Tribunal administratif fédéral
Qatar Airways devra payer
La société aéronautique du Qatar doit payer à la Confédération le montant de 152000 fr., parce qu’elle n’a pas transmis au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) les données personnelles des passagers des vols de Doha à Zurich. Le SECO avait soumis ces vols à l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles, selon l’art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), sur la base d’une analyse des risques, dès le début d’octobre 2015. Qatar Airways avait omis de transmettre ladite «Advance Passenger Information» du 1er au 19 octobre et a été en conséquence amendée, à raison de 4000 fr. par avion. Le TAF a jugé que cette décision du SECO n’était ni disproportionnée ni arbitraire. Cet arrêt peut encore être attaqué au TF.
(A-1679/2016 du 31.1.2017)
Changement de pratique avec l’Erythrée
Les personnes venues d’Erythrée, qui ont quitté illégalement leur pays, n’ont plus automatiquement le statut de réfugié, et donc le droit à l’asile. Jusqu’alors, le TAF partait de l’idée que les Erythréens encouraient d’importantes sanctions de la part de leur patrie, en raison du fait qu’ils avaient illégalement fui leur pays. Le tribunal acceptait donc que le seul fait d’avoir quitté illégalement le pays (s’il était crédible) justifiait sans autre le statut de réfugié. Afin de pouvoir y avoir droit à l’avenir, d’autres éléments individuels devront être invoqués à côté de la fuite illégale du pays.
(D-7898/2015 du 30.1.2017)
L’Ofcom doit rembourser la TVA de Billag
Le TF a décidé voici deux ans, dans un arrêt 2C_882/2014, qu’il n’existait pas de motif de percevoir la TVA en lien avec le paiement des redevances pour la réception radio/TV. Le TAF a maintenant tranché, dans un cas pilote, la question de savoir si la TVA avait été perçue illégalement depuis avril 2007. Tel est bien le cas. Le Tribunal a ordonné que l’Ofcom restitue aux consommateurs de TV et de radio la somme de 45 fr. 35. Un recours est pendant contre cet arrêt au TF.
(A-7678/2015 du 25.1.2017)
Limite de vitesse sur la N13
L’Office fédéral des routes a limité, à bon droit, la vitesse à 100 km/h ensuite de l’élargissement de la N13 et de travaux annexes entre Bellinzone-Nord et Roveredo-Sud, et sur certains tronçons même à 80, respectivement à 60 km/h. Plusieurs personnes ont recouru contre cette mesure et demandé que la vitesse maximale soit augmentée au moins de 20 km/h par rapport à ce qu’avait décidé l’Ofrou. Le TAF rejette le recours pour des raisons de sécurité, sans examiner la question des impacts sur l’environnement. Cet arrêt peut encore faire l’objet d’un recours au TF.
(A-6362/2015 du 16.1.217)
Tribunal fédéral
Densifier les constructions aussi à la campagne
Le but de la politique suisse des constructions, en matière d’utilisation durable des ressources du sol, vise à recentrer la densification urbaine, de manière à créer un milieu bâti compact; ce principe ne vaut pas seulement en ville. Il devrait aussi être visé en milieu campagnard. Un propriétaire dont la maison n’était éloignée que de 1,2 mètre. de la limite de propriété doit ainsi tolérer que son voisin dépasse la limite de distance entre les bâtiments lors de la construction d’un immeuble collectif, à condition qu’il respecte lui-même la limite aux distances. Une augmentation de l’ombre portée par la nouvelle construction – en été d’une heure et demie et en hiver d’une heure et quart – doit être tolérée.
(1C_233/2016 du 20.1.2017)
Qui s’y refuse perd sa rente d’invalide
Si les autorités de l’assurance-invalidité ont en vue une révision de la rente AI, les rentiers AI sont obligés de se soumettre à un nouvel examen. Au cas où une personne s’y refuse et viole ainsi son devoir de collaborer, elle doit s’attendre à ce que sa rente soit interrompue. Cas d’un homme psychiquement atteint qui a, dans un premier temps, laissé tomber un rendez-vous auprès d’un psychiatre et qui s’est comporté ensuite, lors d’un second entretien, de manière si agressive et frappante que l’expertise n’a pas pu être effectuée. Si l’homme devait se déclarer par la suite prêt à subir cette expertise psychiatrique, l’Office AI devra considérer cette déclaration comme une nouvelle inscription et, finalement, examiner si les conditions l’orientant vers une rente invalidité sont remplies.
(9C_244/2016 du 16.1.2017)
Conflit d’intérêts dans un bureau commun
S’il existe un conflit d’intérêts avec le défenseur commis d’office, cela peut nuire à une défense pénale efficace. De tels conflits d’intérêts peuvent également naître du fait que les avocats d’une étude partagent un bureau en commun alors qu’ils représentent des clients ayant des intérêts antagonistes. Dans le cas concret, le TF estime qu’un changement d’avocat s’impose, parce que le défenseur d’office d’un homme accusé d’infraction à la LFStup partage son bureau avec une avocate qui fut auparavant engagée pour défendre un coaccusé.
(1B_259/2016 du 11.1.2017)
Fonction de «chien de garde» des médias
Le fait d’exclure des chroniqueurs judiciaires accrédités d’une audience d’appel et d’une lecture orale du jugement, dans un procès pénal, viole le principe de publicité de la justice et n’est pas non plus compatible avec la liberté de la presse et d’information. Dans un Etat de droit démocratique, les médias jouent un rôle indispensable d’information du public et d’explication du fonctionnement de la justice. Le fait d’exclure les représentants des médias n’est admissible que de manière très restrictive. Le principe de la publicité de la justice signifie qu’il faut refuser toute forme de justice secrète.
(1B_349/2016 et 1B_350/2016 du 22.2.2017)
Avocat diffamatoire
Le Tribunal cantonal zurichois a condamné à bon droit un avocat pour diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. avec sursis, parce qu’il avait, sur le mandat d’une cliente de son étude à Zurich, adressé un e-mail diffamatoire à la partie adverse et à d’autres personnes. D’après la conception que pouvait en avoir un récepteur moyen non averti, les propos – un peu alambiqués – contenus dans cet e-mail devaient, selon le TF, être compris comme affirmant que «le défendeur aurait eu des contacts avec des proxénètes et des prostituées et aurait lui-même pris part à de telles activités».
(6B_584/2016 du 6.2.2017)
La femme d’un Suisse sera expulsée
Les autorités chargées de la migration ont le droit de retirer l’autorisation de séjour d’une Turque qui a épousé un Suisse et qui vit depuis quinze ans dans ce pays, afin de l’expulser. La femme ne s’est aucunement intégrée et ne parle toujours aucun mot d’allemand. En outre, le couple a dû depuis 2006 être soutenu par l’aide sociale à hauteur de près de 340000 fr. A l’avenir également, selon les pronostics, le couple devrait recevoir des prestations d’aide d’ampleur comparable, afin de pouvoir s’en sortir. L’expulsion se révèle donc proportionnée, du fait que la femme possède en Turquie une propriété et que trois de ses enfants y vivent.
(2C_562/2016 du 14.12.2016)