Tribunal fédéral
Renonciation exceptionnelle à l’audience publique
Selon l’art. 6 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Toutefois, pour des raisons d’opportunité, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à tenir une audience publique. En plus des motifs prévus à l’art. 6 CEDH, tel peut être le cas lorsque l’affaire n’est pas d’intérêt public (questions hautement techniques), lorsque les faits ne sont pas contestés, lorsque seules des questions juridiques qui ne sont pas difficiles sont abordées ou lorsqu’une audience publique prolongerait indûment la procédure. En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal administratif bernois a renoncé à tenir une audience publique dans un cas concernant un avocat bernois radié du Registre des avocats parce qu’il avait fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens.
(2C_305/2020 du 30.10.2020)
Pas de regroupement familial pour la demi-sœur adoptée
Il y a six ans, une ressortissante jamaïcaine a obtenu un permis de séjour en Suisse après avoir épousé un Suisse. Plus tard, elle a également obtenu un permis d’établissement. En automne 2015, elle a fait venir en Suisse ses deux enfants issus d’une précédente relation. Vers l’été 2018, elle a adopté en Jamaïque sa demi-sœur, qui avait alors 16 ans, et a demandé à ce qu’elle puisse la rejoindre en Suisse. L’Office des migrations a présumé un abus de droit et a rejeté la demande de regroupement familial. A raison, selon le TF, qui considère que, en l’espèce, le but n’était pas de créer une véritable communauté familiale, mais d’obtenir un permis de séjour afin d’offrir à la demi-sœur de meilleures possibilités de formation et d’emploi.
(2C_581/2020 du 16.11.2020)
Violation du monopole des avocats
La Cour suprême du canton de Zurich a condamné un ancien avocat à une amende de 600 francs pour violation intentionnelle de la loi zurichoise sur les avocats. L’homme, qui travaille aujourd’hui comme conseiller juridique, avait représenté l’épouse d’une connaissance dans un conflit de droit du travail devant le juge de paix et devant le Tribunal de district de Bülach. Devant le TF, il a fait valoir que la condamnation devait être annulée parce qu’il était un ami du couple et qu’il travaillait gratuitement pour eux. En outre, il a fait valoir qu’il devait être qualifié de «mandataire professionnellement qualifié» au sens de l’art. 68 lit. d CPC, impliquant qu’il était habilité à représenter le couple à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail. Le TF rejette tous ses arguments et confirme la condamnation.
(6B_1167/2020 du 3.12.2020)
Dissimulation frauduleuse des défauts d’une Porsche
Il y a dix ans, un vendeur de voitures de collection a vendu à un client une Porsche 356 de 1960 pour 79 000 francs. Dans ses publicités, il a fait valoir que le véhicule avait été réparé «soigneusement et avec des pièces d’origine». Le contrat de vente excluait toute prétention pour les défauts de la chose, à l’exception des propriétés garanties contractuellement. Six ans plus tard, l’acheteur s’est plaint de défauts et a exigé une réduction du prix d’achat en raison d’une tromperie intentionnelle. La justice thurgovienne lui a donné raison, et a condamné le vendeur à lui rembourser 60 000 francs. Comme les instances inférieures, le TF considère que le vendeur a frauduleusement dissimulé des défauts de la Porsche, dont de la rouille, des «bricolages d’amateur», des «soudures non professionnelles» et des assemblages par rivets.
(4A_514/2020 du 2.11.2020)
Exposition aux radiations: pas de maladie professionnelle
Un ancien opérateur des centrales nucléaires de Leibstadt (AG) et de Mühleberg (BE) a développé des cancers de la vessie et de la prostate. La SUVA a refusé de reconnaître ces affections comme des maladies professionnelles. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours de l’ancien employé, en se basant sur l’expertise d’un spécialiste en radiobiologie, selon laquelle la contribution aux cancers de l’exposition professionnelle aux rayonnements ne dépassait pas 50%, et qu’elle était même vraisemblablement très inférieure. Le TF confirme le jugement attaqué.
(8C_570/2020 du 2.11.2020)
Expulsion arbitraire
C’est de manière arbitraire que la police cantonale thurgovienne a expulsé deux personnes du centre-ville de Kreuzlingen (TG) et leur a interdit de rester dans la ville pendant deux jours. Les deux personnes avaient abordé des passants sur la voie publique pour leur parler de l’Islam. Devant le TF, ils se sont défendus avec succès, en arguant qu’il n’était pas possible de conclure qu’ils étaient des extrémistes sur la base du fait qu’ils proposaient notamment un CD portant les inscriptions «le noble Coran en allemand» et «lis!».
(1C_515/2019 du 13.11.2020)
Radiation du Registre cantonal des avocats
Le TF confirme la radiation du Registre cantonal des avocats d’un avocat fribourgeois qui avait l’objet de deux douzaines d’actes de défaut de biens pour un montant d’environ 30 000 francs. Bien qu’il s’agisse, en l’espèce, de dettes privées, le TF considère qu’il existe un risque pour le public qu’un avocat ait recours à des fonds commerciaux pour rétablir sa situation financière privée, ne serait-ce que temporairement avec, pour conséquence, de mettre en danger les fonds des clients et d’ébranler leur confiance.
(2C_735/2020 du 30.10.2020)
Tribunal administratif fédéral
Asile accordé à un couple d’opposants kazakhs
Le TAF accorde l’asile à un couple de ressortissants kazakhs, aujourd’hui divorcés. Il juge que le couple, qui a autrefois occupé des fonctions de premier plan au sein du régime kazakh, risque d’être exposé à une procédure pénale inéquitable en cas de retour au pays. Dans son arrêt, le Tribunal constate que la fuite à l’étranger du couple et son activité politique d’opposition représentent un acte de déloyauté à l’égard de l’ancien président du Kazakhstan. Or, ce dernier, malgré sa démission en 2019, garde encore une influence certaine sur le système judiciaire de son pays. En cas de retour dans son pays, le couple risquerait d’être exposé à des procédures judiciaires qui, dans le contexte particulier de l’espèce, seraient inéquitables. Les arrêts sont définitifs et ne sont pas susceptibles de recours au TF.
(D-7682/2016 et D-7685/2016 du 29.12.2020)
Affaire Crypto: suspension des demandes de permis d’exportation maintenue
Plusieurs demandes de permis individuels d’exportation pour des appareils et des modules de codage restent suspendues jusqu’à la clôture des enquêtes sur ce dossier menées par le Ministère public de la Confédération. Le TAF n’entre pas en matière sur les recours déposés dans ce cadre par les sociétés en liquidation Crypto International AG et TCG Legacy AG.
(B_3515/2020 et B-4393/2020 du 2.12.2020)
Obligation de porter une plaquette nominative
Dans le cadre de leur activité d’agent commercial des trains nationaux, les employés des CFF sont tenus de porter un badge nominatif sur lequel figurent le logo de l’entreprise, leur fonction ainsi que la première lettre de leur prénom, accolée à leur nom de famille complet. Selon le TAF, ce système respecte le droit supérieur et est conforme au principe de la proportionnalité. Il rejette le recours d’un employé qui avait fait valoir que l’obligation de porter le badge constituait une atteinte à la personnalité et la sphère privée. Il avait également affirmé avoir déjà reçu des menaces de mort d’un passager.
(A-6331/2018 du 12.11.2020)