Tribunal fédéral
Une piétonne renversée et sanctionnée
En cas de doute sur l’aptitude à conduire d’une personne, celle-ci doit être soumise à une expertise médicale. Tel était en l’espèce le cas d’une piétonne qui avait été renversée par une voiture alors qu’elle était ivre. Les médecins avaient constaté que, malgré son taux important d’alcoolémie, elle se comportait de manière relativement normale, ce qui pouvait être le signe d’une accoutumance, d’une consommation abusive, voire d’une dépendance à l’alcool. Le Tribunal fédéral donne raison aux autorités saint-galloises, qui avaient ordonné une expertise.
(1C_569/2018 du 19.3.2019)
Votation annulée
Le TF annule la votation de 2016 sur l’initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage», au terme de laquelle l’initiative avait été rejetée par 50,8% des votants et avait été acceptée par une large majorité des cantons. Le caractère incomplet et le manque de transparence des informations fournies par le Conseil fédéral violent la liberté de vote des citoyens. Compte tenu de l’issue serrée du scrutin et de la gravité des irrégularités, il est possible que le résultat de la votation ait été différent en leur absence.
(1C_315/2018 et al. du 10.4.2019)
Interdiction de location sur Airbnb confirmée
La question de savoir si une communauté des propriétaires d’étages peut interdire à ses membres de proposer à court terme les appartements sur des plateformes, telles que Airbnb, dépend des circonstances concrètes du cas particulier. En l’espèce, dans le cas d’un immeuble d’habitation de haut standing disposant de 26 appartements en résidence principale et d’installations communes, telles qu’une piscine et un sauna, le TF parvient à la conclusion que l’interdiction décidée par l’assemblée des propriétaires d’étages est admissible.
(5A_436/2018 du 4.4.2019)
Le défenseur d’office n’est pas un fonctionnaire
Plusieurs procureurs ont déposé une plainte pénale contre un avocat commis d’office, qu’ils accusaient d’avoir émis contre eux, durant des audiences, des déclarations constituant des délits contre l’honneur. L’avocat argumenta par la suite qu’en tant que défenseur d’office, il bénéficiait du statut de fonctionnaire, impliquant qu’une poursuite pénale ne pouvait être intentée contre lui qu’avec l’autorisation du Tribunal cantonal. Le Ministère public, refusant d’engager une procédure d’autorisation de poursuite pénale, a ouvert une enquête pénale contre lui. A raison, selon le TF, qui considère le raisonnement de l’avocat comme erroné, et estime dès lors qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour engager une poursuite contre lui.
(1C_340/2018 du 7.3.2019)
Un an d’interdiction d’exercer pour un avocat
Un avocat commis d’office a été condamné par la justice saint-galloise à un an d’interdiction de pratiquer et de porter le titre d’avocat ou de notaire pour avoir eu à deux reprises, durant la procédure pénale, des contacts avec une victime de son client, qui était également témoin. Le TF considère que le prononcé d’interdiction de pratiquer n’est en l’espèce ni arbitraire, ni disproportionné. Il souligne que l’avocat a des antécédents, son brevet d’avocat lui ayant notamment déjà été retiré, et qu’il a rencontré deux fois le témoin sans raison objective et sans que les mesures de précaution nécessaires aient été prises. En revanche, l’avocat ne s’étant pas vu retirer son brevet d’avocat, il ne peut se voir interdire de porter le titre d’avocat, à défaut de base légale précise dans la loi saint-galloise sur les avocats.
(2C_536/2018 du 25.2.2019)
Pas d’augmentation de l’aide d’urgence pour un diabétique
Selon le TF, c’est à bon droit que le Tribunal administratif du canton de Zurich a refusé d’augmenter l’aide d’urgence d’un requérant d’asile débouté atteint de diabète. Selon le rapport médical produit par le requérant, ce dernier ne doit pas suivre un régime spécial avec certains aliments déterminés, dont l’achat entraînerait des coûts particuliers. Au contraire, il peut se procurer les aliments recommandés par son médecin sans augmentation de l’aide d’urgence.
(8C_603/2018 du 15.3.2019)
Préparations à base d’extraits de cellules non soumises à autorisation
Contrairement à l’avis de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, les préparations à base d’extraits de cellules fabriquées par une clinique domiciliée en Appenzell Rhodes-Extérieures, en application d’une ordonnance médicale, ne sont pas soumises à autorisation. Les préparations litigieuses sont des préparations dites magistrales, réalisées dans une pharmacie selon une prescription médicale pour une personne ou un cercle de personnes déterminés. Aux termes de l’art. 9 al. 2 de la Loi sur les produits thérapeutiques, les médicaments fabriqués selon une formule magistrale sont dispensés d’autorisation. Le TF admet le recours formé par la clinique.
(2C_424/2018 du 15.3.2019)
L’erreur de calcul du délai constitue une faute grave
L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai, qui constitue en général une faute grave. En l’espèce, dans une affaire vaudoise, le Tribunal cantonal a rejeté une requête de restitution de délai d’appel à un avocat qui avait, à tort, considéré le 15 août 2018 comme un jour férié. Le TF confirme le jugement du Tribunal cantonal, et précise que le respect des délais fait partie des devoirs élémentaires de l’avocat.
(4A_52/2019 du 20.3.2019)
Tribunal administratif fédéral
Les fleurs de cannabis soumises à l’impôt sur le tabac
Le cannabis ayant une teneur en THC inférieure à un pourcent, proposé sous diverses formes et pour diverses utilisations, est légal en Suisse. Outre les produits finis tels que les huiles ou les tisanes, on trouve également sur le marché des fleurs de cannabis. Dans la mesure où celles-ci sont surtout fumées, le Tribunal administratif fédéral considère qu’elles sont alors utilisées comme des produits du tabac et considérées comme tels par les clients. Elles doivent donc être taxées en conséquence. La législation sur l’imposition du tabac précise en effet que l’impôt est perçu non seulement sur les tabacs manufacturés mais aussi sur les produits de substitution. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(A-1211/2018 du 11.3.2019)
Traitement des données par «Helsana+» en partie illicite
La collecte des données dans le cadre du programme de bonus «Helsana+», disponible sous forme d’application, dans lequel les participants collectent des points Plus par le biais de diverses activités qu’ils peuvent ensuite convertir en récompenses, ne répond pas aux prescriptions du droit de la protection des données. En conséquence, la société gérant le programme n’est pas autorisée à utiliser les données connectées et doit renoncer dès à présent à les collecter sous la forme qu’elle a adoptée. L’arrêt est susceptible de recours au TF.
(A-3548/2018 du 19.3.2019)