Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le PAE) est entré en vigueur le 1er janvier 2013. La novelle n’a pas apporté de changement quant aux conditions d’un placement à des fins d’assistance, car seul le vocabulaire a changé, en ce sens que le PAE ne parle plus de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme ou de toxicomanie. Il en découle que la jurisprudence rendue à l’aune de l’art. 397a aCC demeure entièrement applicable à partir du 1er janvier 20131.
Le PAE offre notamment la possibilité aux cantons de désigner des médecins habilités à prononcer des placements à des fins d’assistance ainsi qu’à prendre des mesures à l’endroit du placé. Il existe donc dorénavant une compétence concurrente de placement donnée aux médecins et à l’autorité de protection de l’adulte (ci-après: APA) qu’il s’agira d’examiner en premier lieu (point 1). L’appel au juge découle de cette nouvelle compétence donnée aux médecins; on examinera en second lieu la compétence pour en connaître et les conditions à sa recevabilité (point 2). On passera ensuite en revue les différents motifs d’en appeler au juge (point 3) ainsi que les moyens de sanction dont il dispose (point 4).
1. Compétence de placement
Relevons, à titre liminaire, que les conditions matérielles au placement à des fins d’assistance (art. 426 al. 1 CC) sont les mêmes, que le placement soit ordonné par l’APA (art. 426 CC) ou par un médecin (art. 429 CC). Il s’agit donc uniquement de distinguer ces deux compétences en termes de conditions formelles.
1.1 Placement ordonné par un médecin
Les cantons sont libres de désigner les médecins auxquels la compétence de prononcer un placement à des fins d’assistance est donnée. Il s’agit bien souvent de médecins référencés par les départements cantonaux en charge de la santé.
Avant de prononcer un placement, le médecin qui l’ordonne doit personnellement entendre et examiner la personne (art. 430 al. 1 CC). Il s’agit d’une décision écrite (art. 430 CC) qui doit contenir les éléments essentiels suivants: le lieu et la date de l’examen médical, le nom du médecin qui ordonne le placement, les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement ainsi que les voies de recours (art. 430 al. 2 ch. 1 à 4 CC). Un exemplaire de la décision du médecin doit être remis en main propre au placé et un autre à l’institution qui l’accueille (art. 430 al. 4 CC). Si des proches du placé sont connus, le médecin doit, dans la mesure du possible, leur remettre également une copie écrite de la décision qu’il a rendue et les informer de leur possibilité de contester sa décision (art. 430 al. 5 CC).
Le placement ordonné par un médecin prend fin ex lege au terme du délai maximum prévu par le droit cantonal; le droit fédéral ne fixant qu’un maxima de six semaines, il est loisible aux cantons de choisir une durée plus courte (art. 429 al. 2 CC). Pendant la durée du placement médical autorisée par les droits cantonal et fédéral, le médecin qui a prononcé le placement a la compétence de le lever s’il considère qu’il ne se justifie plus, sans intervention de l’APA (art. 429 al. 3 CC).
1.2 Placement ordonné par l’APA
La limitation temporelle du placement ordonné par les médecins a pour conséquence que l’intervention de l’APA est nécessaire, à la fin du délai de six semaines, pour confirmer le placement (art. 428 al. 1 CC). Si l’institution ne le fait pas, le placement tombe ex lege, faute d’accord du placé. En pratique, le médecin ayant ordonné le placement saisit l’APA d’une requête en extrême urgence lorsqu’il constate qu’une libération de son patient (art. 429 al. 3 CC) est prématurée et que le placement doit se poursuivre au-delà du délai légal.
Saisie d’une telle requête, l’APA ouvre une enquête en placement à des fins d’assistance et, vu l’urgence, se prononce sans entendre le placé (art. 445 al. 2 CC). Sa décision est une ordonnance de mesures superprovisionnelles qui peut faire l’objet d’un recours portant uniquement sur l’existence ou non d’une urgence; les conditions au placement ne sont en revanche pas critiquables à ce stade2. Au regard de l’art. 450e al. 1 CC, une décision de placement, qu’elle soit superprovisionnelle ou non, doit pouvoir être contestée. Cette voie de droit est rendue nécessaire par la gravité de l’atteinte que porte une décision de placement aux libertés fondamentales de la personne concernée, d’où la nécessité d’une voie de droit immédiate à l’instance supérieure3. Dans le canton de Vaud, la Chambre des curatelles a d’ailleurs récemment confirmé l’ouverture d’une telle voie de droit4, malgré la teneur contraire de l’art. 22 al. 1 LVPAE5.
Dans son ordonnance superprovisionnelle, l’APA convoque une audience et impartit un délai à l’institution de placement pour qu’un bref rapport relatif à l’état de santé du placé et au maintien du placement provisoire soit rendu. L’APA prend alors une nouvelle décision (art. 445 al. 2 in fine CC) qui est en fait une décision provisionnelle (art. 445 al. 1 CC) confirmant ou infirmant celle superprovisionnelle. La décision provisionnelle peut faire l’objet d’un
recours devant l’instance supérieure au sens des art. 450 ss CC (art. 445 al. 3 CC) ainsi que devant le Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 lit. b ch. 6 en relation avec l’art. 98 LTF). Dans le cadre d’un tel recours, l’instance supérieure pourra examiner non seulement l’existence d’une urgence, mais aussi le bien-fondé du placement ordonné, de sorte que son pouvoir de cognition est entier et garantit la sauvegarde des droits du placé6.
A supposer que les décisions superprovisionnelle et provisionnelle de l’APA confirment le placement de l’intéressé, l’enquête ouverte doit se poursuivre pour déterminer si un placement définitif est nécessaire. En cas de troubles psychiques, une expertise doit être commise7 (art. 446 al. 2 in fine CC), à moins que l’APA ne dispose des compétences nécessaires en son sein8.
2. Compétence et recevabilité de l’appel au juge
Les cantons sont libres de décider quel est le tribunal compétent pour statuer sur un appel au juge9. Ratione loci, il s’agit du tribunal du siège de l’institution de placement10. Le législateur fédéral ayant laissé la possibilité d’organiser l’APA en tant qu’organe administratif ou judiciaire11, l’appel au juge peut être de la compétence de l’APA si celle-ci est un tribunal12. Si elle est un organe administratif en revanche, le canton doit prévoir une compétence judiciaire spéciale qui respecte le principe de la double instance13.
A teneur de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, l’appel au juge est recevable à l’encontre d’un placement ordonné par un médecin. Il ne l’est en revanche pas lorsque le placement a été ordonné par l’APA, que cette dernière soit organisée sous forme d’autorité judiciaire ou administrative. Elle détient en effet une compétence de placement propre découlant de l’art. 426 CC et sa contestation doit être traitée comme un recours (art. 450e CC), une demande de libération (art. 426 al. 4 et 428 al. 1 CC) ou, s’agissant d’un placement superprovisionnel, comme un recours limité à l’existence d’une extrême urgence14. Cela découle de la ratio legis de l’appel au juge: le législateur a voulu sauvegarder le droit du placé d’accéder à un tribunal lorsqu’un médecin a pris la décision de placement, le contrôle judiciaire faisant en effet défaut dans ce cas.
L’appel au juge est recevable quand bien même, au moment de statuer, le placement aurait pris fin. Cela vaut aussi pour les autres décisions que peut prendre l’institution de placement mentionnées à l’art. 439 al. 1 ch. 2 à 5 CC15. En effet, il convient de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel à l’appel dans ces cas, car le placé conserve un intérêt en tout temps de faire constater la constitutionnalité et la licéité de la mesure prise à son encontre16.
Le juge doit statuer en règle générale dans les cinq jours ouvrables (art. 450e al. 5 CC par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC); il s’agit d’un délai d’ordre qui commence à courir le lendemain du dépôt de l’appel17. Dans un arrêt récent, la Chambre des curatelles vaudoise a considéré qu’un délai d’une semaine entre l’audience d’appel au juge et la notification de sa décision était critiquable, mais qu’un délai entre le 15 et le 28 février 2013 (neuf jours ouvrables) pour fixer une audience d’appel ne violait pas l’art. 450e CC18.
Notons encore que le délai d’appel est de dix jours (art. 450e al. 1 CC par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Il faut toutefois relever que l’appel pour le motif prévu à l’art. 439 al. 1 ch. 5 CC fait exception à cette règle, puisqu’il peut avoir lieu en tout temps (art. 439 al. 2 deuxième phrase CC).
3. Les motifs d’appel au juge
La liste des motifs d’appel contenue à l’art. 439 CC est exhaustive19. Il s’agit de les reprendre brièvement.
3.1 Art. 439 al. 1 ch. 1 et 3 CC
Dès le premier jour du placement ordonné par un médecin, le placé peut en appeler au juge. Saisi d’un appel, ce dernier doit apprécier, au regard des éléments médicaux au dossier, si les conditions matérielles au placement au sens de l’art. 426 CC étaient remplies au moment où celui-ci a été ordonné. Pour ce faire, il doit se fonder sur un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC par renvoi de l’art. 439 al. 2 CC) et il appartient aux cantons de s’organiser pour qu’une brève expertise, rendue par un médecin autre que celui ayant ordonné le placement, soit à disposition du juge dans les cinq jours (art. 450e al. 5 CC par renvoi de l’art. 439 al. 2 CC)20. Le juge doit également examiner si les conditions formelles au sens de l’art. 430 CC, ont été respectées par le médecin.
Le placé peut aussi demander sa libération à l’institution (art. 429 al. 4 CC); si cette dernière refuse de le libérer, le placé peut en appeler au juge (art. 439 al. 1 ch. 3 CC). Dans la pratique, la distinction entre ce motif d’appel et celui de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC réside dans le délai pour saisir le juge. Si le placé ne fait pas appel au juge dans les dix jours dès le début du placement ordonné par le médecin, il sera forclos pour invoquer le motif d’appel prévu à l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC. Il peut cependant encore demander sa libération en tout temps et, une fois la décision de refus rendue par l’institution, le placé dispose d’un nouveau délai de dix jours pour en appeler au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 3 CC21.
3.2 Art. 439 al. 1 ch. 2 CC
L’art. 427 al. 1 CC vise le cas particulier de la personne qui entre volontairement en institution et qui peut y être retenue par le médecin-chef pendant trois jours au maximum si elle met sa vie ou son intégrité corporelle en danger ou si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui. Selon la doctrine, le médecin-chef doit être au bénéfice d’un titre de médecin spécialiste FMH et il doit s’agir du médecin qui assume la responsabilité médicale pour l’ensemble de la clinique ou du moins pour la division concernée22.
Dans ce cas, si le placement doit durer au-delà de trois jours, une décision exécutoire est nécessaire pour maintenir le placé en institution (art. 427 al. 2 CC). Le droit fédéral donne directement la compétence du maintien en institution à son médecin-chef et ne délègue donc pas aux cantons la désignation des médecins habilités à le faire (contrairement à l’art. 429 CC). Le placé peut faire appel au juge (art. 427 al. 3 CC), lequel procédera à l’examen du respect des conditions matérielles (art. 426 CC) et formelles (art. 430 CC) au maintien dans l’institution; cela revient en pratique à examiner la validité du placement.
3.3 Art. 439 al. 1 ch. 4 CC
Aux termes de l’art. 434 al. 1 CC, si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit (et avec voies de recours – cf. art. 434 al. 2 CC) les soins médicaux prévus par le plan de traitement en respectant les conditions légales prévues à l’art. 434 al. 1 ch. 1 à 3 CC. Le plan de traitement est régi par l’art. 433 CC. Le recours porte également sur le traitement d’urgence au sens de l’art. 435 CC23.
Saisi d’un appel au juge sur ce point, le juge doit examiner les conditions formelles du traitement ordonné. Ainsi, il doit vérifier que le traitement sans consentement a bien été ordonné par le médecin-chef de l’institution et que la décision de ce dernier se fonde sur un plan de traitement écrit, établi conformément à l’art. 433 CC par le médecin traitant du placé. En cas de traitement d’urgence (art. 435 CC), le juge doit vérifier que la condition de l’urgence était réalisée.
Sur le plan matériel, le juge doit vérifier la bonne application de l’art. 434 al. 1 ch. 1 CC, selon lequel seules les mesures médicales qui paraissent nécessaires pour empêcher un grave préjudice de santé pour la personne concernée ou les tiers peuvent être mises en œuvre sans son consentement. La décision du médecin-chef du service ne saurait aller au-delà de cet objectif24. Il en va de même pour le traitement d’urgence prévu à l’art. 435 CC.
3.4 Art. 439 al. 1 ch. 5 CC
Selon l’art. 438 CC, les règles de l’art. 383 al. 1 CC s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement du placé à des fins d’assistance. Il s’agit de mesures de contention interne à l’établissement dans lequel le placement a lieu et dont les contours sont dorénavant délimités au niveau fédéral25. On parle ici de tout moyen matériel propre à empêcher ou à restreindre la liberté de mouvement du placé, tels l’isolement, les liens, les portes fermées ou le lavage forcé, mais pas la sédation qui est une mesure tombant sous le coup de l’art. 434 CC26. L’analogie avec l’art. 383 CC enseigne que les mesures de l’art. 438 CC doivent être proportionnées27, brèves28 et suivre un protocole strict (art. 384 CC).
Le juge saisi d’un appel devra donc examiner si les mesures appliquées au placé entrent dans la définition des mesures de contention et, le cas échéant, si elles ont été prises en respect des règles citées ci-dessus. Il est clair que son pouvoir d’appréciation, notamment quant à la proportionnalité de la mesure prise par les médecins, devra se faire avec retenue, faute d’avoir les compétences médicales nécessaires. Le respect en revanche d’un protocole strict et d’un planning de la mesure pourra être examiné plus précisément.
4. Les sanctions
La loi ne prévoit pas formellement de sanction de la violation des règles qui précèdent, car cela dépend du type d’irrégularité constatée. Ainsi, si les conditions matérielles du placement ordonné n’étaient pas remplies (art. 439 al. 1 ch. 1 CC), le juge doit admettre l’appel et ordonner la libération du placé. Il en va de même lorsque la décision de maintien en institution ou le rejet d’une demande de libération par l’institution s’avèrent mal fondés (art. 439 al. 1 ch. 2 et 3 CC). On peut toutefois se demander si la même sanction est envisageable lorsque seules les conditions formelles n’ont pas été respectées par le médecin. Il peut s’avérer inopportun d’ordonner la libération immédiate d’une personne qui remplit manifestement les conditions matérielles au placement; cela revient à ne pas protéger une personne qui en a besoin. Cependant, il ne faut pas confondre juge de l’appel et APA, quand bien même il s’agit de la même autorité dans certains cantons: alors que le juge examine les décisions des médecins en tant qu’autorité de surveillance, l’APA prend des décisions de première instance sur la base de son dossier.
Dans la pratique, au vu de ce qui précède, si les conditions formelles au placement ne sont pas remplies, le juge de l’appel devrait ordonner la libération du placé. Pour éviter la mise en danger de ce dernier, lorsque les conditions matérielles au placement s’avèrent remplies, l’intérêt de la personne à protéger consiste à ne pas déclarer la décision de libération immédiatement exécutoire; cela a pour conséquence que la libération ne deviendra exécutoire qu’une fois la décision du juge de l’appel définitive (dans les dix jours) et, dans la pratique, cela laissera le temps au médecin de saisir l’APA d’une requête de mesures superprovisionnelles en vue du placement de l’intéressé par l’APA.
Quel que soit le motif menant le juge à admettre l’appel dont il est saisi, les violations au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 à 5 CC doivent formellement être constatées29. Les conséquences de ces violations ne sauraient toutefois être examinées dans le cadre d’un appel au juge, qui se veut une procédure rapide; c’est pourquoi le juge doit se contenter de constater l’illicéité et le mentionner dans le dispositif de sa décision. La conséquence de cette constatation judiciaire se matérialise dans la responsabilité du canton dont dépend le médecin qui a ordonné la mesure jugée illicite. Les règles relatives à cette responsabilité sont du ressort des cantons.
1 JT 2013 III 38.
2 FF 2006 p. 6710.
3 La doctrine semble partagée sur ce point; cf. STECK, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne, Stämpfli, 2013 [cité ci-après: CommFam], N. 19 ad art. 445 CC, ainsi que les références citées; SCHMID, Erwachsenen-schutz, Kommentar zu art. 360-456 ZGB, Zurich/St Gall 2010, N. 12 ad art. 445 CC.
4 Arrêt de la Chambre des curatelles vaudoise du 26 juin 2013/170.
5 Loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (RS/VD 211.255).
6 Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable et cela vaut aussi en 2e instance, cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 2013 5A_519/2013 c. 3.3.
7 ATF 137 III 289, JT 2012 II 251, cité in STECK, FamKomm, N.13 ad art. 446 CC.
8 FF 2006 p. 6711; STECK, FamKomm, N.15 ad art. 446 CC.
9 GEISER, Basler Kommentar, Bâle, 2012, N. 28 ad art. 439 CC; GUILLOD, CommFam, N. 9 ad art. 439 CC.
10 FF 2010 p. 6705.
11 FF 2010 p. 6704.
12 C’est le cas par exemple à Fribourg (art. 2 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte, RS/FR 2012_052), à Genève (art. 4 et 5 de la Loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matières civile, RS/GE E 1 05), à Neuchâtel (art. 2 de la Loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte) et, dans le canton de Vaud (art. 4 LVPAE), mais pas en Valais (art. 13 de la Loi d’application du code civil suisse), ni au Tessin (art. 2 de la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore et dell’adulto, RS/TI 4.1.1.2), ni dans le Jura (art. 3 de la Loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte, RS/JU 213.1), ni à Berne (art. 2 de la Loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte).
13 Cf. l’exemple valaisan cité par GUILLOD, CommFam, N. 10 ad art. 439 CC; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, Schulthess 2011, N. 737.
14 Cf. point 1.2 ci-dessus.
15 Cf. point 3 ci-dessous.
16 Arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2008 5A_656/2007, c. 1.2.
17 GEISER, Basler Kommentar, NN. 37 ss adart. 450e CC; ATF 127 III 385.
18 Arrêt de la Chambre des curatelles vaudoise du 5 avril 2013/82, c. 3.e/cc.
19 ROSCH, Die fürsorgerische Unterbringung im revidierten Kindes- und Erwaschenenschutrechts, PJA 2011, pp. 505 ss, N. 3 ad art. 439 CC; GUILLOD, CommFam, N. 20 ad art. 439 CC.
20 Du même avis notamment GUILLOD, CommFam, N. 45 ad art. 439 CC et GEISER/ETZENBERGER, Basler Kommentar, N. 50 ad art. 439 CC. Contra: Bernhart, Handbuch der fürsorglischen Unterbringung, Bâle 2011, p. 323.
21 FF 2010 p. 6705.
22 GEISER/ETZENBERGER, Basler Kommentar, NN. 32 s. ad art. 434 CC.
23 FF 2010 p. 6705.
24 Guide pratique du droit de la protection de l’adulte, édité par la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), Zurich/Saint-Gall 2012, N. 10.44, p. 259.
25 GUILLOD, CommFam, NN. 1-3 ad art. 438 CC et les références citées.
26 GUILLOD, CommFam, NN. 4-8 ad art. 438 CC et les références citées.
27 Selon la lettre de l’art. 383 CC, les mesures de contention ne sont envisagées que «si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes».
28 Selon le chiffre 5.2.1 des Directives médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales sur les mesures de contrainte – «La durée de toute mesure de contrainte, en particulier en milieu hospitalier, doit être limitée dès le début. Il faut déterminer, dès la prescription, quand le prochain réexamen de la mesure devra être entrepris. Ce réexamen devrait avoir lieu le plus souvent possible, par exemple toutes les heures en cas d’isolement ou de contention. En règle générale, les mesures de contrainte ne doivent être mises en œuvre que tant qu’elles sont absolument indispensables et levées dès que possible.» Signalons que ces directives ont été retirées par le Sénat de l’ASSM le 29 novembre 2012 et sont en cours de révision totale. L’adoption de la nouvelle version n’est pas prévue avant 2015, de sorte que l’on peut douter de leur applicabilité à ce jour.
29 Arrêt de la Chambre des curatelles vaudoise du 5 avril 2013/82 c. 3.d.bb et 7.a.