Que l’avocat ne doive pas toucher à l’argent susceptible d’être lié à un crime, ce n’est pas nouveau. C’est ce qu’imposait déjà l’art. 305 bis al. 1 CP avant 2016. Le changement, depuis le début de cette année, c’est que la prudence est également de mise pour les valeurs patrimoniales pouvant provenir d’un délit fiscal qualifié, à savoir une fraude impliquan...