et les références citées.
6Sur le sujet, lire not. Jonas Weber, Gros plan sur le traitement institutionnel des délinquants souffrant de troubles mentaux, #prison-info 1/2017, pp. 5 ss.
7La densité normative réduite en matière d’exécution des mesures s’expliquerait aussi par le fait que la population visée est censée être prise en charge par un corps médical soumis au contrôle des services de la santé publique (FF 1999 1916).
8Sur le sujet, lire not. Bruno Gravier, Psychothérapie et psychiatrie forensique, Rev Med Suisse 2010/6, pp. 1774-8.
9Marianne Heer, op. cit., n. 93, pp. 1302 ss; Thomas Noll, Praktische Fragen zur Durchführung stationärer Therapien im geschlossenen Strafvollzug nach Art. 59 Abs. 3 StGB, RPS 132/2014, pp. 143 ss, p. 146.
10Thomas Noll, op. cit., pp. 143 ss, p. 146. D’ailleurs, peu nombreuses sont les prisons qui offrent une vraie thérapie institutionnelle, l’intervention psychiatrique étant le plus souvent ambulatoire (cf. note 18).
11L’ergothérapie a pour objectif d’améliorer la capacité d’action dans le quotidien, la participation sociale, la sensation de qualité de vie et la satisfaction (cf. not. www.ergotherapie.ch).
12La sociothérapie s’intéresse plus spécifiquement aux personnes souffrant d’un handicap physique ou mental et a pour objectif de les intégrer à la société et de leur permettre d’acquérir le plus d’autonomie possible.
13La thérapie communautaire ou de milieu a pour objectif de favoriser la thérapie par l’interaction permanente de l’individu avec le milieu qu’il intègre et tous ses membres (personnel médical, personnel pénitentiaire, codétenus), ce dans toutes les activités du quotidien (atelier, sport, activités artistiques, repas, thérapie, etc.). A ce sujet, lire not. Thomas Noll, op. cit., pp. 147 ss. Pour un exemple, certes quelque peu ancien, lire Info Bulletin 2/2010, Coup de projecteur: de la clinique à la prison, pp. 3-20.
14Marianne Heer, op. cit., n. 97, p. 1304.
15Marianne Heer, op. cit. n. 100c et 100d, pp. 1308 ss.
16Cf. not. TF 6B_625/2012, c. 4.3.
17Jonas Weber, op. cit., pp. 5 ss; Bulletin Info 1/2015, Coup de projecteur: Soins en milieu carcéral, pp. 3-14.
18Pour le Concordat latin, se référer au Règlement de la CLDJP sur les établissements du 29 octobre 2010, et son annexe. Dans les établissements pénitentiaires susceptibles d’accueillir des articles 59 al. 3 CP, on peut citer le pénitencier de Bochuz (VD) en exécution de sanction, y compris exécution anticipée; la prison de la Tuilière (VD), plutôt en détention avant jugement; l’établissement de Curabilis (GE), en exécution de sanction et, dans une moindre mesure, les établissements de Bellevue (NE) et de Bellechasse (FR), qui ne disposent pas d’une unité psychiatrique au sein de leurs murs.
19Cf. art. 377 CP et 4 Dispositions transitoires CP.
20TF 6B_817/2014, c. 3.3.3.
21Ordonnance TC Valais (P3), citée ad note 1, c. 3.2.1, pp. 8 ss.
22ATF 142 IV 105, c. 5.8.1; TF 6B_817/2014.
23CrEDH Brand c. Pays-Bas, Requête n° 49902/99, du 11 mai 2004, § 66. En l’occurrence, six mois avaient été considérés comme inadmissibles au sens de l’article 5 CEDH.
24TF 6B_817/2014, c. 3.2.3.
25#prison-info 1/2017, p. 24. Selon cette source, il manquerait 147 places. A ce sujet, on peut utilement se référer au Monitorage des capacités de privation de liberté proposé par la CCDJP (www.kkjpd.ch).
26CrEDH Papillo c. Suisse, Requête n° 43368/08, du 27 janvier 2015. Une durée de 12 mois avait alors été jugée admissible.
27ATF 136 IV 70, c. 2.
28Cf. not. TF 1B_599/2012, c. 2.2; ATF 136 IV 70, c. 2.
29Fabio Burgener, Prévenus souffrant de troubles psychiques et détention avant jugement, forumpoenale 4/2018, pp. 295 ss.
30Dans ce sens: Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, Dike Verlag, Zurich/St. Gallen, 2018, n. 8, pp. 444 ss; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale Suisse, Dike Verlag, Zurich/St. Gallen, 2012, n. 519, p. 347.
32Cette interprétation est renforcée par les versions allemande («Mit dem Eintritt in die Vollzugsanstalt») et italienne («Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione») du texte de loi.
33Dans ce sens: TF 1B_317/2017, c. 2.2.2 if.
32Piste encore mentionnée dans le cadre du dernier rapport annuel du Groupe monitoring de la CCDJP (cf. note 25).
34www.skjv.ch.