Droit constitutionnel et administratif
L’église nationale catholique grisonne a alloué en 2012 un montant de 15’000 francs à une association offrant un service de conseil en planification familiale, sexualité, grossesse et partenariat, à la condition que l’association ne l’utilise pas pour prodiguer des conseils en matière de méthodes d’avortement, pour soutenir des interruptions de grossesse ou pour permettre l’utilisation de la «pilule du lendemain». Le Tribunal fédéral rejette le recours du diocèse de Coire de l’église catholique romaine et du vicaire général, qui s’opposaient à ce décret, en considérant notamment qu’il n’existe aucune violation de la liberté de croyance de l’église catholique-romaine, ni d’application arbitraire du droit des églises nationales.
(2C_955/2016 et 2C_190/2018 du 17.12.2018)
En 2016, la Commune de Meilen a refusé d’octroyer l’autorisation de construire deux immeubles d’habitation. Le Tribunal de première instance a annulé cette décision au motif que les constructions projetées étaient suffisamment intégrées au site. Le recours formé contre cette décision par la Commune a été rejeté par le Tribunal administratif zurichois, qui a arrêté l’émolument judiciaire à 13’000 francs pour sa décision. Le TF considère que ce montant est excessif et incompatible avec le principe d’équivalence. Il le réduit à 8’000 francs, conformément à la conclusion de la Commune.
(1C_358/2017 du 5.9.2018)
La loi sur l’aménagement du territoire n’autorise pas la transformation d’étables en logements. Il existe un certain nombre d’exceptions pour les bâtiments protégés ou caractéristiques du paysage, et il est également possible, à des conditions strictes, de transformer des étables situées dans de petites entités urbanisées. En l’espèce, le TF interdit la transformation, dans la Commune d’Arosa, d’une vieille étable en maison de vacances. La petite étable est située en région de montagne, dans une zone dite de maintien de l’habitat rural. Elle ne correspond pas aux exceptions prévues par la loi. En outre, la loi sur les résidences secondaires s’oppose à un tel changement d’affectation, Arosa comptant déjà plus de 20% de résidences secondaires.
(1C_62/2018 du 12.12.2018)
En tant que fournisseur d’accès à Internet, Swisscom ne peut être astreinte à bloquer l’accès aux pages permettant le visionnage en streaming ou le téléchargement de films mis en ligne illégalement. Elle n’aurait pu être astreinte à les bloquer que si elle avait fourni, en tant que participante aux violations des droits d’auteur commises, une contribution pertinente du point de vue juridique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le téléchargement et le visionnement en streaming d’oeuvres mises en ligne sans droit est licite en droit suisse, et Swisscom ne contribue pas concrètement aux violations commises par les exploitants de sites concernés. Le Tribunal rejette le recours d’une entreprise titulaire en Suisse des droits d’auteur sur une partie des films concernés.
(4A_433/2018 du 8 février 2019)
Droit civil
Une communauté héréditaire, propriétaire d’une part de PPE en Valais, a introduit devant le tribunal de district de Sierre une action en annulation de l’obligation hypothécaire au porteur de 200’000 francs dont elle était grevée. Le tribunal s’est déclaré incompétent à raison du lieu. Selon l’art. 43 al. 2 CPC, le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers. Dans un arrêt de principe, le TF considère que le concept de «titre de gage immobilier» de l’al. 2 doit être compris au sens large, et qu’il inclut les obligations hypothécaires au porteur. L’annulation du titre doit donc bien être introduite devant le tribunal sierrois.
(5A_331/2018 du 21.12.2018)
Droit pénal
La vidéosurveillance par la police d’employés sur le lieu de travail, dans le but d’élucider une infraction, doit être ordonnée par le Ministère public et autorisée par le tribunal des mesures de contrainte. En l’espèce, dans un cas de soustraction d’argent dans la caisse d’une société, ces conditions n’ont pas été respectées. Dès lors, les enregistrements vidéo effectués dans l’entreprise ne peuvent pas être exploités, dans le cadre de la procédure pénale, en défaveur d’une employée qui y aurait commis des vols répétés d’importance mineure.
(6B_181/2018 du 20.12.2018)
Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Dans certaines conditions, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure pour cinq ans au plus à chaque fois. Se pose dans ce cadre la question de savoir quand le délai de cinq ans commence à courir. Selon le TF, il court dès le début de l’exécution de la mesure lorsque le condamné était en liberté avant de commencer l’exécution de sa mesure. Dans le cas contraire, ce qui est le plus souvent le cas, le délai court dès la date du prononcé entré en force de la mesure.
(6B_691/2018 du 19.12.2018)
Dans le cadre d’une enquête pénale, le Ministère public zurichois a mis sous séquestre un montant de 7’000 fr. en espèces que le prévenu avait gagné au casino. Constatant l’inscription au registre des poursuites de plusieurs actes de défaut de biens à son encontre, le Ministère public a informé l’Office des poursuites du montant séquestré, avant de le lui transférer, à raison selon le TF. L’art. 96 al. 1 CPP permet en effet la transmission de données personnelles par les autorités pénales aux autorités civiles et administratives, si ces données peuvent contribuer dans une mesure notable à l’élucidation des faits dans le cadre d’une procédure pendante et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
(6B_91/2018 du 27.12.2018)
Prenant en compte la récente révision du droit des sanctions, le TF modifie sa jurisprudence relative à la détermination de la peine d’ensemble, en cas d’échec de la mise à l’épreuve au sens de l’art. 46 al. 1 CP. Sous l’ancien droit, il considérait que le prononcé d’une peine d’ensemble n’était possible que si une peine privative de liberté avec sursis, prononcée antérieurement, était convertie en peine pécuniaire et que la peine d’ensemble constituait une peine pécuniaire. Interprétant la disposition dans sa teneur actuelle, le TF arrive à la conclusion que tel n’est plus le cas. En cas d’échec de la mise à l’épreuve, l’ensemble des faits commis doit mener au prononcé d’une peine d’ensemble. Celle-ci se détermine en se basant d’abord sur l’acte commis durant la période probatoire, puis doit être augmentée en tenant compte des faits ayant mené au prononcé de la première peine.
(6B_932/2018 du 24.1.2019)
Droit des assurances sociales
Dans le canton de Lucerne, la limite de revenu pour la réduction des primes d’assurance-maladie des enfants et des jeunes adultes, fixée à 54’000 fr. pour 2017, est trop basse. Le fait que seule la couche inférieure des «moyens revenus» bénéficie d’une réduction des primes n’est pas compatible avec le sens et le but de la législation de droit fédéral.
(8C_228/2018 du 22.1.2019)
En 2017, l’office AI du Canton d’Uri a supprimé le droit à la rente d’une assurée, après que celle-ci eut interrompu, puis refusé de reprendre, une mesure de réadaptation, sous la forme d’une entraînement à l’endurance. A raison selon le TF, qui considère que les bénéficiaires de rentes AI présentant un potentiel de réadaptation ont non seulement le droit, mais aussi le devoir de participer activement à des mesures de nouvelle réadaptation raisonnables, même en l’absence d’un motif de révision.
(8C_163/2018 du 28.1.2019)