Pour être inscrit au Registre cantonal, l’avocat doit remplir les conditions de formation de l’art. 7 LLCA et les conditions personnelles de l’art. 8 LLCA, dont l’exigence de ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat et celle de pouvoir pratiquer en toute indépendance1. L’obligation de ne pas faire l’objet de poursuites ou de bénéficier d’une assurance RC ne figurent pas parmi ces conditions. Toutefois, un seul acte de défaut de biens conduit à la radiation2, sans que s’applique le principe de proportionnalité. Quant à l’obligation d’être au bénéfice d’une assurance RC, il s’agit d’un devoir professionnel (art. 12 let. f LLCA), dont le non-respect expose l’avocat à des sanctions3.
Pour être admis au stage d’avocat, le bachelor en droit est une condition suffisante (art. 7 al. 3 LLCA). Les cantons ne pourront délivrer le brevet d’avocat que si le titulaire a suivi des études de droit sanctionnées par une licence/master d’une université suisse ou un diplôme équivalent d’une université d’un Etat ayant conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes, et effectué en Suisse un stage d’au moins un an sanctionné par un examen (art. 7 al. 1 let. a et b)4. Selon la jurisprudence européenne5, le stage d’avocat est une activité salariée réelle et effective, si bien que la libre circulation doit être garantie. Néanmoins, l’Etat d’accueil peut procéder à un examen comparatif entre les qualifications de l’intéressé et celles exigées par le droit national. Il peut exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances manquantes. La Suisse est ainsi fondée à évaluer les connaissances en droit suisse d’une personne sollicitant son inscription au tableau des avocats stagiaires, les connaissances juridiques requises pouvant résulter tant de la formation théorique que de l’expérience professionnelle. A l’art. 7 al. 3, l’exigence du diplôme en droit délivré par une université suisse ou jugé équivalent est implicite. L’intérêt public impose de requérir des preuves de capacité en droit suisse des candidats au stage et leur demander un minimum de connaissances de ce droit6.
Selon l’art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. Ainsi, le TF a infligé les frais de la procédure fédérale au mandataire, qui doit savoir que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du TAF7. Le TF a aussi mis les frais judiciaires à la charge du mandataire d’un recourant en raison des manquements dans le mémoire de l’avocat. Celui-ci avait déclaré former un recours de droit public alors que cette voie est abrogée depuis 2007, fondé en partie son argumentation sur le fait que son client était marié alors qu’il était divorcé, pas discuté la disposition centrale appliquée par le TAF, etc. «Un tel mémoire, rédigé par un avocat inscrit au barreau, constitue un manque de respect envers l’institution qu’est le TF.»8
Rappelons que l’avocat doit exercer avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cela doit l’amener à être consciencieux et à maintenir ses connaissances à jour, faute de quoi il s’expose à des sanctions et risque d’engager sa responsabilité. La LLCA ne contient pas de disposition imposant aux avocats une obligation de formation continue9. A eux de ne pas la négliger!
1Art. 8 al. 1 let. b et d LLCA. Cf. p.ex. ATF 137 II 425 (condamnation pénale) et ATF 140 II 102 (indépendance).
2Art. 8 al. 1 let. c, 9 LLCA; TF 2C_330/2010 (qui précise que peu importe que cet acte soit provisoire ou définitif). Cf. aussi TF 2C_187/2011 c. 7.
3Sur les conséquences de l’absence d’assurance RC, cf. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, 67 3ss.
4Cf. art. 9 ALCP et son annexe III.
5Cour de justice de l’UE 10.12.2009,
affaire Pesla, C-345/08.
6TF 2C_831/2015 du 25.5.2016; TC/VD, CDAP GE.2014.0130 et GE.2015.0041.
7TF 2C_839/2013.
8TF 2C_356/2014 c. 5.
9Cf. Bucheler, Formation continue des avocats: comparaison franco-suisse, Revue de l’avocat 5/2013, pp. 227 ss.